Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 23/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ22T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/00349
APPELANT
Monsieur [F] [L] [Y] né le 21 mai 2001 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience patr Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la requête de M. [F] [L] [Y], rejeté la demande de M. [F] [L] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [L] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [L] [Y] du 19 juillet 2024, enregistrée le 9 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2025 par M. [F] [L] [Y] demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 20 juin 2024, d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner le ministère public au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour, à titre principal, de confirmer en tous points le jugement de première instance, et à titre subsidiaire, de juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française faite par M. [F] [L] [Y], se disant né le 21 mai 2001 à [Localité 6] (Sénégal) et de condamner M. [F] [L] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 18 décembre 2024.
M. [F] [L] [Y], se disant né le 21 mai 2001 à [Localité 6] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [V] [K] [Y], né le 7 juillet 1961 à [Localité 6] (Sénégal), a acquis la nationalité française avant sa naissance, par décret de naturalisation n° 001/781 du 11 janvier 2000 (pièces appelant n° 7 et 8).
Par décision n° 11038/2019 en date du 24 juin 2019, le directeur des services de greffe du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris a refusé de délivrer à M. [F] [L] [Y] un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance n’est pas probant, car non conforme aux dispositions de l’article 87 du code de la famille sénégalais et de l’article 17 du code de procédure civile sénégalais. La décision de refus mentionne également que l’intéressé ne présente aucun élément de possession d’état (pièce appelant n° 1).
Sur la recevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
L’article 31-3 du code civil applicable depuis le 1er septembre 2022 prévoit que « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. ». En vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, l’action doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais à l’issue desquels l’absence de décision vaut rejet de la demande. L’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que « lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation judiciaire du refus prévu par l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». M. [F] [L] [Y] a déposé sa requête devant le tribunal de Paris le 23 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de 6 mois prévu ce texte.
L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit aussi, « à peine d’irrecevabilité, [que] la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance de certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Pour déclarer la requête de M. [F] [Y] irrecevable, le tribunal judiciaire a retenu qu’il était saisi par simple requête, or d’une part une demande tendant à voir juger que le requérant est de nationalité française ne peut être formée que par voie d’assignation, dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil ; d’autre part, s’agissant de l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, il a jugé la requête irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [F] [Y] n’a pas repris sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, mais uniquement son recours contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, en versant, le formulaire cerfa n° 16237 visé à l’article 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile (pièce n°15 de la partie appelante); la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [F] [L] [Y] est donc recevable.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré la requête irrecevable est en conséquence infirmé.
Sur le fond
En vertu de l’article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré « à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité » ; document individuel, le certificat constitue une attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui y est indiquée et les pièces qui y sont visées. Aux termes de l’article 31-2 du code civil, « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
En application de l’article 30 du code civil, « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause » dès lors qu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité. Il s’ensuit que M. [F] [L] [Y] doit démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Afin de justifier de son état civil, M. [F] [L] [Y] produit :
— Un certificat de non inscription de naissance dressé le 16 octobre 2017 par M. [C], officier d’état civil de [Localité 6] (Sénégal), aux termes duquel la naissance de [F] [L] [Y], le 21 mai 2001 à [Localité 6], fils de [K] [Y] et [N] [M] [P] n’est pas inscrite dans les registres d’état civil (pièce appelant n° 3) ;
— Une expédition conforme délivrée le 7 décembre 2022 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Louga (Sénégal) d’un jugement n° 21785 daté du 31 octobre 2017 disant que [F] [L] [Y] est né de [K] né le 7 juillet 1961 à Louga, et autorisant la transcription de la naissance de l’intéressé dans les registres du centre secondaire d’état civil de Louga (pièce appelant n° 4) ;
— Une copie littérale d’acte de naissance n° 5713 délivrée le 6 décembre 2022 par l’officier d’état civil du centre principal de Louga, aux termes de laquelle [F] [L] [Y] est né le 21 mai 2001 à Louga de [K] [Y], né le 7 juillet 1961 à Louga et de [N] [M] [P], née le 11 octobre 1964 à Louga, acte dressé le 21 novembre 2017 par jugement d’autorisation n° 21785 du 31 octobre 2017 rendu par le tribunal départemental (pièce appelant n° 5) ;
— La copie conforme d’un acte de reconnaissance dressé le 13 décembre 2017 à [Localité 5], aux termes duquel M. [V] [K] [Y] a reconnu [F] [L] [Y], né le 21 mai 2001 à [Localité 6] (Sénégal) de [N] [M] [P] (pièce appelant n° 9) ;
— La photocopie d’une copie revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes ordonnant la transcription de l’acte de naissance sénégalais de M. [F] [Y], sans contestation du parquet de ce tribunal s’agissant de la valeur probante des pièces produites par l’intéressé, à savoir le certificat de non inscription de naissance en date du 16 octobre 2017, le jugement n° 21785 d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Louga et une copie littérale d’acte de naissance n° 5713/2017 établi en exécution du jugement (pièces appelant n° 11) ;
— La transcription sur les registres du service central d’état civil le 28 octobre 2020 par le consulat de France à Dakar de l’acte de naissance n° 5713 dressé le 21 novembre 2017 à Louga par [S] [J], officier d’état civil, suivant jugement d’autorisation 21785 du 31 octobre 2017 du tribunal d’instance de Louga (pièce appelant n° 12).
Le ministère public entend rappeler que le juge de la nationalité est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui sont produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, et que leur transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints. Au cas d’espèce, il considère que la décision du tribunal de Nantes n’a pas autorité de chose jugée, de sorte que le juge de la nationalité n’est pas lié par cette transcription, laquelle ne fait pas obstacle à l’appréciation du caractère probant de l’acte de naissance de M. [F] [L] [Y].
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement du tribunal de Nantes du 3 septembre 2020 ne suffit pas à conférer force probante à l’acte produit dans le cadre de la présente procédure, son objet étant uniquement d’obtenir la transcription de l’acte qui était soumis à cette juridiction pour en assurer la publicité. Le juge de la nationalité doit donc, dans le cadre du contentieux dont il est saisi, apprécier de manière autonome les actes produits par l’intéressé, nonobstant l’existence d’une décision de transcription antérieure.
A cet égard, comme le relève à juste titre le ministère public, la cour constate que l’acte de naissance produit par M. [F] [L] [Y] aux fins de transcription à l’état civil [Localité 7] comporte la mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte ([S] [J]), ce qui n’est pas le cas de l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente procédure (pièce n° 5).
Or un acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
A titre surabondant, la cour rappelle que l’identité de l’officier d’état civil est une mention obligatoire prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais qui prévoit que « tout acte d’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier d’état civil ». Il s’agit de plus d’une mention substantielle au sens du droit français, en ce qu’elle permet de s’assurer de la qualité de la personne ayant dressé l’acte.
Enfin, l’acte de naissance sénégalais a été dressé le 21 novembre 2017, soit avant l’expiration du délai d’appel de 2 mois prévu par l’article 17 du code de procédure civile sénégalais, le jugement ayant été rendu le 31 octobre 2017, de sorte que le jugement d’autorisation de transcription de naissance n’était pas définitif.
La cour juge donc que M. [F] [L] [Y] ne justifie pas d’un acte de naissance fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française.
En conséquence, il est débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la requête de M. [F] [L] [Y] irrecevable ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [L] [Y] de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [F] [L] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [L] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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