Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYH ETRANGER :
Mme X se disant [W] [N]
née le 03 Juillet 2004 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PUY DE DOME prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PUY DE DOME saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 09h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [N] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 18h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [W] [N], appelante, assistée de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU PUY DE DOME, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [H] [L] et Mme [W] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PUY DE DOME, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [W] [N] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué souhaiter retrouver ses enfants et partir; elle a ajouté ne pas disposer d’une pièce d’identité valide mais s’engager formellement à respecter l’assignation à résidence qui viendrait à être prononcée.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [W] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, Mme [W] [N] s’est désistée sur ce point. Il en sera donné acte.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [W] [N] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il sera rappelé que les garanties de représentation s’analysent également au regard de la volonté manifestée par l’intéressée d’exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
En l’espèce, l’intéressée ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En outre, l’attestation d’hébergement versée ne permet pas de caractériser l’existence d’une résidence stable.
Enfin, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme X se disant [N] [W] a indiqué, dans ses observations du 30/07/2025, souhaiter rester en France auprès de sa famille.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [W] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de Mme [W] [N] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire, en l’absence de document d’identité original en cours de validité remis à une autorité ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2025 à 09h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 août 2025 à 15h00.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYH
Mme [W] [N] contre M. LE PREFET DU PUY DE DOME
Ordonnnance notifiée le 26 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [W] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU PUY DE DOME et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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