Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 21/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/010
Rôle N° RG 24/02234 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTSO
[X] [S]
C/
[7]
S.A.R.L. [10] ([12])
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Florent AUDOLI,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-line BROM,
avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01049.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [10] ([12]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2018, M. [Z] [S], mécanicien poids lourd, a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 20 décembre 2020 et un taux d’IPP de 12%, porté après aggravation de son état à 20% lui a été attribué.
Il a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2021.
Suite à une tentative de conciliation pour faute inexcusable de son employeur, il a saisi par courrier recommandé adressé le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 23 janvier 2024, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société SARL [10] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Par déclaration reçue par voie électronique le 21 février 2024, M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées .
Par conclusions reçues par voie électronique le 17 mai 2024 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [Z] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— constater la faute inexcusable de la société SARL [13]
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— ordonner une expertise
— condamner la société à lui verser une provision de 10 000 euros
— condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société aux dépens
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SARL [10] demande à la cour de :
— débouter M. [X] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement, dont appel, rendu le 23.01.2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NICE, dans l’intégralité de ses dispositions ;
— condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, Avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour, dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, de condamner la SARL [11] à lui rembourser les sommes dont cette dernière a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance, de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le salarié expose, qu’il procédait au remplacement d’une pièce nommée « ralentisseur » d’un poids de 50 kg, en utilisant un palan à levier manuel, dont la chaîne mécanique s’est bloquée brutalement générant une lésion ligamentaire à son coude droit ;
Il soutient, que la pièce versée par son employeur ne correspond pas au ralentisseur qu’il manipulait le jour de l’accident; qu’il ne disposait pas d’un matériel ou d’un outillage approprié ; que l’employeur ne justifie pas de l’entretien et du mode d’emploi du palan utilisé pour changer la pièce alors que c’est la défaillance de ce dernier qui a causé son accident ;
Il souligne que la société n’a jamais justifié de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ; que la faute inexcusable de son employeur est en outre caractérisée par le non-respect des préconisations du médecin du travail émises en date du 18 juin 2019 et 16 juillet 2019.
L’employeur réplique, que son salarié ne verse aux débats aucun élément venant corroborer un éventuel lien de causalité entre les faits qu’il décrit comme étant à l’origine de son accident et la lésion constatée ; que les circonstances exactes de ce dernier restent indéterminées ; qu’il a rempli la déclaration d’accident après avoir été sommairement informé, alors qu’il n’existait aucun témoin de celui-ci ;
Il soutient d’autre part, que le ralentisseur évoqué par le salarié pesait en réalité 32,5 kg ;
Il rappelle, que son salarié occupant le poste de mécanicien est régulièrement appelé à utiliser les machines nécessaires à ses fonctions et qu’il présente 14 ans d’ancienneté dans la société ; qu’il avait été formé à son poste ; qu’il justifie aux débats de l’établissement du [8] et de la maintenance du palan ;
Il souligne, que le salarié a été malade à plusieurs reprises au mois de juin et août 2018 jusqu’à la veille de l’accident et a bénéficié en 2012 d’une infiltration intra articulaire, ce qui peut induire l’existence d’une maladie comme une épicondylite du coude ;
Il conteste ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail du 18 juin 2019 et 16 juillet 2019, qui sont en tout état de cause postérieures à l’accident du travail ;
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 août 2018 indique :
activité de la victime lors de l’accident : travaillait sur un véhicule
nature de l’accident : coup sur le coude
objet dont le contact a blessé la victime : véhicule
date de l’accident : 28 août 2018 à 10h30
éventuelles réserves : maladie du 6 au 11 août ' congés payés du 13 août au 25 août ' maladie du 27 août et AT à compter du 28 août ' même médecin
Le certificat médical initial établi le même jour décrit la lésion suivante : «traumatisme coude droit» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2018.
Le salarié décrit dans ses conclusions les circonstances de son accident en ces termes :
« le 28 août 2018, il se voyait confier par l’employeur la tâche de procéder au remplacement d’une pièce nommée ralentisseur située sur la face avant du moteur d’un poids-lourd. Cette pièce pesant plus de 50 kg, il utilisait un palan à levier manuel pour procéder à son enlèvement et à son remplacement par une pièce neuve ('.) Un blocage brutal de la chaîne mécanique du palan pendant la man’uvre de remplacement du ralentisseur a entraîné le happement de M. [S], compte tenu de la force d’attraction de la pièce qui était très lourde, et la lésion ligamentaire du coude droit du salarié. »
Ces circonstances ne sont pas celles indiquées par la déclaration d’accident du travail, qui si elle confirme l’intervention du salarié sur un véhicule, néanmoins attribue l’origine de l’accident à ce véhicule et la cause à un coup reçu sur le coude.
L’employeur a émis des réserves dès l’établissement de cette déclaration, au regard de la chronologie des arrêts de travail antérieurs et de l’existence d’une pathologie affectant le coude droit et conteste d’autre part dans ses écritures la version de son salarié.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet en effet d’asseoir les déclarations du salarié, en ce que son accident du travail serait dû en premier lieu à une manipulation d’un palan et en second lieu à son défaut d’entretien ou son mauvais état.
L’unique attestation versée aux débats de M. [K], indiquant avoir travaillé au sein de la société [12] de 2012 à 2018 et qui soutient les faits suivants : « il pouvait nous être demandé de faire des travaux sur des véhicules ou sur des organes du véhicule sans avoir le matériel d’outillage approprié. Nous devions utiliser des outils que nous avions fabriqués nous-mêmes. Souvent il s’agissait d’outils spécifiques ou des supports pour des pièces lourdes telles que des prétardeurs, boîtes de vitesses, supports en tout genre « et qui décrit aussi le salarié comme « la personne qui réparait ces pièces car à l’époque, il était le seul à avoir été formé pour ces interventions » est inopérante à établir ce qu’il s’est réellement passé le 28/08/2018.
M. [X] [S] échoue en conséquence à établir les circonstances exactes de son accident et donc que ce dernier présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [X] [S] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [14] et la [5] les frais qu’ils ont été amenés à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SARL [10] et la [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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