Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 janv. 2026, n° 25/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2025, N° 25/M71;24/15294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 21 JANVIER 2026
N° 2026 / 029
RG 25/05154
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYMQ
[T] [E]
C/
S.A.S. PLAISANCE YACHTING SERVICES
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/M71 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/15294.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 16 Janvier 1968, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
S.A.S. PLAISANCE YACHTING SERVICES
prise en qualité de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [S]
né le 20 Août 1977 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 27 janvier 2018, M. [T] [E] a vendu à M. [G] [S] un navire à moteur d’occasion de type vedette dénommé 'Anthoca'.
Le 13 février 2019, M. [G] [S] a saisi le tribunal d’instance de Toulon d’une action en résolution de la vente pour vices cachés à laquelle il a été fait droit par jugement rendu le 4 novembre 2019, dont M. [T] [E] a relevé appel.
Le 6 avril 2021, la société PLAISANCE YACHTING SERVICES a assigné MM. [T] [E] et [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour les entendre condamner solidairement à lui payer les frais de gardiennage et de stationnement du navire.
Par arrêt prononcé le 19 octobre 2022, la cour d’appel de céans a confirmé la résolution de la vente.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le tribunal a condamné M. [T] [E] à payer à la société PLAISANCE YACHTING SERVICES la somme de 7.071,08 € ainsi qu’à retirer le navire de ses installations.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, intimant à la fois la société PLAISANCE YACHTING SERVICES et M. [G] [S].
La lettre simple adressée à ce dernier étant revenue non distribuée, un avis d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel a été notifié à l’appelant par le greffe le 14 février 2025.
En l’absence d’accomplissement de cette formalité dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel a été rendue le 14 avril 2025.
M. [T] [E] a déféré cette décision à la cour par requête enregistrée le 25 avril 2025, aux termes de laquelle il fait valoir que la caducité de l’appel n’a lieu d’être prononcée qu’à l’égard de M. [G] [S] dans la mesure où la société PLAISANCE YACHTING SERVICES avait constitué avocat dès le 20 janvier 2025.
Par conclusions en réplique notifiées le 7 octobre 2025, la société PLAISANCE YACHTING SERVICES demande la confirmation de l’ordonnance déférée au motif que le litige revêt un caractère indivisible. Elle réclame accessoirement paiement de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
DISCUSSION
Suivant l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité est caractérisée en cas d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions en raison d’une contrariété irréductible.
En revanche, un jugement qui rejette une demande de condamnation solidaire de deux défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux.
Au cas présent, le jugement dont appel, tirant les conséquences de l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 ayant prononcé la résolution de la vente, a condamné le seul [T] [E] au paiement des frais de gardiennage et à l’enlèvement du navire, de sorte que le litige ne présente pas un caractère indivisible entre l’appelant et M. [G] [S].
En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’a lieu d’être prononcée qu’à l’égard de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Réforme l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [G] [S],
Dit que l’instance se poursuit entre M. [T] [E] et la société PLAISANCE YACHTING SERVICES,
Joint les dépens du présent incident à ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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