Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/538
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7I5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [H], exploitant à titre individuel, en redressement judiciaire
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [L] [D] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z], qui demeurent en région parisienne, sont propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 5], jouxtant la propriété de Monsieur [E] [H] et de son épouse [S] [H], lesquels exploitent une boulangerie au 1 de la même rue.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment condamné les époux [H] in solidum à détruire le chéneau et la verrière, installés en appui sur la propriété des époux [Z] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement, à retirer les fers torsadés fixés sur le mur des époux [Z] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement et à boucher les trous sur les murs des époux [Z] qui seraient causés par l’enlèvement des fers torsadés et à enlever les mousses de polystyrène sur ces murs, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié aux époux [H] le 2 juillet 2019 et ils en ont relevé appel.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d’appel de Colmar a confirmé les dispositions sus-visées du jugement déféré.
Cet arrêt a été signifié aux époux [H] le 20 décembre 2021.
Par assignation délivrée le 11 mars 2022, les époux [Z] ont saisi le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir condamner in solidum les époux [H] à leur payer :
— la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum à détruire le cheneau et la verrière en appui sur la propriété des époux [Z] pour la période du 2 août 2019 au 28 février 2022,
— la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à leur condamnation à retirer les fers torsadés fixés dans les murs pour cette même période,
-47 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum à boucher les trous sur les murs qui sont causés par l’enlèvement des fers et à enlever les mousses polystyrène,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] se sont opposés aux demandes, faisant valoir leur bonne foi et ont sollicité une mesure d’instruction.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une vue des lieux,
— condamné in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [L] [Z] la somme de 46 950 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 2 février 2019 au 28 mai 2022 concernant l’enlèvement du cheneau et de la verrière, outre une somme de 46 950 € pour la même période pour le retrait des fers torsadés fixés dans les murs,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum les époux [H] aux dépens et à payer aux époux [Z] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de ce que l’arrêt de la cour d’appel serait inexécutable. Tenant compte des difficultés d’exécution liées à la pandémie mondiale du Covid 19, il a réduit l’astreinte à une somme de 50 € par jour.
Cette décision a été notifiée aux époux [H] le 8 décembre 2022 et ils en ont interjeté appel suivant déclaration en date du 22 décembre 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, les appelants concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les demandeurs de leurs demandes ; subsidiairement vu l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, de débouter les demandeurs et intimés de leur demande de liquidation d’astreinte pour la période du 12 mars 2020 au 1er juillet 2020 ; en tout état de cause, de réduire le montant de l’astreinte liquidée et sur l’appel incident, de le rejeter et de débouter les intimés de leur demande de liquidation d’astreinte pour la période du 2 août 2019 au 20 mars 2023 ainsi que de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les époux [H] font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés d’exécution tant pour la période de confinement qu’au cours de l’année 2021 puisque les entreprises contactées se seraient trouvées dans l’obligation de satisfaire par priorité aux
commandes qui avaient été faites antérieurement à la période de pandémie ; qu’ils ont connu des difficultés économiques et que leur banque leur a refusé un financement pour effectuer les travaux et qu’ils n’ont pu qu’en septembre 2022 obtenir leur premier devis ; que cependant l’entreprise qui a accepté d’effectuer les travaux n’a pu intervenir en raison des charges de son cahier de commande.
Par dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel comme étant mal fondé,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
Faisant droit au contraire à l’appel incident formé par les époux [Z] :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 en ce qu’il a les a déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire s’agissant du rebouchage des trous sur les murs de leur propriété et de l’enlèvement des mousses de polystyrène, en ce qu’il a limité à 46 950 € les condamnations in solidum au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période de février 2019 au 28 février 2022 concernant l’enlèvement du cheneau et de la verrière d’une part et le retrait des fers torsadés fixés dans les murs d’autre part et en ce qu’il a limité à 600 € la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 215 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur condamnation, in solidum, à détruire le cheneau et la verrière en appui sur leur propriété pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 215 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur condamnation, in solidum, à retirer les fers torsadés fixés sur leurs murs, pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 71 700 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur condamnation in solidum à boucher les trous sur les murs qui seront causés par l’enlèvement des fers torsadés et à enlever les mousses de polystyrène, pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils relèvent que depuis le 2 août 2019 jusqu’au mois de mars 2020, qui a marqué le début de la pandémie en France, les appelants ne justifient d’aucune démarche visant à exécuter le jugement du 25 juin 2019 et qu’il en va de même après la fin de l’année 2020 puisque ce n’est qu’au mois de septembre 2022, alors que la procédure de liquidation de l’astreinte provisoire était engagée, que les appelants ont, pour les besoins de la cause, produit in extremis un devis d’entreprise, au demeurant incomplet qui n’est toujours pas exécuté.
Par arrêt en date du 20 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à l’application en l’espèce du principe de proportionnalité.
Par arrêt du 18 mars 2024, l’instance à l’égard de Monsieur [H], placé en redressement judiciaire, a été interrompue et la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective.
La Selarl MJ Est, prise en la personne de Maître [R] [V], mandataire judiciaire, a été assignée à personne morale par acte du 21 mars 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, les époux [Z] ont repris l’intégralité de leurs demandes. Ils estiment qu’il existe bel et bien un rapport de proportionnalité entre l’enjeu du litige et le montant de l’astreinte, ce au regard de la nature et l’importance des préjudices subis (préjudice d’anxiété, préjudice visuel, nuisances olfactives, risque sanitaire), de leur durée, de la désinvolture des époux [H] et de l’attitude violente de Monsieur [H] qui s’est rendu coupable, au mois d’août 2023, de blessures volontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail de plus de quinze jours au préjudice de Monsieur [Z].
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, les époux [H] ont repris l’intégralité de leurs prétentions. Ils ont fait valoir que les montants réclamés sont totalement exhorbitants au regard du but poursuivi par le jugement du 25 juin 2019, ce, au regard des difficultés qu’ils ont rencontrées et du préjudice insignifiant subi par les époux [Z], dont ils supposent qu’ils ne cherchent qu’à faire disparaître leur boulangerie, laquelle préexistait avant l’acquisition de leur résidence secondaire.
La Selarl Mj Est, prise en la personne de Maître [V], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, s’il peut être retenu que les consorts [H] ont rencontré des difficultés d’exécution limitées dans le temps, liées à la période de la pandémie mondiale du Covid 19, il reste que dans une large mesure, ils n’ont, depuis le 2 août 2019, point de départ de l’astreinte et jusqu’au mois de mars 2020, date du premier confinement, fait montre d’aucune diligence pour exécuter le jugement déféré non plus que dans la période qui a suivi les confinements, soit pendant près de trois années. Ils ne justifient en rien avoir
contracté avec quelque entreprise que ce soit aux fins d’entreprendre les travaux, lesquels pourraient selon attestation de Monsieur [C], couvreur-zingueur, être entrepris avec un délai d’intervention de deux semaines. S’ils produisent une lettre du Crédit Mutuel en date du 23 août 2022 par lequel un refus de crédit leur est à nouveau opposé, rien n’indique que ce refus de prêt concernait les travaux objets de la condamnation sous astreinte.
S’il convient, en tout état de cause, de neutraliser une période d’une année au titre des difficultés d’éxécution indiscutablement liées à la pandémie de covid, il reste que la stricte application du jugement du 25 juin 2019 conduirait à mettre en compte les sommes suivantes au titre de la liquidation de l’astreinte courue entre le 2 août 2019 et le 31 mai 2023 :
— chéneau et verrière : 1069 jours x 150 = 160 350 €
— retraits des fers torsadés : 1069 jours x 150 = 160 350 €
— bouchage des trous… : 1069 jours x 50 = 53 450 €
Soit un total de 374 150 euros.
Or, par trois arrêts du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, faisant évoluer sa jurisprudence en matière de liquidation d’astreinte et faisant application du principe de proportionnalité, a énoncé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord, de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard des buts légitimes qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, les époux [H] ont construit une verrière qui prend attache sur les murs de la propriété [Z] d’un côté sur un mètre cinquante de longueur, de l’autre côté sur un mètre quatre-vingt, ont construit un cheneau pour recueillir l’eau de cette verrière, constituée d’une plate-forme métallique d’ un métre quatre-vingt de longueur sur 0,40 mètre de largeur ancrée dans le mur de la maison [Z], à une distance en hauteur d’un mètre cinquante de la fenêtre de la cuisine [Z].
Il est acquis aux débats que les époux [H], qui méconnaissent délibérément depuis plusieurs années le droit de propriété des époux [Z], et ont contraint ces derniers à engager plusieurs procédures judiciaires ayant donné lieu à condamnation des appelants, n’ont effectué, durant trois années, aucune diligence pour exécuter la décision de justice du 25 juin 2019, confirmée à hauteur d’appel.
Les époux [Z] subissent un préjudice résultant de l’atteinte reitérée à leur droit de propriété, mais aussi du fait que, selon les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats et ainsi que relevé dans son arrêt par la cour d’appel de céans le 10 décembre 2021, la verrière, illicitement édifiée, est jonchée d’excréments de volatiles, de détritus de tous ordres, suie noire, mousses et des eaux usées et grasses stagnent dans le cheneau, alors que verrière et cheneau sont situés à proximité immédiate de la fenêtre de leur cuisine, circonstance de nature à créer, à leur préjudice, un trouble anormal de voisinage. De même, la configuration des lieux est susceptible de permettre l’accès à l’immeuble des époux [Z] par un tiers non autorisé ( cf constat d’huissier du 17 décembre 2018).
Pour autant, si elle était liquidée sur les bases fixées au jugement du 25 juin 2019, l’astreinte serait manifestement disproportionnée à l’enjeu du litige et porterait ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété des appelants.
Tenant cependant compte de la mauvaise volonté caractérisée que les époux [H] ont manifesté et persistent à manifester depuis plusieurs années, l’astreinte sera liquidée, dans le respect d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre son montant et l’objet du litige, dans les conditions suivantes pour la période du 2 août 2019 au 31 mai 2023 :
— chéneau et verrière : 50 000 €
— retraits des fers torsadés : 20 000 €
— bouchage des trous… : 5 000 €
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce que les dépens ont été mis à la charge des époux [H] et infirmées en ce que la condamnation de ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été limitée à la somme de 600 €.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum les époux [H] à payer aux époux [Z] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Échouant à obtenir le debouté de la demande de liquidation d’astreinte formée par les époux [Z] pour la période du 2 août 2019 au 20 mars 2023 qui était leur demande principale, les époux [H], qui n’ont toujours pas exécuté la décision définitive du 25 juin 2019, seront condamnés aux dépens de la présente procédure, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au contraire condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [S] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z], au titre de la liquidation des astreintes provisoires fixées au dispositif du jugement du 25 juin 2019 et pour la période du 2 août 2019 au 31 mai 2023, les sommes de :
50 000 euros au titre de la condamnation à détruire la verrière et le cheneau,
20 000 euros au titre de la condamnation à retirer les fers torsadés,
5 000 euros au titre dela condamnation à boucher les trous…
avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [S] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame et Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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