Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1099
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 11h00
Nous , E. MERYANNE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [I]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 12 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [I] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 12 heures 34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable dans la mesure où toutes les pièces justificatives utiles n’ont pas été produites, soit l’avis du juge d’application des peines du placement en rétention et l’autorisation de ce dernier pour exécution de la mesure d’éloignement,
— les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 à 15 heures,
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans
les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir produit d’avis de placement en rétention administrative adressé au juge d’application des peines ni d’avis de ce juge autorisant l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, la requête du Préfet est relative à une demande de quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative. Dès lors, la production au juge d’application de peines d’un avis de placement en rétention administrative, qui n’est d’ailleurs exigé par aucun texte légal, ne peut pas être à ce stade de la procédure qualifié d’acte utile, le contrôle du juge sur le placement en rétention ayant été réalisé au stade de la première requête en prolongation.
Par ailleurs, aucun texte légal ne donne compétence au juge judiciaire et à fortiori au juge d’application des peines d’autoriser ou non l’exécution d’une mesure administrative d’éloignement. Il sera d’ailleurs remarqué qu’il n’est cité aucune base textuelle à ce qui est avancé. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas produire cela.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
M. [I] argue de l’absence de communication d’éléments actuels de personnalité pour apprécier le caractère actuel de la menace à l’ordre public qui n’est pas réelle alors que les faits de nature criminelle datent de 10 ans et qu’il a été un temps durant l’instruction placé sous contrôle judiciaire. Le risque de réitération n’est pas démontré.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En l’espèce, il est produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui porte mention de 7 alias, et de 11 condamnations prononcées entre le 21 avril 2004 et le 22 octobre 2020, pour des faits de nature très différente, soit des infractions à la législation sur les stupéfiants, à la législation routière, des atteintes aux biens. L’avant-dernière condamnation a été prononcée par la Cour d’Assises de la Haute Garonne le 2 octobre 2020 pour des faits de viols sur mineur, à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour ces faits. Il est également produit le dernier jugement de condamnation prononcé le 3 mars 2025, pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
En conséquence, M. [I] a fait l’objet de multiples condamnations qui démontrent un ancrage réel dans la délinquance, une absence de remise en question et d’intérêt pour les décisions de l’autorité judiciaire, la gravité de ses comportements s’étant même aggravée au fil des années puisqu’il a été condamné à une lourde peine d’emprisonnement pour des faits de nature criminelle commis au préjudice d’un mineur, personne vulnérable par nature. De même, la révocation de peine d’emprisonnement avec sursis et le retrait de crédit de réduction de peine sont autant d’éléments attestant d’un mépris pour les décisions de justice et d’une forme de toute puissance. Dans ces conditions, les risques de réitération de faits transgressifs de la loi pénale sont majeurs.
La multiplicité des mandats de dépôt prononcés témoigne également de la nécessité d’une réponse ferme immédiate et la seule à même, à ce moment-là, de protéger la société des agissements de l’intéressé.
Par ailleurs, sa dernière condamnation permet de constater que l’assignation à résidence décidée lors de sa levée d’écrou, mesure de confiance, n’a pas été respectée, démontrant ainsi son mépris pour l’autorité de manière générale.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [I], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme réelle et actuelle, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, et de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [I] pour une durée de 15 jours.
Dès lors le moyen sera écarté et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
²PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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