Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 juin 2024, N° 23/00607 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 608
du 06/11/2024
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJ5
FM/ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2024
à :
— LX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 juin 2024 par le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de REIMS, section COMMERCE (n° 23/00607)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été initialement mise en délibéré au 11 décembre 2024 avancée au 06 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2023 d’une action dirigée contre la société Onyx Est.
Par un calendrier de procédure du 22 février 2024, les dates de communication des conclusions et pièces des parties ont été fixées.
Par une ordonnance de clôture du 13 juin 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a :
Dit qu’il y a lieu de rejeter les pièces 1 à 13 et conclusions de la partie défenderesse transmises hors délai du calendrier de procédure ;
Ordonné la clôture de l’instruction conformément à l’article L 1454-1-2 du code du travail ;
Dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit ni aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés ou produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction au 13 juin 2024, sauf exceptions visées aux articles R 1454-19-3 et 4 du code du travail.
La société Onyx Est a formé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par des conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, la société Onyx Est demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance rendue le 13 juin 2024,
— renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims en vue de la reprise de la mise en état,
— condamner M. [V] [O] à payer à la société Onyx Est la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [O] en tous les dépens.
M. [V] [O], qui a constitué avocat, n’a pas remis de conclusions au greffe.
MOTIFS
Sur l’appel-nullité:
La société Onyx Est fait valoir qu’en rejetant ses pièces et conclusions, le bureau de conciliation et d’orientation a excédé ses pouvoirs, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance.
Dans ce cadre, la cour relève que :
L’article L 1454-1-2 du code du travail dispose que « le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires » ;
L’article R 1454-1 du même code précise qu'« en cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces » ;
L’article R 1454-2 ajoute qu'« à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » ;
Cet article R 1454-2 délimite ainsi les attributions du bureau de conciliation et d’orientation lorsque l’une des parties ne respecte pas les modalités de communication fixées, sans permettre à ce bureau de rejeter des conclusions et des pièces déposées au-delà de la date fixée par le calendrier. Il en résulte en effet qu’il appartient au bureau de jugement et non pas au bureau de conciliation et d’orientation de tirer toute conséquence de l’abstention de la partie.
Au regard de ces principes, la cour retient que par son ordonnance du 13 juin 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a excédé ses pouvoirs en rejetant les pièces 1 à 13 et les conclusions de la société Onyx Est.
En conséquence, l’ordonnance doit être annulée. L’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équite ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’ordonnance de clôture du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims numérotée RG F 23/00607 ;
Renvoie l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims ;
Rejette la demande formée par la société Onyx Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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