Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NPDC c/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
UNION DE
RECOUVREMENT DES
COTISATIONS DE
SECURITE SOCIALE ET
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [O]
— URSSAF NPDC
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGL – N° registre 1ère instance : 22/00354
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 15 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN de la SELARL LEXIMA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a notifié à Mme [N] [O] une lettre d’observations du 24 mars 2021, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 83 744 euros, auquel s’ajoute une majoration de 20 936 euros pour infraction de travail dissimulé au titre des années 2018 à 2020.
Par courrier du 6 mai 2021, Mme [O] a adressé aux inspecteurs du recouvrement ses observations.
Aux termes de leur réponse du 16 juin 2021, ces derniers ont maintenu l’intégralité du redressement.
Le 22 décembre 2021, Mme [O] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 112 704 euros, dont 83 744 euros en principal, 8 024 euros au titre des majorations de retard et 20 936 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé.
Contestant le redressement, Mme [O] a, par courrier du 31 janvier 2022, saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juillet 2022.
Saisi par Mme [O] d’une demande d’annulation du redressement, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 15 mars 2024 :
— rejeté les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle et de la nullité de la mise en demeure,
— dit que le redressement devait être partiellement annulé au titre de l’exercice 2020,
— dit que le quantum du redressement s’établissait aux sommes de :
— 79 354 euros de cotisations au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
— 19 838 euros de majorations de redressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— 6 000 euros de majorations de retard pour les exercices 2018 et 2019,
— dit que l’URSSAF devrait recalculer les majorations de retard au titre de l’année 2020 sur la base de 23 722 euros en cotisations,
— condamné Mme [O] à payer lesdites sommes à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [O] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 21 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions communiquées le 16 décembre 2024, reprises oralement par avocat, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer l’irrégularité de son audition du 8 décembre 2020,
— prononcer l’irrégularité de la lettre d’observations du 24 mars 2021,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 décembre 2021,
— annuler le redressement qui lui a été notifié pour un montant de 104 680 euros,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les cotisations et contributions ainsi que les pénalités,
— lui accorder les plus amples délais pour s’en acquitter,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL [7] en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 12 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelante de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’appelante en tous les frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal
Sur la contestation de la régularité de la lettre d’observations
Selon l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux.
Mme [O] fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière en ce que les signatures des inspecteurs du recouvrement ne sont pas manuscrites mais scannées.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais rétorque qu’aucun texte n’impose que la lettre d’observations soit revêtue d’une signature manuscrite de l’inspecteur, outre le fait qu’il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et la fiabilité du procédé utilisé.
Pour dire régulière la lettre d’observations, les premiers juges ont exactement retenu que l’article R. 243-59 précité n’imposait nullement que le document soit revêtu de la signature manuscrite de l’inspecteur, que les signatures des agents en charge du contrôle apposées manuscritement sur le procès-verbal d’audition du 8 décembre 2020, non contestées par Mme [O], présentaient de très fortes similitudes avec les signatures scannées figurant sur la lettre d’observations, de sorte qu’elles émanaient sans aucun doute des deux mêmes auteurs.
Il convient d’ajouter que la lettre d’observations comprend, sous la mention dactylographiée « les inspecteurs du recouvrement agrées et assermentés », la mention bien lisible des prénoms et noms des agents ayant procédé aux opérations de contrôle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de la lettre d’observations et la nullité des opérations.
Sur la contestation de la régularité de l’audition de Mme [O]
Aux termes de l’article L. 8271-6-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’article 61-1 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
L’article R. 243-59, II, alinéa 5, du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Mme [O] fait valoir que son consentement à l’audition n’a pas été recueilli, qu’elle ne s’est pas fait accompagner d’un conseil puisque les inspecteurs du recouvrement ne l’ont pas informée de ses droits.
L’URSSAF rétorque qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme [O] que celle-ci a bien été informée de ses droits et de la possibilité de se faire assister d’un conseil.
Le procès-verbal d’audition du 8 décembre 2020, signé manuscritement par Mme [O], mentionne ce qui suit :
« (') Je me présente librement à votre organisme suite à un rendez-vous convenu ensemble afin de m’expliquer sur la situation constatée du 1er janvier 2016 au 8 décembre 2020.
Je reconnais avoir pris connaissance dès le début de notre entretien des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1 ° – de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; en l’occurrence l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité entre le 01/01/2016 au 08/12/2020 au [Adresse 1] ou en tout autre lieu susceptible d’avoir accueilli son activité.
2° – du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° – le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° – du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° – du droit d’être assistée au cours de cette audition du conseil et / ou d’un avocat de mon choix ou, à ma demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Je suis informé que les frais seront à ma charge sauf si je remplis les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle,
6° – de la possibilité d’accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
7° – de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
Je reconnais :
' avoir reçu un document détaillant la notification de mes droits,
' avoir été informée qu’au titre des sanctions pénales principales applicables en matière de travail dissimulé, les personnes physiques encourent un emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 euros et les personnes morales une amende d’un montant de 225 000 euros.
Ces sanctions pouvant être aggravées lorsque l’emploi dissimulé concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire, ou que les faits se trouvent commis en bande organisée.
' avoir eu connaissance de l’adresse de la charte du cotisant, qui se trouve sur le site urssaf.fr, rubrique « employeur »,
' que les conditions de l’audition de ce jour sont conformes aux exigences de distanciation physique et de sécurité sanitaire pour la prévention des risques liés à la Covid-19,
' consentir à l’audition (…) ».
Contrairement à ce qu’affirme Mme [O], les inspecteurs du recouvrement ont procédé à son audition après avoir recueilli son consentement et après l’avoir informée de l’ensemble de ses droits.
Les premiers juges ont à juste raison écarté le moyen de nullité, considérant que les agents avaient réalisé l’audition en conformité avec les articles précités.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Mme [O] estime que la mise en demeure ne lui permet pas de savoir précisément la nature des cotisations appelées puisqu’elle mentionne uniquement « cotisations et contributions sociales ».
L’URSSAF relève que la mise en demeure précise notamment que les cotisations sont dues au titre du régime général, que les sommes réclamées sont ensuite ventilées en cotisations, pénalités et majorations, outre le fait qu’il est fait référence à la lettre d’observations qui expose de manière circonstanciée les motifs justifiant le redressement.
La mise en demeure du 22 décembre 2021 mentionne : « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Elle comporte ensuite un tableau indiquant comme motif de mise en recouvrement « contrôle – articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail. Chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n° 7796609 en date du 24 mars 2021 », avec la précision selon laquelle le montant des redressements correspond au dernier échange avec l’agent en charge du contrôle le 16 juin 2021. Les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement sont ensuite détaillées année par année.
La lettre d’observations du 24 mars 2021 à laquelle il est fait référence détaille les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou taxe, année par année.
Le tribunal a considéré à juste titre que l’ensemble de ces mentions permettait à Mme [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur la contestation du montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Mme [O] fait valoir qu’elle a communiqué aux inspecteurs du recouvrement des documents permettant de reconstituer le chiffre d’affaires perçu de 2018 à 2020.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais estime qu’en l’absence de comptabilité, constatée par les inspecteurs du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, le recours à la fixation forfaitaire est justifié. Elle ajoute que les documents produits par Mme [O] sont insuffisants et n’ont pas été produits lors du contrôle, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent être pris en considération.
Lors de son audition, Mme [O] a notamment déclaré avoir :
— exercé entre janvier/février 2018 et septembre/octobre 2019 une activité de blanchiment dentaire, sans déclaration préalable,
— réalisé un ou deux blanchiments par mois sur la période considérée,
— perçu un revenu estimé à 1 500 euros, les séances étant facturées « environ 100 euros » et offertes à ses amis,
— été réglée en espèces et ne pas avoir déposé sur son compte bancaire les sommes perçues en contrepartie de son activité,
— reçu et déposé sur son compte bancaire des dépôts d’espèces provenant de son ancien conjoint et de son ancienne belle-mère.
À l’analyse des relevés des comptes bancaires de Mme [O], obtenus dans le cadre de leur droit de communication, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’elle avait déposé des espèces et encaissé des chèques pour un montant de 7 187 euros en 2018, 16 755 euros en 2019 et 6 080 euros en 2020, ces sommes n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès de leurs services.
La consultation de la page [6] créée par Mme [O] a mis en évidence ce qui suit :
— la première publication porte la date du 16 décembre 2017 et la dernière celle du 5 novembre 2020,
— les commentaires et avis sont quasi quotidiens,
— des rendez-vous sont proposés dans de nombreuses villes,
— différents tarifs supérieurs à 100 euros sont proposés,
— un numéro de téléphone permet la prise de rendez-vous, et un message du 30 juin 2020 indique que 90 messages sont en attente.
Par courrier du 6 mai 2021, Mme [O] a adressé aux inspecteurs du recouvrement ses observations et joint plusieurs pièces permettant, selon elle, d’établir la réalité de ses revenus professionnels.
Elle a ainsi transmis :
— l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période considérée,
— l’intégralité de son agenda sur lequel sont mentionnés ses rendez-vous,
— les justificatifs de son arrêt de travail au mois de décembre 2020,
— une attestation de son ex-conjoint selon laquelle il lui a versé la somme de 5 040 euros en 2018, la somme de 10 047,58 euros en 2019 et la somme de 2 350 euros en 2020 au titre, notamment, des charges et des dépenses relatives à leurs enfants,
— une attestation de son frère aux termes de laquelle ce dernier atteste lui avoir prêté la somme de 800 euros au mois de janvier 2019 aux fins de régularisation des frais de garage,
— une attestation établie par son ancienne belle-mère faisant référence à un versement en espèces de la somme de 113,90 euros pour le remboursement de frais téléphoniques,
— une attestation rédigée par son demi-frère, indiquant lui avoir versé la somme de 400 euros par mois, d’août à décembre 2020, puisqu’elle l’hébergeait,
— des tableaux intitulés « comptabilité » mentionnant un chiffre d’affaires de 5 495 euros en 2018, 8 740 euros en 2019 et 4 410 euros en 2020,
— des tableaux récapitulant les sommes versées par son ancien conjoint, son ancienne belle-mère et ses frères, à hauteur de 5 040 euros en 2018, 10 961,48 euros en 2019 et 4 350 euros en 2020.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, ces pièces peuvent être prises en considération dès lors qu’elles ont été communiquées au cours de la période contradictoire.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, les tableaux produits par Mme [O] ne constituent pas un élément comptable probant dès lors qu’il s’agit de tableaux établis par elle-même, mentionnant uniquement des tarifs selon les prestations proposées et le nombre de clients annuels pour chacune, alors même qu’elle avait déclaré lors de son audition ne pas avoir déposé sur son compte bancaire les espèces perçues dans le cadre de son activité.
Il convient, en outre, de relever que les justificatifs versés aux débats par Mme [O] ne permettent pas d’expliquer la totalité des sommes déposées sur ses comptes bancaires.
Les premiers juges ont exactement déduit de ce qui précède qu’en l’absence de comptabilité suffisamment probante, les inspecteurs du recouvrement étaient bien fondés à procéder à une taxation forfaitaire.
Ils ont néanmoins réduit le montant des cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2020, considérant qu’aucune activité n’était possible pendant la période de confinement qui s’était étalée du 16 mars au 11 mai 2020.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, l’URSSAF indique « accept[er] la minoration de la dette décidée en première instance pour tenir compte de la singularité de l’année 2020 ».
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le quantum du redressement s’établissait aux sommes de 79 354 euros de cotisations au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, 19 838 euros de majorations de redressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020, 6 000 euros de majorations de retard pour les exercices 2018 et 2019 et dit que l’URSSAF devrait recalculer les majorations de retard au titre de l’année 2020 sur la base de 23 722 euros en cotisations.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [O] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [N] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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