Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 28 septembre 1967 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Azedine Hadidane avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [O] [L] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [O] [L], rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 17 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2025, à 10 h 49 complété à 10h52, par M. [O] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— en visioconférence de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui renonce à la seconde déclaration d’appel et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val-de-Marne, par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens soulevés par M. [L] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [L], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient 1) que la retenue administrative était irrégulière comme ne correspondant pas aux critères de celle-ci, 2) une tardiveté de l’avis au parquet de la mesure de retenue, 3) en revanche une irrégularité de l’avis de rétention au motif de l’antériorité, 4) un délai de transport excessif et des droits tardivement effectifs
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens étant uniquement ajouté sur le moyen 4, que les droits ne s’exercent qu’à l’arrivée au CRA – aucun moyen de communication n’est légalement exigible durant le transport – qu’il a émargé l’arrêté de placement en rétention à 16h15, qu’il est logique de considérer qu'1/2h au moins est nécessaire pour réunir l’escorte et un véhicule, qu’ainsi l’arrivée au CRA à 19h10, soit un délai de transport de 2h30 alors qu’un téléphone a été mis à disposition, ne peut être considéré comme excessif.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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