Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00767 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
À
Mme [O] [I] épouse [T]
née le 10 Septembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D’OISE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [O] [I] épouse [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU VAL D’OISE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [I] épouse [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU VAL D’OISE interjeté par courriel du 30 juillet 2025 à 09h50 contre l’ordonnance ayant remis Mme [O] [I] épouse [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 juillet 2025 à 09h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [O] [I] épouse [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU VAL D’OISE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [O] [I] épouse [T], intimée, assistée de Me Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00766 et N°RG 25/00767 sous le numéro RG 25/00767 ;
— Sur l’exception de procédure :
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU VAL D’OISE fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne les circonstances de fait et de droit utiles et est motivé, que le préfet n’a pas à viser la situation d’une personne d’une façon exhaustive et qu’il ne peut lui être fait grief du défaut de mention de circonstances qui ne se rattachent pas directement à la base légale de la rétention ; qu’il figure au dossier la mention selon laquelle l’état de santé serait critique avec non prise en charge au Maroc et des certificats médicaux joints mentionannt en substance le risque de cécité totale ; qu’en réalité l’interessée conteste le principe de l’éloignement et la pathologie suppose une opération et la prise en charge au CRA paraît adaptée.
Le ministère public reprend ces moyens ;
Il appartient au juge, gardien des libertés individuelles lorsqu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article 552-1 du CESEDA de se prononcer sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquée par l’étranger.
Mme [I] soutient que la visite domiciliaire autorisée par le juge le 22 juillet 2025 sur le fondement des articles L733-8 et suivants du CESEDA est atteinte d’irrégularités qui lui ont porté grief et qui vicient l’ensemble de la procédure subséquente et notamment l’arrêté de placement en rétention administrative.
La visite domiciliaire est réglementée par les articles L733-8 et suivants et R733-6 et suivants du CESEDA.
Notamment il est prévu que le procès-verbal de la visite est présenté à la signature de l’étranger et que les dates et heures de début et de fin des opérations sont mentionnées. Ces indications sont déterminantes pour apprécier la recevabilité de la voie de recours qui est offerte à l’étranger (possibilité d’appel par l’étranger de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire dans les 24 heures de sa notification).
En l’espèce le procès-verbal ne mentionne pas l’heure de fin des opérations, il n’est pas signé par Mme [I] et le récepissé de délivrance d’une copie de l’ordonnance à l’intéressée n’est pas horodaté.
Dès lors, il n’est pas établi que Mme [I] a été régulièrement informée de ses droits, des voies de recours dont elle disposait et de leurs modalités ; dans ces conditions, ces actes font grief à Mme [I] puisqu’ils ont porté atteinte à ses droits d’accès au juge ;
L’irrégularité de la procédure de la visite domiciliaire affecte la régularité des actes subséquents et spécialement celle de l’arrêté de placement en rétention administrative qui en a immédiatement découlé.;
La nullité de ces actes doit entraîner la remise en liberté immédiate de Mme [I].
L’ordonnance entreprise doit être confirmée par la substitution des motifs ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/00766 et N°RG 25/00767 sous le numéro RG 25/00767 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU VAL D’OISE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [O] [I] épouse [T];
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [O] [I] épouse [T] irrégulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2025 à 12h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 juillet 2025 à 16h55.
La greffière, La présidente,
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLE
M. LE PREFET DU VAL D’OISE contre Mme [O] [I] épouse [T]
Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU VAL D’OISE et son conseil, Mme [O] [I] épouse [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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