Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 22/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/129
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 22/01041 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HANQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Juin 2022
Appelant
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [T]
né le 21 Février 1962 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [I] épouse [T]
née le 13 Novembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d’une maison à [Localité 5],
Mme [F] [I] et M. [O] [T], ci-après les époux [T], ont eu recours aux services de M. [Y] [N], architecte.
Un litige est né entre les parties concernant le paiement des honoraires de M. [N].
Par acte d’huissier du 28 janvier 2019, M. [N] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains notamment aux fins notamment de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 9 600 euros TTC.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté M. [N] de sa demande en paiement ;
— Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [N] à payer la somme de 2 500 euros aux époux [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il est constant et non contesté par les parties que M. [N] a réalisé une mission en sa qualité d’architecte pour le compte des époux [T] ;
' Le permis de construire a été déposé avant que l’estimation financière n’ait été transmise aux défendeurs de sorte que la mission d’évaluation de l’adéquation entre l’enveloppe prévisionnelle et le coût que l’architecte estime nécessaire n’a pas été remplie et ce alors que l’estimation financière est très largement supérieure au montant envisagé par les défendeurs ;
' La demande en paiement des honoraires de 6 000 euros TTC sollicité pour le dépôt du permis de construire doit être rejetée au regard du non-respect des termes contractuels ;
' La note d’honoraires mentionne également un montant de 3 600 euros TTC pour l’étude d’avant-projet sans préciser le contenu de la mission, aucun autre élément, hormis une lettre de commande du 6 septembre 2017, ne permet véritablement de savoir ce que recoupe le poste « étude d’avant-projet » ni ce qui la différencie de la mission énoncée dans la lettre de mission.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 1er mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 9 600 euros TTC au titre du solde dû sur sa note d’honoraires du 5 juin 2018, outre intérêts légaux à compter de celle-ci et en tout hypothèse à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1342-2 (ancien article 1154) du code civil ;
— Condamner solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement les époux [T] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre en vertu de l’exécution provisoire;
Sur l’appel incident,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des époux [T] ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société MLB Avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir, en substance, que :
' Il n’est pas contesté qu’il a bien rempli les missions facturées, à savoir les esquisses, les études d’avant-projet et le dossier de permis de construire puisque celui-ci a été obtenu, de sorte que pour ce seul motif, la demande en paiement apparaît justifiée ;
' Lorsque les parties n’ont pas fixé dans un contrat écrit, notamment le montant de la rémunération, la jurisprudence considère que celle-ci doit être appréciée par les juges du fond ;
' S’il n’est pas contesté que l’estimation financière a été transmise quelques jours après de dépôt du permis de construire, il apparaît des échanges entre les parties que le projet n’a cessé d’évoluer et ce jusqu’au dernier moment en raison des demandes des époux [T] et des multiples contraintes des services de l’urbanisme ;
' Les époux [T] ont bien entrepris la construction de la maison, en vertu de l’arrêté de permis de construire, de sorte que le projet était bien réalisable avec des adaptations qui sont faites en phase projet et en phase consultation des entreprises ;
' Il a travaillé sur des plans en phase avant-projet, les honoraires sont donc parfaitement justifiés.
Par dernières écritures du 31 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [T] demandent à la cour de :
— Débouter M. [N] de ses demandes tendant à voir réformer le jugement rendu le 2 juin 2022 ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 2 juin 2022, en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [N] au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] à payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils sont contraints d’engager devant la cour d’appel de Chambery ;
— Dire qu’il supportera l’intégralité des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font notamment valoir que :
' Il appartenait à M. [N] de leur soumettre un contrat prévoyant, précisément l’objet de sa mission, les conditions de son intervention et les conditions de réalisation de l’ouvrage ;
' M. [N] a déposé le permis de construire sans avoir, au vu des projets qu’il avait réalisés et modifiés, répondu précisément à la mission qui lui était confiée, à savoir, se prononcer sur l’adéquation entre l’enveloppe financière prévisionnelle indiquée par le maître de l’ouvrage et le coût estimé nécessaire à la réalisation de l’opération ;
' M. [N] leur a présenté un devis supérieur de 143 563 euros au budget initial, tel que fixé dans la lettre de commande ;
' Ils ont subi un préjudice du fait des manquements caractérisés de M. [N] à son obligation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Motifs et décision
I – Sur la demande en paiement d’honoraires
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce : « les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Ainsi que l’a retenu le premier juge, les contrats d’architecte sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils et commerciaux de sorte que l’absence de contrat écrit n’est pas un obstacle au paiement d’honoraires à charge pour le demandeur d’établir la réalité du contrat d’architecte.
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces produites que M. [N] a réalisé une mission en sa qualité d’architecte pour le compte des époux [T].
Par ailleurs, il est jugé que lorsque les parties n’ont pas fixé dans un contrat écrit, notamment le montant de la rémunération, cette dernière doit être appréciée par les juges du fond.
Une lettre de commande en date du 6 septembre 2017 a été régularisée entre les époux [T] et M. [N] avec pour intitulé « Établissement d’une esquisse en vue de la réalisation d’un maison individuelle » portant sur un terrain de 474 m² situé [Adresse 6] à [Localité 4] avec une estimation de la surface à construire de 110 m² et un montant de l’enveloppe financière prévisionnelle (hors acquisition) de 300 000 euros TTC.
Le contenu de la mission était ainsi défini :
« L’architecte propose au maître d’ouvrage une solution d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et présente les dispositions techniques envisagées.
A cette fin il précise la conception générale en plan et en volume, définit le mode d’implantation de la maison sur le terrain et précise l’organisation générale des espaces et l’articulation des pièces entre elles.
Il arrête les dimensions principales de l’ouvrage ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle 1/100 (1cm/m)
Il établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de leur réalisation.
Il se prononce sur l’adéquation entre l’enveloppe financière prévisionnelle indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération."
La lettre de commande portait sur la réalisation de l’esquisse, sa présentation au maître d’ouvrage, la prise en compte de ses remarques et le cas échéant une deuxième présentation. pour un prix ferme et forfaitaire de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC, somme qui a été réglée par les époux [T].
M. [N], a, par la suite, adressé une note d’honoraires en date du 5 juin 2018, d’un montant de 9 600 euros TTC, portant à concurrence de 3 600 euros sur les Etudes d’avant-projet (APD) et à concurrence de 6 000 euros sur le dossier de permis de construire, que les époux [T] ont refusé de régler au motif de l’existence de fautes commises par l’architecte dans le cadre de sa mission.
1°) Sur les honoraires relatifs au permis de construire
M [N] a proposé une première esquisse que les époux [T] ont validé avec enthousiasme : « Nous vous confirmons que nous adorons le parti-pris du »cabanon de pêcheur" revisité sur socle béton et le fait de mettre les pièces de vie en R+1. C’est absolument parfait et on n’y touche pas."(courriel du 1er octobre 2017).
Aux termes de ce même courriel, ils sollicitaient plusieurs modifications, portant sur le rajout d’une chambre au R+1 avec WC et salle d’eau à la place de la terrasse Est, l’ajout d’un velux, d’une porte d’entrée à l’étage ainsi que des modifications au rez de chaussée.
Ce projet posant difficulté quant aux règles d’urbanisme régissant la commune(absence d’avant-toit), une deuxième esquisse était présentée aux époux [T] qui donnait lieu à plusieurs modifications dont la dernière intervenue le 14 novembre 2017 pour un dépôt de la demande de permis de construire le 15 novembre 2017, complétée le 7 décembre 2017.
Ce permis a été accordé selon arrêté en date du 26 janvier 2018, sur la base du projet validé par les époux [T] et la construction a été réalisée.
Pour rejeter la demande concernant les honoraires afférents au permis de construire, le premier juge a retenu l’existence d’une inexécution contractuelle de l’architecte résultant du fait que l’estimation sommaire financière du coût de l’opération avait été transmise le 30 novembre 2017, postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire et qu’elle était très supérieure à l’enveloppe prévisionnelle.
Or d’une part les époux [T], alors qu’il était possible de retirer la demande de permis pour en formuler une autre, n’ont pas renoncé au projet tel que soumis aux services de l’urbanisme.
D’autre part, il résulte des pièces produites que des solutions techniques pour réduire le coût du projet ont été cherchées de part et d’autre.
C’est ainsi que les époux [T] produisent un permis modificatif accordé suivant arrêté du 16 juillet 2020 déposé par la société Bayrou et fils (Chalets Bayrou) qui a permis, selon leurs explications, de réduire les coûts tels que la pose de deux poteaux de soutènement pour soutenir l’avancée du bâtiment, prévue initialement pour être en porte à faux, le remplacement à l’Est du claustra par un simple garde corps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mission relative au dépôt de permis de construire a été remplie par l’architecte et que c’est sur la base de ce permis que la construction a été réalisée.
Il en résulte que M. [N] est en droit de percevoir les honoraires afférents et le jugement sera infirmé en ce sens.
2°) Sur les honoraires relatifs à la phase APD
Pour écarter ce poste, le premier juge a retenu qu’aucun élément n’établirait ce qui différencie la mission APD de celle prévue dans la lettre de mission du 6 septembre 2017 qui fait état d’esquisses.
La lettre de commande portait sur les esquisses pour un montant de 2 400 euros TTC qui a été facturée et réglée.
Il convient de se référer au contrat type établi par le conseil de l’ordre des architectes produit au débat.
L’article 2.2 énumère les missions confiées à l’architecte.
S’agissant de la conception du projet architectural sont prévues les missions suivantes :
« Esquisses
Conception globale du projet (APS + APD)
Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme
Assistance à la constitution d’autres dossiers de demande d’autorisation
Conception finale et détaillée (PRO)"
L’article 5 définit le contenu des éléments de mission.
S’agissant des esquisses, il est mentionné que « ces dernières précisent l’implantation et l’adaptation au terrain (le cas échéant), l’orientation, les accès (le cas échéant), l’enveloppe extérieure avec ses ouvertures principales, l’organisation des espaces, leurs liaisons, les solutions d’amélioration de l’existant (le cas échéant). »
Il s’agit ainsi de proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme.
S’agissant de la conception globale du projet (APS + APD), il est indiqué :
« L’architecte précise les dimensions de l’ouvrage, son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme, établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs/intérieurs. Le niveau de définition et le format de rendu sont laissés à l’appréciation de l’architecte et doivent permettre une bonne compréhension du projet. Il peut s’agir notamment de plans, coupes et façades s’il y a lieu, ou d’une maquette numérique. »
Il s’agit ainsi de deux phases distinctes dans la conception d’un projet ainsi qu’il résulte très clairement des esquisses produites (pièce 6 [N]) et des plans réalisés en phase APD (pièce 7 [N]).
Dès lors le jugement qui a écarté la prestation réalisée en phase APD, sera infirmé.
3°) Sur le quantum des honoraires
Les honoraires facturés par M. [N] (incluant les esquisses) correspondent à environ 4% du budget initial de 300 000 euros TTC soit 12 000 euros TTC et sont conformes aux usages et pratiques habituelles de la profession.
Dès lors les époux [T] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] la somme de 9 600 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et le jugement sera infirmé en ce sens.
II – Sur la demande indemnitaire de M. [N] pour résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. Or en l’espèce, les demandes de M. [N] ont été intégralement rejetées en première instance.
Le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire sera confirmé.
III – Sur la demande indemnitaire des époux [T]
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire des époux [T].
Il sera ajouté qu’au surplus ces derniers se contentent de produire des devis et non pas des factures, alors que la construction est achevée, de sorte qu’ils n’établissent aucunement le préjudice qu’ils invoquent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les mesures accessoires
Les époux [T] qui échouent en leurs prétentions sont tenus aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel au profit de M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [N] de sa demande indemnitaire dirigée contre M. et Mme [T],
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [O] [T] et Mme [F] [T] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [Y] [N],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [F] [T] à payer à M. [Y] [N] la somme de 9 600 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [F] [T] à payer à M. [Y] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel,
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution et que les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
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