Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKD
Minute n° 54
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [C] [B]
né le 17 Mai 2007 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [I] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreu de [Localité 3], présent en salle d’audience à [Localité 4], entendu en sa plaidoirei par visioconférence
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 février 2026 à 14H37 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [A] [V] venant au soutien des intérêts de M. [I] [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 12h02 régularisé à 14 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par décision du Préfet du Nord le 19 février 2026, notifié à 15h25, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 février 2026.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête en date du 21 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [I] [B], pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2026 à 14h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [B] du 23 février 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’interprète dans le cadre de la garde à vue.
L’avocat du préfet ne conclut pas et a été entendu à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux articles L 612-3, L 751-9 et L 753-2 et de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur l’absence d’interprète pendant la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 et suivant du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l’espèce, il résulte du dossier qu’au début de sa garde à vue et en première audition, M. [I] [B] a indiqué qu’il savait 'un peu lire et écrire le français’ et a répondu aux questions qui lui étaient posées sans aucune difficulté. Il n’a à aucun moment indiqué ne pas comprendre le français ni avoir eu des difficultés à relire ses déclarations qu’il a signées. Dans la seconde audition, il est indiqué au procès verbal que l’intéressé comprend la langue française. Il a répondu de façon parfaitement circonstanciée aux questions qui lui étaient posées. En outre, à aucun moment de la procédure il a indiqué vouloir bénéficier d’un interprète.
Il convient donc de confirmer la décision en ce qu’elle a estimé que la procédure de garde à vue n’était pas entâchée d’irrégularité.
Par ailleurs, les autorités françaises ont fait une demande de laisser-passer consulaire le 19 février 2026 et une demande de routing le 21 février 2026, de telle manière qu’elles ont entrepris les diligences nécessaires pour obtenir le retour de l’interessé dans le pays dont il revendique la nationalité.
M. [I] [B] ne soutenant aucun autre moyen à l’appui de son appel permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge, et les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la conseillère
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 :
— M. [I] [C] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [C] [B]
— l’avocat de M. [R] [Z]
— décision notifiée à M. [I] [C] [B] le mardi 24 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [R] [Z] et à Maître [V] [A] le mardi 24 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKD
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