Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 20/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 février 2020, N° F19/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 20/03905 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7G
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00197.
APPELANTE
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7324 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [T] a été engagée par la société Tendre une main en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 1er septembre 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, d’une durée de 60 heures mensuelles.
Par avenant signé le 13 janvier 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 119 heures pour la période du 1er au 31 janvier 2018, puis à 100 heures à compter du 1er février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par courrier recommandé du 14 mars 2018, Mme [T] a présenté sa démission.
Le 20 mars 2019, Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
81,80 euros au titre de rappel de majoration d’heures complémentaires au taux de 25%,
8,18 au titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
935,28 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés acquis et non pris,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum des heures complémentaires,
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents suivants : bulletin de salaire rectifié du chef de la rémunération due, attestation Pôle emploi rectifiée,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Tendre une main aux entiers dépens.
La société Tendre une main a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tendre une main à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
81,80 euros à titre de rappel de majoration d’heures complémentaires,
8,18 euros au titre des congés payés afférents,
935,28 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale des heures complémentaires,
1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamner Mme [T] à payer à la société Tendre une main la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir qu’elle a depuis régularisé le paiement des heures complémentaires, qui avaient été rémunérées à tort sur la base du taux horaire non majoré. Elle estime que la salariée a ainsi été remplie de ses droits. La bonne foi de l’employeur ne peut être remise en compte, alors que son erreur résultait d’un mauvais paramétrage du logiciel comptable. S’agissant du dépassement du plafond d’heures complémentaires, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice. Concernant la demande liée au solde de congés payés, la société produit les demandes de congés formulées par la salariée, pour prouver qu’aucun solde ne lui est dû.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— dire Mme [T] recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de la société Tendre une main au paiement de la somme de 81,80 euros à titre de rappel de majoration d’heures complémentaires, de la somme de 8,18 euros d’incidence congés payés, de la somme de 935,28 euros à titre de solde de congés acquis et non pris, et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximum des heures complémentaires,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points non confirmés,
— condamner la société Tendre une main au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— débouter la société Tendre une main de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [T],
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, sauf s’agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat, estimant que les manquements de l’employeur lui ont causé un préjudice avec une perte de revenus et une privation du nombre de jours de repos dont elle aurait dû disposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la majoration des heures complémentaires
Mme [T] sollicite la condamnation de la société Tendre une main au paiement de la somme de 81,80 euros, ainsi que les congés payés afférents, faisant valoir que l’employeur n’a appliqué la majoration que sur les heures réalisées le dimanche, à l’exception des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail contractuellement fixée. La société Tendre une main reconnaît une erreur de calcul initiale, en rémunérant les heures complémentaires sans appliquer le taux de majoration prévue.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Tendre une main a versé par chèque à Mme [T], postérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale, un chèque d’un montant 1 598,33 euros net, correspondant au paiement de :
— 134,57 euros bruts au titre de la majoration à 10% de 138 heures complémentaires,
— 1 704,39 euros bruts au titre de la majoration à 25% de 697,87 heures complémentaires,
— 183,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [T] maintient qu’un différentiel de 81,80 euros persiste, uniquement au titre de la majoration à 25%, tandis que la société Tendre une main affirme que la salariée a ainsi été remplie de ses droits.
La lecture comparée des bulletins de paie et du décompte proposé par Mme [T] laisse en effet apparaître que le tableau proposé par Mme [T] n’a pas pris en compte le versement, au mois de février 2018, de la somme brute de 148,95 euros au titre de 15 heures non majorées. En effet, pour le mois de février 2018, Mme [T] note dans son décompte qu’elle aurait dû percevoir, pour 33 heures majorées à 25%, la somme de 407,55, ce qui n’est pas contesté par la société Tendre une main. Toutefois, elle indique n’avoir perçu que la somme de 234,04 euros.
En réalité, elle a touché en février 2018 :
— 18 heures rémunérées au taux majoré de 25 %, soit 234,04 euros,
— 15 heures rémunérées au taux de base, soit 148,95 euros.
En reprenant, après correction, le décompte global présenté par Mme [T], il s’en déduit que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] la somme de 81,80 euros au titre de la majoration des heures complémentaires et 8,18 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du plafond d’heures complémentaires
L’article L. 3123-20 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
La convention collective applicable dispose en son chapitre 2 – section 3 que : 'L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment : (…)
— la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle'.
Mme [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice découlant du dépassement de ce plafond par l’employeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] a régulièrement au cours de la relation contractuelle accompli de nombreuses heures complémentaires, au-delà des 33% de la durée fixée au contrat, ainsi tous les mois à compter de janvier 2016, sauf au mois de janvier 2018.
La société Tendre une main réplique d’une part que la salariée ne démontre pas que ces heures lui ont été imposées, alors qu’elle les effectuait sur le base du volontariat, et d’autre part qu’elle ne peut justifier d’aucun préjudice.
Si le simple fait que la salariée aie effectué ces heures ne suffit pas à justifier qu’elle avait donné son plein accord, la salariée, ayant été remplie de ses droits quant au paiement de ces heures complémentaires, ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant du dépassement de ce plafond.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à Mme [T] à ce titre.
3- Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] soutient qu’au jour de la rupture du contrat de travail, elle avait acquis 53 jours au titre des années précédentes et 28 jours au titre de l’année en cours. Elle affirme que si les 28 jours de l’année en cours lui ont été rémunérés, seulement 29 jours sur les 53 des années précédentes lui ont été réglés. Elle sollicite par conséquent le versement de la somme de 953,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux 24 jours restant dûs.
En réplique, la société Tendre une main soutient que Mme [T] a posé ces 24 jours litigieux et verse des demandes de congés, rédigées et signées – sauf celle de février 2018 – pour les périodes suivantes :
— 6 jours du 20 juin au 25 juin 2017, modifié en 2 jours du 20 au 21 juin 2017,
— 5 jours du 11 au 15 juillet 2017,
— 3 jours du 3 août au 5 août 2017,
— 12 jours du 10 août au 21 août 2017,
— 1 jour le 31 août 2017,
— 5 jours du 15 au 19 février 2018.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2018 met effectivement en évidence le paiement de 28 jours pour le 'solde P', ainsi que le paiement de 29 jours le 'solde P-1'.
Par ailleurs, sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018, l’employeur mentionne que la salariée a pris pour les années 2016-2017 des congés à hauteur de 24 jours sur le total de 53 jours acquis.
Ces 24 jours apparaissent sur les bulletins de salaire de la façon suivante :
— 2 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de juin 2018,
— 5 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018,
— 14 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois d’août 2018,
— 3 jours retirés et rémunérés sur le bulletin de paie du mois de février 2018.
Au regard de ces pièces, de la concordance des bulletins de salaire et des demandes de congés produites, il se déduit que Mme [T] a été remplie de ses droits, ayant posé les 24 jours de congés litigieux. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il l’a accueillie dans sa demande.
4- Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, Mme [T] reproche à la société Tendre une main de ne pas lui avoir versé le montant de la rémunération qu’elle devait percevoir, de l’avoir privée de la prise de congés payés et estime avoir subi un préjudice lié à une perte de revenus et à une privation du nombre de jours de repos dont elle aurait dû disposer.
Toutefois, la cour n’a retenu aucun manquement de l’employeur quant aux congés payés restant dus. S’agissant du paiement des salaires majorés par la société Tendre une main à Mme [T], la cour a constaté que la situation avait depuis été régularisée.
Or, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
En l’occurrence, la mauvaise foi de la société Tendre une main n’étant pas démontrée en l’espèce par Mme [T], le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] :
— 81,80 euros au titre de rappel de majoration d’heures complémentaires au taux de 25%,
— 8,18 au titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 935,28 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés acquis et non pris,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum des heures complémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [T] de ces demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [T] à payer à la société Tendre une main une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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