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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SA coopérative de Banque Populaire à Capital Variable Banque Populaire du Sud
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Jérémy POUGET substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat ayant déposé
INTIMES :
M. [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Mme [B] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Mme [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Christelle NICOLAU substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat ayant déposé
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Christelle NICOLAU substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat ayant déposé
INTERVENANTE :
Société Cabot Securitisation Europe Limited
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9] – IRLANDE
Représentée sur l’audience par Me Jérémy POUGET substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,avocat ayant déposé
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, la Banque populaire du Sud a consenti à la SARL Capacap un prêt professionnel d’un montant principal de 300 000 euros.
Par avenant du 11 septembre 2012, la Banque populaire du Sud a accordé à la SARL Capacap un report partiel des échéances.
Par actes séparés du même jour, Mme [D] [E] et M. [J] [I] (consorts [I] [E]) et M. [X] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] (époux [L]), associés de la SARL Capacap, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 100 000 euros chacun pour une durée de dix années.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Capacap au 30 octobre 2019, par actes du 5 juin 2020, la Banque populaire du Sud a assigné en paiement les cautions solidaires devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Selon jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Jugé opposable aux cautions la déchéance du terme,
Jugé que la créance de la Banque populaire du Sud est exigible,
Jugé que les cautionnements souscrits par les époux [L] étaient, au jour de leur souscription, manifestement disproportionnés et, par conséquent, que la Banque populaire du Sud ne peut s’en prévaloir,
Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre des époux [L],
Dit et jugé manifestement disproportionnés les engagements de caution de M. [J] [I] et Mme [D] [E] et que la Banque populaire du Sud ne peut pas s’en prévaloir,
Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre de M. [J] [I] et Mme [D] [E],
Condamné la SA Banque populaire du Sud à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros et à M. [J] [I] et Mme [D] [E] celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Banque populaire du Sud aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nese Koc Avocat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Constaté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration d’appel du 6 février 2023, la Banque populaire du Sud a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions au fond du 25 avril 2023, la Banque populaire du Sud a demandé notamment la condamnation solidaire de M. [X] [L], Mme [B] [O], Mme [D] [E] et M. [J] [I] à lui payer la somme de 312 516,93 euros outre intérêts au taux de 4,53 % à compter du 20 avril 2023, dans la limite de 100 000 euros chacun.
Par conclusions du 1er juillet 2024, la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe limited est intervenue volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits et actions de la Banque populaire du Sud à la suite de la cession par celle-ci de la créance qu’elle détenait sur la société Capacap, par acte du 16 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, les époux [L] ont sommé la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited de communiquer le prix réel de la cession de la créance n°334710 qu’elle détenait sur la SARL Capacap, outre ses frais et loyaux coûts. Cette demande a été réitérée le 7 août 2024, en vain.
Par conclusions d’incident du 5 septembre 2024, réitérées le 30 janvier 2025, M. [X] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] (époux [L]) ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 788 et 132 et suivants du code de procédure civile, de :
Enjoindre à la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents (et notamment, mais pas seulement, l’acte intégral de cession de créances et le listing des créances cédées) permettant de déterminer :
A titre principal, le prix réel de la cession, par la Banque populaire du Sud à la société Cabot Securitisation Europe limited, de la créance n°334710 qu’elle détenait sur la SARL Capacap, outre ses frais et loyaux coûts,
A titre subsidiaire, le prix total payé par la société Cabot Securitisation Europe limited à la Banque populaire du Sud en vertu de la cession de créances survenue le 16 janvier 2024, ainsi que le nombre de créances cédées,
En tant que de besoin, vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
Ordonner que les documents susvisés lui soient communiqués,
Et après en avoir pris connaissance,
Ordonner leur diffusion, totale ou partielle, selon les modalités et aux conditions qu’il fixera en vertu des dispositions susvisées,
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 26 septembre 2024, Mme [D] [E] et M. [J] [I] ont sommé la Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe limited de communiquer ces mêmes informations.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, réitérées le 10 février 2025, les consorts [I] [E] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 11, 788 et suivants du code de procédure civile, 1699 et suivants du code civil, de :
Enjoindre à la société Cabot Securitisation Europe limited de produire l’intégralité de l’acte de cession de la créance n°334710 que la Banque populaire du Sud détenait sur la SARL Capacap, outre ses frais et loyaux coûts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces permettant l’exercice du droit au retrait litigieux.
Condamner la société Cabot Securitisation Europe limited aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Nese Koc avocat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 29 janvier 2025, la société Cabot Securitisation Europe limited demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1699 et suivants du code civil, de :
Débouter M. [X] [L], Mme [B] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I] de leurs demandes d’incident ;
Condamner solidairement M. [X] [L], Mme [B] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA Banque populaire du Sud et à la Société de Droit Irlandais Cabot Securitisation Europe limited chacune 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que M. [X] [L], Mme [B] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I] seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
Les parties ont été convoquées le 20 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Conformément aux dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe alors, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 137 dispose, par ailleurs, que l’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée.
En application de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier l’établissement bancaire est tenu au secret professionnel. Ce secret bancaire est destiné notamment à protéger les clients de la banque.
Le pouvoir du juge d’ordonner la communication d’une pièce n’est limité que par l’existence d’un motif légitime.
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
En l’espèce, les époux [L] et Mme [E] et M. [I] indiquent envisager de formuler une demande de rachat de la créance litigieuse sur le fondement de ce dernier texte. Le bien fondé de cette demande devra être apprécié par la cour d’appel et non par le conseiller de la mise en état, étant précisé que la Cour de cassation a admis l’exercice du droit de retrait par des cautions ayant la qualité de défendeurs dans un litige fondé sur l’engagement de caution et à l’occasion duquel celles-ci avaient contesté le fond du droit invoqué contre elles (Cass. Com., 14 février 2024, n°22-19.801).
Concernant la cession de créance, la société Cabot Securitisation Europe limited communique aux débats l’acte de cession de créance du 16 janvier 2024 par lequel la SA Banque populaire du Sud cède à la société Cabot Securitisation Europe limited la créance du débiteur 'Capacap', avec la référence créance '334710" pour un 'solde’ dû en principal de : '208 092,33 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels)'.
La société Cabot Securitisation Europe limited s’oppose à la demande de communication de l’acte intégral de cession de créances et du listing des créances cédées, en exposant que :
Le bordereau de cession permet de confirmer le montant de la créance cédée,
Soumise à une obligation de confidentialité, elle ne peut produire en intégralité les annexes ni le prix de cession s’agissant d’une donnée confidentielle qui ne concerne que les cocontractants.
Toutefois, le document produit mentionne un « solde dû en principal » d’un montant de 208 092,33 euros qui correspond au montant de la créance cédée, mais pas au prix auquel le cessionnaire l’a acquise.
Les époux [L] et Mme [E] et M. [I] ont donc intérêt à pouvoir déterminer le prix de cession de la créance les concernant pour formuler une demande relative à l’exercice du droit de retrait litigieux, étant rappelé que : 'La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible’ (Cass. Com., 14 février 2024, n°22-19.801).
Par ailleurs, il ne peut être opposé à la demande de communication de pièces le secret bancaire et l’obligation de confidentialité dès lors que la société Cabot Securitisation Europe limited peut communiquer des documents rendus anonymes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces permettant d’apprécier si le prix de la créance est déterminable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance par les époux [L], Mme [E] et M. [I] et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la société Cabot Securitisation Europe limited qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il convient de rejeter la demande sur le fondement du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, qui n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Enjoint à la Banque populaire du Sud et à la société Cabot Securitisation Europe limited de verser aux débats l’intégralité de l’acte de cession de créance du 16 janvier 2024, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel la société Cabot Securitisation Europe limited a racheté la masse de créances, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance par M. [X] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] ainsi que par Mme [D] [E] et M. [J] [I], et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
Condamnons la société Cabot Securitisation Europe limited aux dépens de l’incident distraits au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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