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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2025, N° 24/03985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/220
Rôle N° RG 25/05394 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFO
S.A.S. ARCHE MC2
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 17 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03985.
APPELANTE
S.A.S. ARCHE MC2, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (75),
demeurant [Adresse 2]
défaillant, signification de la déclaration d’appel faite le 27 mai 2025 à domicile.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé en audience publique le 30 avril 2026 par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 6 août 2024, monsieur [C] faisait délivrer à la société BNP Paribas une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Arche MC2 aux fins de paiement de la somme de 13 233,49 € en principal, intérêts et frais. Elle était dénoncée, le 9 août 2024, à la société Arche MC2.
Le 9 septembre 2024, la société Arche MC2 faisait assigner monsieur [C] devant le juge de l’exécution d'[Localité 3] aux fins de contester la saisie précitée.
Un jugement du 17 avril 2025 du juge précité :
— déclarait recevable la contestation,
— déboutait la société Arche MC2 de toutes ses demandes,
— déboutait monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la société Arche MC2 à payer à monsieur [C] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement était notifié à la société Arche MC2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retourné au greffe avec une signature mais non daté. Par déclaration du 2 mai 2025, la société Arche MC2 formait appel du jugement déféré.
Le 27 mai 2025, la société Arche MC2 faisait signifier à monsieur [C] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 7 mai 2025 pour l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [C], dont la signification de l’avis de fixation à bref délai a été délivrée à un ami, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le 8 juillet 2025, le greffier de la cour transmettait au conseil de l’appelante un avis de caducité de l’appel, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, pour défaut de dépose de ses conclusions dans le délai de deux mois de l’avis de fixation à bref délai.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas déposé au greffe de la cour ses conclusions d’appel dans le délai de deux mois de l’avis de fixation à bref délai du 7 mai 2025. La caducité de l’appel est donc encourue et doit être prononcée.
La société Arche MC2 supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de l’appel formé par la SAS Arche 2,
LAISSE les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SAS Arche 2.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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