Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLFW
N° de Minute : 1445
Ordonnance du mercredi 13 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [B]
né le 23 Août 1988 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de M. [X] [D] [K] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 13 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 août 2025 à 17h10 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LANCIEN Delphine venant au soutien des intérêts de M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire et les pièces adressées à la cour par Maitre NAUDIN Marielle le 13 août 2025 à 11h23 hors délais ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B], né le 23 aout 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 août 2025 notifié à 12h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 août à 17h10, déclarant régulier le placement en rétention de l’intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [E] [B] du 11 août 2025 à 16h15 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend l’intégralité des moyens développés devant le premier juge tirés de :
— l’insuffisance de motivation en fait,
— l’erreur de fait,
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public,
— l’irrégularité de la consultation du FPR,
— le défaut d’avis à avocat,
— le défaut de compte-rendu d’examen médical attestant de la compatibilité de la garde-à-vue (durant la période de prolongation)
— l’absence de mention du refus de signer le procès-verbal de fin de garde-à-vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le mémoire complémentaire adréssé le 13 août 2025 à 11h23 est irrecevable comme étant adressé hors du délai délai d’appel.
— Sur le moyen tiré du défaut du compte rendu médical du second examen médical lors de la prolongation de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande'; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. »
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il soutient que l’absence de certificat médical de compatibilité avec la prolongation de la garde à vue lui fait grief dans la mesure ou il s’est plaint de douleurs au cours de sa garde à vue et qu’il ressort des procès-verbaux l’utilisation de la force à son égard.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi par le procès-verbal de transport de l’intéressé du 5 août 2025 à 20h10, qu’il a fait l’objet, lors la prolongation de sa garde à vue, d’une conduite au Centre Hospitalier de [Localité 4] pour un examen médical. Toutefois, il n’est pas versé à la procédure le certificat médical de ce second examen médical, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la prolongation de la garde à vue, ce dernier présentant des douleurs de l’avant bras et du dos. Dès lors il convient de relever une irrégularité de la procédure de prolongation de la garde à vue tenant à l’absence de ce certificat médical et que cela a causé grief à M. [E] [B].
Cette irrégularité entraîne la nullité de la prolongation de la garde à vue et de tous les actes subséquents, dont le placement en rétention administrative de M. [E] [B], en conséquence il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention, et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par M. [E] [B],
INFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention dont appel,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [E] [B],
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Nord,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E] [B] dans des locaux non placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, découlant de l’arrêté du 6 août 2025,
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLFW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 août 2025 :
— M. [E] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [B] le mercredi 13 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marielle NAUDIN le mercredi 13 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 août 2025
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLFW
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