Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 octobre 2021, N° 20/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02901 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZVH
AFFAIRE :
[C] [E] [G] [D]
C/
[7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00580
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Société [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [E] [G] [D]
[8]
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [E] [G] [D]
Chez Mme [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
[7]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [A] [L] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Société [6]
Prise en la personne de liquidateur judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (l’employeur) en qualité de poseur de fenêtres, M. [C] [E] [G] [D] a été victime d’un accident, survenu le 8 décembre 2009, que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (une partie d’une vitre est tombée sur son avant-bras et son bras).
L’état de santé de M. [G] [D] a été déclaré consolidé le 31 août 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, porté à 20 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 18 novembre 2013.
M. [G] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
L’employeur a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2014.
Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
— reconnu la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration de la rente ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire.
Par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal a alloué à M. [G] [D] la somme totale de 40 282,60 euros d’indemnités.
M. [G] [D] a parallèlement déclaré une rechute le 11 janvier 2012, prise en charge par la caisse.
La caisse a fixé la date de consolidation de la rechute au 30 juin 2015, avec un retour à l’état antérieur.
M. [G] [D] a contesté la date de consolidation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui, par un jugement du 14 septembre 2017 a ordonné une expertise médicale.
Parallèlement, M. [G] [D] a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la rechute du 11 janvier 2012.
Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a dit que l’état de santé de M. [G] [D] consécutif à la rechute ne pouvait être considéré comme consolidé au 12 janvier 2018, date de l’examen et a ordonné à la caisse de verser rétroactivement les indemnités journalières à compter du 30 juin 2015.
Par un autre jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a dit que la faute inexcusable de la société reconnue par jugement définitif du 21 mai 2015 s’étendait aux conséquences de la rechute et a sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [D] jusqu’à la fixation définitive de la date de consolidation de son état de santé.
La caisse a fixé la date de consolidation en lien avec la rechute au 27 février 2020, avec un retour à l’état antérieur.
M. [G] [D], considérant que son taux d’incapacité devait être réévalué à la suite de la rechute, a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [G] [D],
— avant dire droit, a ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire aux fins de liquider
les préjudices subis par M. [G] [D] en relation avec la rechute du 11 janvier 2012 ;
Le docteur [J] a rendu son rapport le 24 juillet 2021.
Par un jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [G] [D], en lien avec sa rechute du 11 janvier 2012, à la somme de 24 715,16 euros soit :
— 16 715,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— rejeté la demande d’indemnisation de perte de possibilités de promotion professionnelle et du préjudice esthétique,
— alloué à M. [G] [D] la somme de 24 715,16 euros,
— condamné la caisse à verser à M. [G] [D] la somme de 24 715,16 euros en réparation de ces préjudices,
— condamné la caisse à payer à M. [G] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] [D] a relevé appel de cette décision. Après la radiation puis la réinscription de la procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [D] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation de perte des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice esthétique ;
— lui a alloué la somme de 24 715,16 euros
— condamné la caisse à lui verser la somme de 24 715,16 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Statuant à nouveau
— de fixer ses préjudices complémentaires comme suit :
— 149 121 euros et à tout le moins, une somme de 99 897 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et plus généralement du préjudice professionnel en ce compris la perte d’emploi, de gains professionnels futurs et le préjudice de carrière
— 10 000 euros de préjudice esthétique,
— condamner la caisse et la société, prise en la personne de son liquidateur Maître [I] de la SCP OUIZILLE – [I] à lui verser les sommes correspondant aux préjudices complémentaires et à supporter les entiers dépens d’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse s’en remet à justice et demande que les montants alloués soient réduits à de plus justes proportions. Elle précise qu’elle n’engagera pas d’action récursoire, la créance envers l’employeur n’ayant pas été déclarée dans la procédure de liquidation.
Le liquidateur de la société [6] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence professionnelle
Sur le fondement du rapport d’expertise le tribunal a retenu que ce poste de préjudice n’était pas établi et a rejeté la demande de M. [G] [D].
En appel M. [G] [D] conteste cette décision, il souligne qu’il ne peut plus exercer l’activité professionnelle de poseur depuis l’accident, son taux d’incapacité étant de 20 %. Il relève que selon les médecins consultés et l’expertise judiciaire, il ne peut plus exercer sa profession. Il ajoute que son âge et la conjoncture économique ne lui permettent pas de retrouver un emploi. Il sollicite donc l’indemnisation de son préjudice professionnel.
La caisse répond que le préjudice invoqué par M. [G] [D] a déjà été indemnisé lors de la réparation des conséquences de l’accident du travail. Elle rappelle qu’au titre de la rechute ce poste de préjudice n’a pas été retenu.
La cour souligne que M. [G] [D] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la rechute de l’accident du travail, ces deux faits résultant de la faute inexcusable de son employeur. En application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime de l’accident du travail, et de la rechute, peut solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Toutefois il appartient à M. [G] [D] d’établir qu’il a subi un tel dommage et que celui-ci n’a pas déjà été indemnisé.
Il fonde sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] réalisé le 22 juillet 2021 à la demande de la juridiction de première instance. Selon cet examen médical, « la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle a déjà été pris en compte en 2015, il s’agissait des conséquences, dans l’exercice d’une profession manuelle, de la persistance des douleurs à la mobilisation de la main droite et de l’incidence d’une baisse de force musculaire et d’amplitudes articulaires au niveau de la main droite ».
Pour contester cette analyse, M. [G] [D] produit un certificat du docteur [K] établi le 28 janvier 2015 selon lequel il ne peut pas reprendre son activité professionnelle antérieure, à la suite de l’accident du travail. Toutefois ce certificat n’est pas détaillé et ne tient pas compte des expertises médicales antérieures. Il n’est donc pas retenu par la cour.
L’examen du docteur [Y] de janvier 2015 ne présente pas d’utilité dès lors qu’il ne se prononce pas sur l’évaluation des préjudices.
Ainsi, comme l’a exactement retenu le tribunal, M. [G] [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice non encore indemnisé au titre de la rechute, pour réparer la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le jugement qui a rejeté la demande est donc confirmé sur ce point.
Sur la perte des droits à la retraite
Ce dommage est la conséquence du préjudice précédent, dont l’indemnisation est rejetée.
De plus, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la perte des droits à la retraite de la victime qui bénéficie d’une rente majorée est indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut pas donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale (chambre mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n°1312310, publié).
Les demandes de M. [G] [D] sur ce fondement sont également rejetées.
Sur la perte d’emploi
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
M. [G] [D] soutient qu’il a été licencié pour inaptitude et que son âge et la situation économique l’empêchent de retrouver un emploi. Il demande en réparation de ce dommage la somme de 50 000 euros.
La caisse répond que ce poste de préjudice est compris dans la rente déjà versées à M. [G] [D] de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une indemnité complémentaire.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que la rente majorée versée à la victime d’un accident du travail ou d’une rechute, en cas de faute inexcusable de son employeur, compense son incapacité à occuper un emploi (2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 11-14.311, 11-14.594, Bull. 2012, II, n° 67 – Ch. mixte., 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1).
Ainsi ce préjudice invoqué par M. [G] [D] est déjà indemnisé par la rente majorée qu’il reçoit. Sa demande est donc rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a rejeté la demande de M. [G] [D] en relevant que ce poste de préjudice avait déjà été indemnisé par les précédentes décisions.
M. [G] [D] demande en appel une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, sans explication particulière dans ses conclusions écrites.
La caisse souligne que l’expertise judiciaire de 2021 n’a pas retenu de préjudice esthétique, celui-ci ayant été indemnisé en 2015. Elle conclut au rejet de la demande.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] du 24 juillet 2021 précise que, dans le contexte d’une rechute d’accident du travail, il n’existe pas de préjudice esthétique. Celui-ci a déjà été pris en compte par l’expertise de 2015.
M. [G] [D] ne justifie pas, par un autre élément médical de l’existence d’un préjudice esthétique survenu lors de la rechute. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté cette prétention.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [G] [D] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 octobre 2021,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [G] [D] portant sur la perte de son emploi.
CONDAMNE M. [G] [D] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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