Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1717/25
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HC
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
20 Septembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Mme [P] [W] anciennement [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association [6] exerce une activité de centre socio-culturel et compte actuellement 10 salariés.
Mme [P] [W] anciennement [F] a été engagée par l’association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité de référent famille, statut employée.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 septembre 2022 jusqu’au 13 janvier 2023, puis en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2023.
Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l’inspection du travail. Le 15 mai 2023, l’inspection du travail a remis son rapport d’enquête.
Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 septembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé que l’association [Adresse 7] a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [P] [F] (désormais [W]),
— condamné l’association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 8 000 euros au titre du harcèlement moral,
— dit et jugé que l’association [Adresse 7] a manqué à son obligation de sécurité,
— condamné l’association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W] au jour dudit jugement,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W] produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné l’association [Adresse 7] à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
— 742,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 258,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 225,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire,
— condamné l’association [6] aux dépens et à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’association [Adresse 7] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, l’association [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [F] (devenue [W]) du surplus de ses demandes,
À titre principal,
— débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— compte tenu de la faible ancienneté de la salariée et des pièces versées au débat, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées,
— débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de sa demande de congés payés sur préavis,
— débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2025, Mme [P] [W], anciennement [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 7] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamner l’association [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf à substituer le nom de [W] à celui de [F],
— débouter l’association [Adresse 7] de toutes ses demandes,
— condamner l’association [6] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [P] [W] exerçait les fonctions de référente famille au sein d’un centre social. Elle reproche à son employeur des faits répétés de harcèlement, qu’elle impute principalement à Mme [K] [M], sa supérieure directe, directrice du centre social. Elle fait ainsi état des faits précis suivants :
1- l’absence d’accès aux codes des plateformes pour rédiger ses projets et bilan, en dépit de ses demandes,
2- la non-transmission des informations nécessaires à la réalisation de ses tâches, tels que les plannings des animateurs,
3- le retrait de certaines missions pour les confier à une personne moins qualifiée (Mme [B]) : séjour famille en juillet 2022, projet violences intrafamiliales, atelier café famille
4- l’absence de fourniture des moyens matériels pour assurer ses missions : clés de la ludothèque, accès aux communs de l’association, mise en attente ou refus de liquidités,
5- pression par mail et appels intempestifs notamment durant ses congés, demande inutile (fête annulée)
6- menaces quant à son avenir professionnel (propos humiliants voire menaçants) : autofinancement du séjour famille, reproche injuste quant au manque de participants à la sortie au salon de l’agriculture, dénigrement ses idées devant les parents présents lors du collectif famille le 19 septembre 2022
7 ' passivité délibérée dans le remboursement des indemnités de prévoyance perçues.
Mme [P] [W] a saisi l’inspection du travail le 4 novembre 2022, dénonçant une situation de harcèlement moral, et l’inspecteur du travail a rendu un rapport d’enquête le 15 mai 2023 ; contrairement à ce que soutient l’association, ce rapport a été établi après plusieurs déplacements dans les locaux de l’association, après audition de 10 salariés et des membres de la direction (M. [U], Mme [M]), de sorte qu’il ne peut être considéré que ce rapport est fondé sur les seules déclarations de la salariée.
Dans ce rapport l’inspecteur du travail estime que la matérialité des faits suivants est démontrée :
— l’absence de transmission à Mme [P] [W] des codes et identifiants nécessaires à la réalisation de ses tâches de coordinatrice famille ; vérification systématique des dossiers établis par Mme [P] [W], à la différence de ceux rempli par les autres coordinateurs,
— le retrait de missions relevant du poste de Mme [P] [W] : séjour famille de juillet alors qu’elle avait la mission de piloter et mettre en 'uvre ce projet, atelier café famille assuré par Mme [B] à sa place,
— l’absence d’accès pérenne à son outil de travail, notamment à la ludothèque ; mise en attente injustifiée ou refus de demandes de liquidités,
— l’envoi de demandes de réalisation urgentes y compris pendant ses congés ou de demande de point téléphonique à satisfaire rapidement, alors que les autres collègues de Mme [P] [W] ne faisaient pas l’objet de ce type de demandes,
— menaces concernant son avenir professionnel,
— propos déplacés sur le travail de Mme [P] [W] ou sur sa personnalité de la part de ses collègues, confortés dans leurs propos par Mme [K] [M].
Il est observé que la teneur des dénonciations de Mme [P] [W] est identique dans sa première alerte auprès de son employeur en septembre 2022, dans sa plainte pénale du 1er octobre 2022 et dans sa saisine de l’inspection du travail en novembre 2022.
Outre le rapport de l’inspecteur du travail, la salariée produit des attestations de collègues (Mme [Y], Mme [X]) et d’une adhérente du centre social (Mme [L] [A]), des échanges de mails et de sms avec Mme [K] [M], des mails adressés au directeur de l’association M. [U] qui établissent la matérialité des faits visés au point 1 à 6, à l’exception du fait visé au point 2.
Le dernier fait (visé au point 7) est établi par les nombreux courriers ou mails de relance de la salariée quant à ses indemnités de prévoyance, les mails de l’organisme de prévoyance ([5]) quant au versement effectif des indemnités à l’employeur et les réponses de la direction de l’association quant à une régularisation à venir de la part du cabinet d’expert comptable.
Mme [P] [W] produit également les éléments médicaux suivants :
— son dossier médical auprès de la médecine du travail dans lequel il est mentionné des problèmes au travail depuis une année du fait du comportement de sa supérieure Mme [K] [M], décrite comme harcelante ; il est mentionné que la salariée pleure beaucoup lors de l’un des entretiens avec le médecin,
— des arrêts de travail mentionnant des troubles anxieux réactionnels et une dépression,
— les justificatifs d’un suivi psychologique et d’un traitement anxiolitique,
— une plainte pénale dans laquelle elle évoque ses problèmes de santé en lien avec la situation vécue au travail (troubles du sommeil, chute de cheveux…)
— une demande de reconnaissance de sa maladie «trouble anxio-dépressif» comme maladie professionnelle, et une décision de la caisse d’assurance maladie de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, la salariée rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association justifie en partie le comportement de Mme [K] [M] par le manque d’expérience de Mme [P] [W] et ses capacités professionnelles jugées insuffisantes, notamment au regard de sa posture inadaptée vis-à-vis de certains partenaires ou des familles (compte-rendu du conseil d’administration du mois de mai 2022)
Cependant, si la salariée, nouvelle sur son poste et sans expérience de coordination et de management devait monter en compétence, cet élément ne pouvait justifier les entraves à l’exercice de ses missions, les humiliations devant des tiers (réprimandes en public, dénigrement de ses idées), le pointage de ses erreurs comme des «fautes professionnelles» qui pourraient justifier son licenciement.
A cet égard, plusieurs personnes attestent que les propos de Mme [K] [M], tant dans la forme (hurlement) que sur le fond ont eu un impact délétère sur Mme [P] [W], qui a été vue en larmes sur son lieu de travail.
En outre, si Mme [B], salariée en alternance, devait se voir confier des projets, rien ne justifiait de retirer à Mme [P] [W] ceux faisant partie de son coeur de métier (séjours famille notamment) ; contrairement à ce que soutient l’association, il n’a jamais été question que la référente famille continue d’intervenir sur les projets retirés, en accompagnement de Mme [B].
Il n’est pas non plus démontré la légitimité des demandes urgentes de réponse ou de point de situation, qui étaient de nature à apporter du stress supplémentaire à Mme [P] [W] dans l’exercice de ses missions, sachant que les autres coordinateurs ne subissaient pas le même type de demandes de la part de Mme [K] [M].
Enfin, l’association n’apporte aucune justification valable au manque de diligence dans le traitement du remboursement des indemnités journalières de la prévoyance de Mme [P] [W], et ne peut se retrancher derrière le fait que la comptabilité et la paie étaient externalisées.
Il résulte de ces éléments que l’association ne démontre pas ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [P] [W] un préjudice moral que le conseil de prud’hommes a justement réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’attribution de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, un salarié ne peut, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité devant la juridiction prud’homale la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les manquements de l’employeur antérieurs à la date de première constatation de la maladie professionnelle de Mme [P] [W] le 3 octobre 2022 (absence ou insuffisance de réaction face à ses dénonciations de harcèlement) ne peuvent ouvrir droit à indemnisation devant les juridictions prud’homales.
Les autres manquements, postérieurs, peuvent toutefois être valablement retenus, dès lors que le préjudice indemnisable est distinct de celui subi du fait de la maladie professionnelle.
A cet égard, si l’employeur soutient que le départ de Mme [K] [M] de l’association en février 2023 (démission) et le changement de direction étaient des mesures suffisantes, il est constaté l’absence totale de mesure prise par la nouvelle direction pour permettre à Mme [P] [W] d’envisager une reprise du travail dans des conditions assurant sa sécurité psychique et pour restaurer sa confiance dans le fonctionnement de l’association ; au contraire, le peu d’attention porté à ses demandes salariales (versement de ses indemnités de prévoyance) était de nature à entretenir la salariée dans le sentiment d’un manque de considération à son égard.
Ces éléments justifient donc d’allouer à Mme [P] [W] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [P] [W] invoque la situation de harcèlement subie et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’association ne peut valablement invoquer le caractère ancien de ces manquements, puisque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a perduré jusqu’au jugement du conseil de prud’hommes.
Au regard de la gravité des faits reprochés et de l’ampleur des conséquences de ceux-ci sur la santé de la salariée, la poursuite de la relation de travail était devenue impossible et c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de la date du prononcé de son jugement.
Sur les conséquences de la rupture
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’indemnité de préavis ouvre bien droit, dans le cas présent, à une indemnité de congés payés, puisque la jurisprudence citée se rapporte à l’indemnité compensatrice due en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle alors qu’il s’agit ici d’une résiliation produisant les effets d’un licenciement nul.
Au regard de l’ancienneté de Mme [P] [W] et de son salaire de référence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée 742,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2 258,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 225,85 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que les condamnations prononcées sont au profit de Mme [P] [W] anciennement [F].
Concernant l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [P] [W] était âgée de 27 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 3 années complètes au sein de l’association et percevait un salaire mensuel de 2 258 euros en qualité de référente famille.
Elle justifie percevoir actuellement les indemnités de chômage.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [P] [W] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 13 551,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
L’association sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [W] une somme complémentaire d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer, sauf en ce qu’il a fixé à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRECISE que les sommes allouées par le jugement entrepris sont au profit de Mme [P] [F] devenue [W] ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] à payer à Mme [P] [W] anciennement [F] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] à payer à Mme [P] [W] anciennement [F] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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