Infirmation partielle 9 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/11767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATI CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANÇAIS, S.A. SMABTP D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 003
Rôle N° RG 20/11767
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSQQ
[G] [A]
[I] [V] épouse [A]
C/
[X] [O]-[Z]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – FRANÇAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BATI CONSTRUCTIONS
S.A. SMABTP D’ASSURANCE DU BÂTIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph
MAGNAN
— Me Jean-jacques
— Me Françoise
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03089.
APPELANTS
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [I] [V] épouse [A]
née le 23 Mai 1969 à [Localité 12],, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]-[Z]
demeurant Atelier LA TRAVERSE, [Adresse 10] – [Localité 8]
et
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. BATI CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 13] – [Localité 9]
et
S.A. SMABTP
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur CANDAU Adrian, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Audrey CARPENTIER Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] (les consorts [A]) ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
Monsieur [X] [O]-[Z], architecte assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète suivant contrat du 3 mai 2011,
la SARL BATI CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot n02 « gros oeuvre, enduit, cloisons, carrelage, faïences »,
la SARL ABOA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui a notamment été chargée de la pose du parquet en chêne massif au rez-de-chaussée de la villa hors pièces humides.
La réception des travaux correspondant au lot no 2 a été réalisée sans réserves suivant procès-verbal contradictoire du 31 juillet 2012.
La réception des travaux de pose du parquet, qui auraient été réalisés courant juillet 2012, est contestée.
Dès le 13 août 2012, les époux [A] se sont plaints d’un désordre affectant le parquet, se manifestant pas un tuilage généralisé de la plupart des lames et un écartement de certaines d’entre elles ainsi que de certaines plinthes.
Suite à leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique MAIF, une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet CLE EXPERTISES, qui a rendu trois rapports les 21 décembre 2012, 5 juillet 2013 et 12 août 2013.
La SARL ABOA a été dissoute avec effet au 1er octobre 2012.
La MAIF s’est adressée à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ABOA par courriers des 16 août 2013 et 12 février 2014.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir en l’état des divergences sur l’origine des désordres.
Les époux [A] ont également constaté des désordres affectant l’une des douches à l’italienne de la villa, douche sur laquelle est intervenue la SARL BATI CONSTRUCTION.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2014, il a été fait droit à la demande des époux [A] aux fins d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [R] et ordonnée au contradictoire de la SARL BATI CONSTRUCTION, de la SARL ABOA et de leurs assureurs respectifs.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 21 novembre 2014.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2017.
Par actes d’huissier signifiés les 08 et 13 juin 2017, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ABOA, la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins d’ obtenir, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à les indemniser du coût des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance, outre leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON :
Déclare Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] recevables en leur action à l’égard de Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur, la MAF,
Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ABOA, et rejette toutes les demandes formées à son endroit,
Déboute Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] de toutes leurs demandes au titre de l’indemnisation des désordres relatifs au parquet,
Déclare sans objet les appels en garantie formés au titre des désordres afférents au parquet,
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION, la SMABTP, Monsieur [X] [O]-[Z] et la MAF à payer à Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] la somme totale de 3.086,33 euros HT au titre des travaux de reprise de la douche à l’italienne, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’articles 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur MAF de l’intégralité de leur condamnation au titre des désordres afférents à la douche à l’italienne,
Déboute la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP de leur propre appel en garantie,
Déboute Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à Madame
[I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens d’instance,
Dit que leur condamnation au titre du coût de l’expertise judiciaire sera limitée à 8% du montant total de la mesure d’instruction,
Condamne in solidum Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] à payer ou conserver la charge définitive de 92% du montant total de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Monsieur le Bâtonnier Eric GOIRAND et de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocats au Barreau de Toulon,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 novembre 2020, Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] ont formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [X] [O]-[Z], de la MAF, de la SA AXA France IARD, de la SARL BATI CONSTRUCTION et de la SA SMABTP en ce qu’elle :
— met hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. ABOA, et rejette toutes les demandes formées à son endroit,
— déboute Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] de toutes leurs demandes au titre de l’indemnisation des désordres relatifs au parquet,
— déclare sans objet les appels en garantie formés au titre des désordres afférents au parquet,
— déboute Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamne in solidum la S.A.R.L. BATI CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] à payer ou conserver la charge définitive de 92 % du montant total de l’expertise judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiée le 1er octobre 2024, modifiant leurs prétentions initiales, les époux [A] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 18 mars 2017,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon, en ce qu’il a :
Mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ABOA, et rejeté toutes les demandes formées à son endroit,
Débouté les époux [A] de toutes leurs demandes au titre de l’indemnisation des désordres relatifs au parquet,
Déclaré sans objet les appels en garantie formés au titre des désordres afférents au parquet,
Débouté les époux [A] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamné in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP à payer aux époux [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamné in solidum les époux [A] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné in solidum les époux [A] à payer ou conserver la charge définitive de 82 % du montant total de l’expertise judiciaire,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONSTATER que la facture ABOA concernant la pose du parquet intérieur de la villa a été entièrement réglée par les époux [A],
CONSTATER que la prise de possession du parquet intérieur par les époux [A] est intervenue le 3 août 2012,
FIXER la réception tacite du parquet intérieur au 3 août 2012,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, MAF et Monsieur [O]-[Z] à payer aux époux [A] la somme de 39.511,37€ HT, soit 43.462,61€ TTC au titre du préjudice matériel résultant de la réfection intégrale du parquet intérieur,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, MAF et Monsieur [O]-[Z] à payer aux époux [A] la somme de 3.010€ HT, soit 3.612€ TTC au titre du démontage / remontage des meubles et placards,
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a notamment condamné in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION, la SMABTP, Monsieur [O]-[Z] et la MAF à payer aux époux [A] la somme totale de 3.086,33€ HT soit 3.394,93€ TTC au titre des travaux de reprise de la douche à l’italienne, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ASSORTIR ces condamnations de l’indice BT01 sur le coût de la construction,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, MAF, SMABTP, BATI CONTRUCTION et Monsieur [O]-[Z] à payer aux époux [A] la somme de 40.000€ au titre du préjudice de jouissance.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
AUTORISER Maître [T] [S] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que les intimés sont tenus de les indemniser du préjudice matériel résultant de la réfection intégrale du parquet ; qu’une réception tacite de l’ouvrage est bien intervenue le 3 août 2012, les conditions nécessaires pour une telle réception étant réunies au vu des paiements réalisés et de la prise de possession des lieux. Ils considèrent également que par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre des sociétés AXA et MAF et de Monsieur [O]-[Z] ; qu’au vu des termes du rapport d’expertise, il n’est pas contestable que les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un phénomène de tuilage généralisé du parquet. Ils font valoir que dans leur préjudice doit être pris en compte le démontage/remontage des placards et de meules.
S’agissant de la réfection de la douche à l’italienne, ils considèrent que la condamnation in solidum de la société BATI CONSTRUCTION, de la SMABTP, de Monsieur [O]-[Z] et de la MAF est justifiée au vu des conclusions de l’expert ; que la responsabilité de l’architecte sur ce point n’est pas contestable.
Ils sollicitent également la réparation de leur préjudice de jouissance par référence à la valeur locative de leur bien qu’ils évaluent à 3.500€ par mois.
Monsieur [X] [O]-[Z] et la MAF, par conclusions récapitulatives n°8 notifiées le 2 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu les articles 1134, 1147 (alors applicable) du code civil,
Vu les articles 1792-3 et 1792-6 (alors applicables) du Code civil, Vu l’article 1382 (alors applicable) du Code civil,
Vu l’article 1202 (alors applicable) du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 9 novembre 2020, en ce qu’il a :
CONDAMNE in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION, la SMABTP, Monsieur [O] [Z] et la MAF à payer à Madame [V] épouse [A] et Monsieur [A] la somme totale de 3.086,33 euros HT au titre des travaux de reprise de la douche à l’italienne.
CONFIRMER pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
JUGER que Monsieur [O] [Z], particulièrement diligent, a parfaitement rempli sa mission,
JUGER que M. et Mme [A] n’ont souscrit aucune assurance dommages ouvrage,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [V] épouse [A], Monsieur [A], et tout concluant, de toute demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et de la MAF,
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [O] [Z] et de la MAF,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour confirmait la condamnation in solidum prononcée :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 9 novembre 2020 en ce qu’il a :
CONDAMNE in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [O] [Z] et son assureur MAF de l’intégralité de leur condamnation au titre des désordres afférents à la douche à l’italienne
Et pour le surplus :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 9 novembre 2020,
Y ajoutant :
JUGER que la MAF intervient dans les limites et garanties de la Police souscrite en sa qualité d’Assureur de l’Architecte,
JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes.
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre les concluants,
PRONONCER d’éventuelles condamnations au montant hors taxes des travaux est au taux de 10 % et DEBOUTER toute demande contraire.
Enfin CONDAMNER les époux [A] et, à défaut, tout succombant, à verser à Monsieur [O] [Z] et à la compagnie MAF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.
En premier lieu, ils reprochent aux appelants de ne pas avoir souscrit d’assurances dommages ouvrage, malgré le caractère obligatoire de cette assurance et que leur demande d’indemnisation doit être rejetée de ce chef. Ils soutiennent que Monsieur [O] [Z] a parfaitement accompli sa mission ; que les désordres relatifs à la pente de douche résultent d’une immixtion fautive de Monsieur [A] et que si une condamnation intervenait à ce titre, ils devraient être garantis par la société BATI CONSTRUCTION et la SMABTP compte tenu de la nature de ce désordre qui relève d’un défaut d’exécution.
S’agissant du parquet, ils indiquent que Monsieur [O] [Z] n’a eu aucune mission sur ce lot et que les désordres qui y sont liés ne peuvent donc pas lui être imputés ; qu’ils ont donc justement été mis hors de cause par le premier juge sur ce point.
Ils considèrent que les préjudices allégués par les appelants sont évalués de façon disproportionnée et se prévalent du principe de proportionnalité applicable en la matière ; ils soutiennent qu’il y a un risque d’enrichissement sans cause et que les règles d’indemnisation doivent être respectées. Ils considèrent également qu’aucune condamnation solidaire n’est susceptible d’intervenir s’agissant de désordres indépendants les uns des autres.
Ils concluent subsidiairement à un appel en garantie à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION, de son assureur la SMABTP et de la Cie AXA.
La SARL BATI CONSTUCTIONS et la SA SMABTP, par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 2 novembre 2020,
RECEVOIR la société BATI CONSTRUCTION et la SMABTP en leur appel incident et le DECLARER bien fondé.
REFORMER en conséquence le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon du 2 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP de leur appel en garantie à l’égard de Monsieur [O]-[Z] et de la MAF ASSURANCES.
CONFIRMER le jugement rendu sur les autres chefs.
Et ce faisant,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de leur appel.
— DEBOUTER Monsieur [O]-[Z] et la MAF ASSURANCES de leur appel incident comme mal fondé,
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses au titre d’un trouble de jouissance.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur, la MAF ASSURANCES à relever et garantir la société BATI CONSTRUCTION et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société BATI CONSTRUCTION et de la SMABTP au titre des dépens, à hauteur de 8 % du montant total du coût de l’expertise judiciaire.
— REJETER toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires.
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société BATI CONSTRUCTION et la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, représentant la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
Elles font valoir que si elles ne contestent pas que la société BATI a bien réalisé ces travaux et que la garantie décennale a lieu de leur être appliquée, elles contestent en revanche le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leur recours contre le maître d''uvre et son assureur. Elles concluent également au rejet de la demande formulée par les époux [A] au titre de leur préjudice de jouissance dont elles relèvent qu’il est présenté indistinctement pour l’ensemble des désordres ayant affecté la maison.
Concernant les désordres relatifs à la douche, elles soutiennent donc qu’ils sont imputables à l’architecte, aucune immixtion fautive du maître d’ouvrage n’étant démontrée ; elles exposent que le maître d''uvre avait connaissance du risque de survenance de tels dommages lesquels ne sauraient être réduits à un défaut d’exécution.
La société AXA France IARD, par conclusions notifiées le 18 octobre 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1202 du Code Civil,
Vu l’article L 113-5 et L 124-1 et A 243-1 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] de leur appel,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
JUGER que Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] ne formulent aucune demande ni prétention à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD s’agissant des désordres affectant la douche à l’italienne de leur maison,
JUGER les travaux réalisés par la société ABOA non réceptionnés formellement,
A tout le moins,
JUGER que la contestation du montant des travaux réalisés par la société ABOA, accompagnée d’une mesure d’expertise judiciaire outre l’absence de règlement total des travaux facturés par la société ABOA apparaissent contraires à la volonté non équivoque de recevoir les travaux,
JUGER les travaux réalisés par la société ABOA non réceptionnables tacitement,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD recherchée es qualités d’assureur décennal de la société ABOA
JUGER que les dommages affectant le parquet bois de la maison des époux [A] ne présentent pas les caractères de gravité posés à l’article 1792 du Code Civil, JUGER Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] mal fondés à venir invoquer un préjudice de jouissance qui découlerait de l’usage de la salle de douche, sans un quelconque lien causal avec les travaux réalisés par la Société ABOA,
JUGER mal fondées les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] à hauteur de 40.000 € résultant d’un trouble de jouissance subi du fait des désordres affectant le parquet
Les REJETER,
PRONONCER de plus fort la mise hors de cause la société AXA France IARD,
JUGER en l’espèce la responsabilité contractuelle de la société ABOA non susceptible de garantie par la police souscrite auprès de la société AXA France
PRONONCER de plus fort la mise hors de cause la société AXA France IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société AXA France
JUGER que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société ABOA auprès de la société AXA France
JUGER opposables aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à la police d’assurance souscrite par la société ABOA auprès de la société AXA France
JUGER que le montant de la franchise s’élève à 500 euros hors actualisation
JUGER que le montant du plafond de garantie applicable à l’ensemble des garanties facultatives dont les préjudices immatériels s’élève à 600 000 € hors actualisation
N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France du chef des préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite du plafond de garantie sus visé et franchise déduite
JUGER que la TVA applicable aux travaux de reprise des dommages affectant le parquet est au taux de réduit de 10%,
REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices indirects invoqués par les époux [A] et JUGER que les sommes allouées à ce titre ne sauraient excéder 1500 €
RECEVOIR la société AXA France en ses appels en garantie
Y faire DROIT
JUGER que Monsieur [O]-[Z], Architecte, en charge d’une mission de maîtrise d''uvre a commis des manquements fautifs tant au titre de sa mission de maîtrise d''uvre qu’au titre de son devoir d’information et de conseil, ayant largement concouru à la survenance des dommages et préjudices invoqués par les époux [A],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O]-[Z] et son assureur, la société MAF ASSURANCES, à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcée à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels invoqués par les époux [A], DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] et, à défaut, tout succombant à régler à la société AXA France à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] et, à défaut, tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat.
A l’appui de ses demandes, la société AXA, assureur de la société ABOA fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant des désordres affectant le parquet dès lors que les travaux n’ont pas donné lieu à une réception, condition nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie décennale ; elle considère que les conditions pour que soit prononcée une réception tacite ne sont pas réunies ; qu’en outre, les désordres dont s’agit ne sont pas de nature décennale.
S’agissant des préjudices de jouissance invoqués par les appelants, elle reproche à ces derniers de formuler une demande au titre de l’ensemble des désordres dont ils ont été victimes alors que la société ABOA est étrangère aux désordres qui ont affecté la douche et qu’aucune gêne n’est démontrée s’agissant du parquet ; que la garantie dommages immatériels n’est pas mobilisable compte tenu de l’absence de couverture du préjudice de jouissance.
Subsidiairement, elle conclut à une application du taux de TVA réduit de 10% et a ce qu’elle soit garantie par le maître d''uvre et son assureur de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes relatives au parquet :
Les appelants exposent donc que dans le cadre des travaux de construction de leur maison, il a été procédé à la pose d’un parquet qui, dès le 13 août 2012 a donné lieu à un désordre notamment sous la forme d’un tuilage généralisé de la plupart des lames et un écartement entre certaines lames. Ce parquet a donc été posé par la société ABOA, désormais dissoute, assurée par la société AXA. Au cours de la construction de cette villa, des parquets intérieur et extérieur ont été posés. Le désordre de l’espèce concerne le parquet intérieur.
S’agissant de la non-souscription d’une assurance dommages-ouvrage :
Monsieur [Z] et la MAF concluent au rejet des demandes formées à leur encontre par les consorts [A] au motif que ces derniers n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages. Ils exposent en effet qu’une telle assurance est une obligation posée par l’article L242-1 du Code des assurances ; qu’en ne la respectant pas, le maître d’ouvrage se prive de la possibilité d’assurer de façon immédiate la remise en état des lieux et qu’en conséquence, il est lui-même la source du préjudice qu’il subit. Cependant, s’il est constant que la souscription d’une telle assurance est une démarche obligatoire par application des dispositions de l’article précité, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’absence d’une telle souscription par le maître d’ouvrage n’est pas de nature à faire échec à son action à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres de nature décennale. Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.
S’agissant de la réception du parquet :
En application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception marque l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage ; elle constitue le point de départ des délais pour agir contre les constructeurs sur le fondement des garanties légales.
S’agissant de la réception tacite de l’ouvrage, la réception est définie comme l’acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage.
En tout état de cause, la réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude ou d’un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l’expression de la volonté de recevoir l’ouvrage. Si aucune réception expresse n’est caractérisée, la réception de l’ouvrage peut ainsi être tacite. Il appartient à celui qui se prévaut d’une réception tacite de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies. Une telle réception est donc subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage et s’apprécie notamment par référence à l’existence d’une prise de possession de l’ouvrage et d’un paiement de l’essentiel du prix.
Les consorts [A] reprochent au jugement contesté d’avoir considéré qu’aucune réception tacite de ce parquet n’était survenue. Ils soutiennent qu’une telle réception tacite peut être admise dès lors qu’ils ont réglé 94,93% de la facture de la société ABOA et qu’ils ont bien pris possession de l’ouvrage, élément relevé dans son rapport par l’expert judiciaire. Selon eux, la réception tacite du parquet intérieur est intervenue le 3 août 2012 de sorte que la garantie décennale due par AXA en tant qu’assureur de la SARL ABOA est acquise.
Selon la société d’assurance AXA, la garantie décennale n’est pas mobilisable pour les désordres affectant le parquet dès lors que ces travaux n’ont pas été réceptionnés ; d’une part en ce que les consorts [A] n’ont pas réglé l’intégralité des factures émises par la société ABOA et d’autre part en ce qu’ils n’ont pas manifesté la volonté de recevoir ces travaux qu’ils ont au contraire contestés.
Pour justifier du paiement de la quasi-totalité du prix du chantier, les consorts [A] versent aux débats deux factures émises par la société ABOA :
La première (pièce n°3) datée du 6 juillet 2012 d’un montant de 4.800€ portant la mention manuscrite « facture acquittée ». Cette facture concerne la pose d’un parquet chêne.
La seconde en date du 6 septembre 2012 d’un montant restant à payer de 5.835,96€. Cette facture concerne la pose d’un parquet extérieure en IPE.
La première facture ne concerne donc que la pose du parquet intérieur et non pas l’ensemble des travaux confiés à la société ABOA ; le montant total des sommes versées à cette dernière au titre de son intervention sur le chantier est donc incertain et la société AXA relève à juste titre que selon les relevés de compte (pièce 5 et 6) produites par les époux [A], des paiements au profit de la société ABOA n’apparaissent qu’à hauteur de 19.400€ entre les mois de juin et septembre 2012 alors que le devis initial (devis n°12071 en date du 9 avril 2012) était d’un montant de 22.512,18€.
Selon le rapport d’expertise, il apparaît que la pose collée du parquet massif est intervenue à compter du 2 juillet 2012 (le parquet ayant été acquis par Monsieur [A] lui-même). L’expert indique, sans que ce point ne soit contesté, que la prise de possession des lieux est intervenue le 3 août 2012. S’agissant du phénomène de tuilage du parquet, il est indiqué dans le rapport que celui-ci est intervenu « très rapidement après la réception » (le terme de réception étant employé par le conseil des consorts [A]) ; ainsi dès le mois de septembre 2012, une mesure conservatoire a été prise par Monsieur [A] en procédant à la réalisation d’un joint de décompression. Les consorts [A] indiquent dans leurs écritures que les désordres sont apparus dès le 13 août 2012.
Ensuite, il doit être relevé que par courriel en date du 13 octobre 2012 (rapport d’expert annexe n°H38), Monsieur [A] a reproché à la société ABOA d’avoir modifié sa facturation de façon injustifiée et a procédé au reproche suivant :
« Le résultat observé (désordre quasi-total) me conforte d’autant que vous n’avez proposé aucune solution de réparation et que votre coopération est largement défaillante (plan d’action non respecté) et aucune communication ». Il conclut en outre : « il m’est impossible de payer le solde de vos factures en l’état. Je vous ai demandé de corriger, ce n’est pas fait, comme de nombreuses autres actions dont vous aviez la responsabilité pour lesquelles vous aviez donné votre accord verbal. Corrigez vos factures et la situation de mon compte chez ABOA et vos demandes n’en seront que plus recevables ».
De ces éléments, il ressort que si une prise de possession des lieux est effectivement intervenue, les parties se sont opposées sur la question du règlement du prix d’une part en l’état de la modification de la facturation injustifiée reprochée par Monsieur [A] à la société ABOA et, d’autre part, au vu d’un refus de s’acquitter du solde des factures du fait des désordres qui sont apparus.
Il en résulte que le premier juge a justement considéré que les conditions pour que soit prononcée une réception tacite n’étaient pas réunies et qu’en conséquence, la garantie décennale due par la société AXA n’est pas mobilisable et que la responsabilité du maître d''uvre et de son assureur ne pouvaient pas davantage être recherchées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté les consorts [A] de toutes leurs demandes au titre de l’indemnisation des désordres afférents au parquet.
Sur les demandes relatives à la douche italienne :
Les désordres allégués s’agissant de la douche à l’italienne consistent en un défaut de pente conduisant l’eau à migrer sur le sol à l’extérieur de la douche. Ces désordres sont objectivés par le rapport d’expertise qui relève en effet que, s’agissant de la douche italienne jouxtant la chambre d’amis, après aspersion de la zone, l’eau peut s’accumuler sur la surface carrelée et s’écouler vers l’extérieur du bac. S’agissant des causes de ce désordre, l’expert indique en p.30 de son rapport que « ce défaut a pour origine une pose localisée du carrelage défectueuse. Ce revêtement a été posé par la société BATI CONSTRUCTION ». Il précise que « cette non-conformité induit que la douche n’est pas conforme à sa destination ».
Sur la responsabilité de la société BAT CONSTRUCTION :
La société BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ne contestent pas l’engagement de la responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; elles forment cependant appel incident contre le jugement contesté en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé à l’encontre de l’architecte et de son assureur. Il n’est en effet pas contesté que la société BATI CONSTRUCTION a procédé à la pose de cette douche, sa responsabilité a donc lieu d’être retenue de plein droit.
Sur la responsabilité de l’architecte :
L’expert indique dans son rapport que les travaux relatifs à la douche affectée de désordres « était sous la supervision de la maîtrise d''uvre qui disposait d’une mission complète » (rapport p.30).
Pour voir écarter sa responsabilité, Monsieur [O]-[Z] invoque, s’agissant de la situation de la douche, une immixtion fautive de Monsieur [A]. Il indique en effet qu’il lui avait fait part de la nécessité de rajouter une porte de douche à la paroi fixe afin d’assurer l’étanchéité au sol, ce qui aurait été refusé par le maître d’ouvrage. Il considère que cette situation caractérise une immixtion du maître d’ouvrage l’exonérant de sa propre responsabilité.
Les consorts [A] opposent que cette prétendue immixtion de leur part n’est pas démontrée.
En effet, Monsieur [O]-[Z] n’apporte aux débats aucun élément de nature à caractériser une immixtion du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux relatifs à cette douche.
En conséquence, en l’état de la mission de maîtrise d''uvre complète à laquelle était tenu Monsieur [O]-[Z] et par application des dispositions précitées, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’architecte et la garantie de son assureur.
Sur les parts de responsabilité :
Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables qui sont intervenus à l’acte de construction litigieux ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, soit sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (article 1217 nouveau) dans l’hypothèse d’une relation contractuelle existant entre eux, soit sur le fondement de l’article 1382 ancien (désormais article 1240 du Code civil) s’ils n’ont pas de relation contractuelle entre eux.
La société BATI CONSTRUCTIONS et la SMABTP soutiennent qu’il appartenait au maître d''uvre de s’apercevoir de ce manquement, notamment en ce qu’il conclut qu’il avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur cette difficulté, reconnaissant ainsi qu’il était parfaitement informé de ce problème. La société BATI CONSTRUCTIONS considère donc que ce désordre ne saurait relever d’un simple défaut d’exécution.
Il ressort du rapport d’expertise que si les travaux ont été exécutés sous la supervision du maître d''uvre chargé d’une mission complète, le défaut d’écoulement de l’eau a pour origine une pause défectueuse du carrelage de la douche. Il en ressort que c’est essentiellement la faute commise au stade de l’exécution qui détermine le désordre.
Monsieur [O]-[Z] oppose que ce désordre doit effectivement être considéré comme un défaut d’exécution et il conclut donc à la confirmation de la première décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’appel en garantie présentée à son encontre. Certes, il ne saurait être exigé du maître d''uvre, dans le cadre de sa mission, d’opérer une surveillance constante du chantier. Cependant, des éléments indiqués ci-dessus, il ressort que la problématique tenant à la pente de douche et au risque d’écoulement de l’eau sur le carrelage avait été évoquée en cours de chantier. Il en résulte qu’il appartenait à l’architecte de s’assurer que les mesures adaptées à un bon fonctionnement de la douche étaient mises en 'uvre et que l’exécution des travaux par le locateur d’ouvrage n’était pas de nature à donner lieu à un tel désordre.
Ainsi, compte tenu de la nature des fautes imputables à chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
Monsieur [O]-[Z] : 30%
La société BATI CONSTRUCTIONS : 70%.
Sur la condamnation in solidum et les appels en garantie :
Les consorts [A] sollicitent une condamnation in solidum de la SARL BATI CONSTRUCTIONS, de Monsieur [O]-[Z] et de leurs assureurs respectifs à les indemniser.
Monsieur [O]-[Z] et la MAF opposent que la solidarité ne se présumant pas, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en l’espèce ; ils indiquent que dans les rapports entre constructeurs, la solidarité ne peut être prononcée, hors cas contractuel, que pour une solidarité légale ou pour des fautes communes ayant entrainé la réalisation de l’entier dommage.
Cependant, il a justement été relevé par le premier juge que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, ce partage n’affectant pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ainsi, en matière de construction, tous les locateurs d’ouvrage qui participent à une opération de construction sont tenus in solidum des désordres nés à cette occasion. Enfin, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage.
Il en résulte que la demande de condamnation in solidum formée par les consorts [A] est fondée.
Monsieur [O]-[Z] et son assureur demandent donc la condamnation de la société BATI CONSTRUCTIONS à garantir Monsieur [O]-[Z] des condamnations prononcées à son encontre.
De la même façon, la société BATI CONSTRUCTIONS et la SMABTP soutiennent que la responsabilité de l’architecte devant être retenue, ce dernier et son assureur doivent les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Au vu du partage de responsabilité retenu, la décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantie Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF de l’intégralité de leur condamnation au titre des désordres afférents à la douche italienne.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de condamner in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au terme de la présente décision.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au terme de la présente décision.
Sur le préjudice des consorts [A] :
Sur la douche :
L’expert indique dans son rapport qu’afin de remédier aux désordres affectant la douche à l’italienne, la reprise du sol carrelé est nécessaire, le prix des travaux s’élevant à 3.086,33€ HT.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage dont les consorts [A] demandent la confirmation.
Il convient en conséquence confirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné les responsables à payer aux consorts [A] la somme de 3.086,33€ outre la TVA en vigueur. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de dire que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 mars 2017, date du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [A] indiquent subir un préjudice de jouissance en raison des désordres qui affectent le parquet sur une surface de 149m² et les écoulements d’eau consécutifs à la mauvaise pente de douche. Ils soutiennent que par référence à une valeur locative du bien de 3.500€ par mois, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 40.000€.
Cependant, il convient de relever que la demande formulée au titre de ce préjudice de jouissance porte sur une prise en compte de l’ensemble des désordres relatifs au parquet et à la douche. Or, seuls les seconds donnent lieu à un engagement de la responsabilité des constructeurs au terme de la présente décision.
Concernant le préjudice de jouissance relatif à la douche, il y a lieu de rappeler que l’expert indique que « l’eau de la douche à l’italienne peut pour partie s’écouler à l’extérieure vers la chambre jouxtant cette salle de bain ». Il doit également être relevé que cette salle de bain concerne une chambre d’ami (rapport p.7).
Au vu de la nature du désordre, de sa portée et de sa localisation, il n’apparaît pas qu’un préjudice de jouissance ait effectivement été subi par les consorts [A].
Il convient donc de confirmer la première décision en ce qu’elle les a déboutés de ce chef de demande.
Sur les frais d’expertise :
La décision contestée a procédé, au visa des articles 695 et 696 du Code de procédure civile à une ventilation du coût de l’expertise en laissant à la charge des consorts [A] 92% de ce coût et à la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur 8% de ce coût.
Le premier juge a relevé que le coût de l’expertise n’était pas renseigné et a tenu compte du fait que la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur n’avaient à supporter le coût de cette expertise que dans la limite de la valeur du sinistre affectant la douche.
La SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que Monsieur [O]-[Z] et la MAF demandent la confirmation de la décision à ce titre.
Les consorts [A] demandent la condamnation des succombants aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, en ce compris la rémunération des techniciens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au terme du présent litige, les parties perdantes sont effectivement la SARL BATI CONSTRUCTION et Monsieur [O]-[Z] ainsi que leurs assureurs respectifs. Il est également acquis que ces derniers ne voient leur responsabilité engagée que pour une part résiduelle des désordres dénoncés par les époux [A]. En effet, l’essentiel de leur sinistre et de leurs demandes indemnitaires s’est fondé sur le phénomène de tuilage et de dégradation du parquet.
Il n’apparaît donc pas équitable de faire peser sur les responsables des désordres affectant seulement la douche l’ensemble des frais d’expertise qui ont été pour l’essentiel engagés au titre des désordres affectant le parquet.
Sur ces éléments, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de la répartition des frais d’expertise de sorte que sa décision sera confirmée dans son principe.
Elle sera cependant infirmée en ce que seule la SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP ont été condamnés aux dépens alors que ceux-ci doivent aussi être mis à la charge de Monsieur Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF, également succombants à l’instance.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, et à l’exception des frais d’expertise dont le sort est fixé ci-dessus, il convient de condamner la SARL BATI CONSTRUCTION et Monsieur [O]-[Z] ainsi que leurs assureurs respectifs aux entiers dépens de l’instance.
La SARL BATI CONSTRUCTION et Monsieur [O]-[Z] seront en outre condamnés in solidum à payer aux consorts [A] une somme totale de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société AXA à l’encontre des consorts [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision contestée sera également confirmée en ce qu’elle fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par les consorts [A].
Le partage de responsabilité entre les coobligés a lieu de s’appliquer pour l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025
Confirme le jugement du Tribunal de TOULON en date du 2 novembre 20020, sauf en ce qu’il :
Condamne la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantie Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF de l’intégralité de leur condamnation au titre des désordres afférents à la douche italienne,
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
La SARL BATI CONSTRUCTION : 70%
Monsieur [O]-[Z] : 30%
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au terme de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au terme de la présente décision ;
Condamne in solidum la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF aux dépens de première instance en ce compris la part de 8% du montant total des frais d’expertise ;
Dit que la somme allouée à Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 mars 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF, la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [O]-[Z] et son assureur la MAF, la SARL BATI CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à payer à Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] une somme totale de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande formulée à l’encontre de Madame [I] [V] épouse [A] et Monsieur [G] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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