Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 mars 2023, N° F22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[Y] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ & ASSOCIES
Organisme AGS CGEA
C.C.C le 27/02/25 à:
— Me GAUDIELLERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
— Me DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFEX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° F22/00164
APPELANT :
[Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E], es qualites de Liquidateur judiciaire de la société SASU BATY2M, domicilié [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
Organisme AGS CGEA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été embauché par la société BATY2M du 21 septembre au 21 décembre 2021 par un contrat à durée déterminée en qualité de directeur de travaux, statut cadre, position B, échelon 2 niveau 1, coefficient 108 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Le 22 juin 2021, la société BATY2M a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATY2M a procédé au licenciement du salarié.
Par requête du 23 mai 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de réclamer le paiement d’un rappel de salaire et de congés payés.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 12 avril 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BATY 2M les sommes suivantes :
* 21 689,17 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 168,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 140,46 euros à titre de remboursement de frais exposés pour l’employeur,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA,
— condamner la société MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société BATY 2M :
* aux entiers dépens,
* à lui remettre des bulletins de paie pour les mois de novembre 2020 et d’avril à septembre 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATY2M demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que M. [W] a été intégralement rempli de ses droits, qu’il est sorti des effectifs de la société BATY2M le 16 avril 2021,
— prononcer la carence de M. [W] dans l’administration de la preuve,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 9] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que M. [W] a été intégralement rempli de ses droits, qu’il est sorti des effectifs de la société BATY2M le 16 avril 2021,
— prononcer la carence de M. [W] dans l’administration de la preuve,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— juger que l’UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer que la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que la garantie de l’UNEDIC AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— juger que l’UNEDIC AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
— juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de M. [W].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rappel de salaire du 1er avril au 20 septembre 2021 :
Selon l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée et la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
M. [W] soutient que son contrat à durée déterminée du 21 septembre au 21 décembre 2020 s’est transformé en un contrat à durée indéterminée du fait de sa poursuite à l’échéance du contrat initial, ce qui ressort de la production de ses bulletins de paye pour la période de janvier à mars 2021 (pièces n°1 et 2).
A l’appui de l’affirmation qu’il peut se prévaloir d’un contrat de travail apparent, il produit ses bulletins de paye délivrés par la société de janvier à mars 2021.
La cour constate en premier lieu que les parties ne discutent pas le fait que le contrat à durée déterminée de M. [W] s’est poursuivi au delà du terme initial, au moins jusqu’au 16 avril 2021, de sorte qu’il était à compter de cette date nécessairement à durée indéterminée. Il n’est par ailleurs formulé aucune contestation du licenciement intervenu que le 20 septembre 2021 par le mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, dès lors que M. [W] était titulaire à compter du 1er janvier 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit, qu’il n’est justifié d’aucun élément sur une rupture de ce contrat le 16 avril 2021, date à laquelle figure sur le registre du personnel la mention qu’il a quitté les effectifs, les développements que les parties consacrent à la démonstration d’un contrat apparent et à la contestation de celui-ci sont sans objet, M. [W] demeurant à compter du 16 avril 2021 salarié de la société au titre de son contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
Dans ces conditions, dès lors :
— d’une part que M. [W] était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 1er janvier 2021, peu important qu’il ait dans le même temps créé sa propre entreprise pour reprendre l’activité de la société BATY2M, que ses demandes à ce titre aient variées dans le temps ou encore qu’il n’ait pas demandé le règlement de ses salaires auparavant,
— d’autre part que la rupture du dit contrat par la voie d’un licenciement pour motif économique n’est intervenue que le 20 septembre 2021, nonobstant la mention sur le registre du personnel qu’il aurait quitté les effectifs le 16 avril 2021,
il est bien fondé à réclamer le paiement de son salaire sur la période considérée, soit d’avril à septembre 2021.
Il lui sera donc alloué la somme de 21 689,17 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 168,91 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur la demande de remboursement de frais :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l’employeur à titre de remboursement de frais professionnels , ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n’ont pas la nature d’un salaire.
En principe, c’est au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés.
En l’espèce, M. [W] soutient qu’il ressort des notes de frais kilométriques établies par l’employeur lui-même qu’il a réalisé les kilomètres suivants pour le compte de l’employeur et ce avec son véhicule personnel :
— octobre 2020 : 4 650 km pour un montant de 2 794,65 euros,
— novembre 2020 : 4 821 km pour un montant de 2897,42 euros,
— décembre 2020 : 4 914 km pour un montant de 2 953,31 euros,
— janvier 2021 : 5 444 km pour un montant de 3 151,96 euros,
— février 2021 : 4 079 km pour un montant de 2 451,48 euros,
— mars 2021 : 6 057 km pour un montant de 3 360,38 euros,
— avril 2021 : 6 238 km pour un montant de 3 421,92 euros,
— mai 2021 : 5 926 km pour un montant de 3 315,84 euros,
— juin 2021 : 4 681 km pour un montant de 2 813,25 euros,
— juillet 2021 : 4 119 km pour un montant de 2 475,52 euros (pièce n°8)
or sur la période il n’a été remboursé que de 16 495,30 euros, soit un restant dû 13 140,46 euros dont il demande le paiement.
La société MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société BATY 2M et l’AGS-CGEA opposent que les tableaux produits ne sont pas des documents officiels de la société, qu’ils ne comportent aucun tampon ou logo et ne sont pas signés, de sorte qu’ils ont été réalisés pour les besoins de la cause. Ils ajoutent que le salarié n’avait pas formulé cette demande dans le cadre de sa saisine initiale et qu’il est impossible de s’assurer tant de la réalité des déplacements que de leur caractère professionnel.
En l’espèce, peu important que M. [W] n’ait formulé aucune demande à ce titre dans sa requête initiale, celle-ci ayant en tout état de cause été formulée ensuite sans que sa recevabilité ne soit discutée, aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation du salarié selon laquelle les tableaux produits émanent de la société et seraient des 'extraits du logiciel informatique de l’employeur', ce qu’au demeurant celui-ci conteste (pièce n°8). Par ailleurs, le fait que M. [W] ait pu par ailleurs bénéficier de remboursement de frais ne préjuge aucunement du bien fondé des frais dont il réclame le paiement du solde, ni même de leur réalité.
M. [W] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, sa demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la garantie de l’AGS :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
IV – Sur les demandes accessoires
— sur la demande de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9] :
Le CGEA-AGS de [Localité 8] étant partie à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
— sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société BATY 2M sera condamnée à remettre à M. [W] ses bulletins de paye pour la période d’avril à septembre 2021, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.
Il en sera de même du bulletin de paye de novembre 2020 que M. [W] affirme, sans être contredit, ne pas avoir reçu.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
La société MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société BATY 2M succombant pour l’essentiel, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 13 mars 2023 sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [Y] [W] au titre du remboursement des frais professionnels,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BATY 2M les créances suivantes de M. [Y] [W] :
— 21 689,17 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’avril 2016 au 20 septembre 2021, outre 2 168,91 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9],
RAPPELLE que ces créances sont garanties par l’AGS CGEA de [Localité 9] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE La société MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société BATY 2M, aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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