Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 janvier 2022, N° 21/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/01036
APPELANTE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [H] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Rim Noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177
Maître [D] [T] [M] Maître [D] [T] [M] es qualité de Liquidateur de la société [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 20 septembre 2018, la société [12] (ci-après désignée la société [11]) était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment, région parisienne.
M. [H] [Y] [L] soutient avoir été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société [11] à compter du 6 février 2019 en qualité de dallagiste.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2020, M. [Y] [L] a réclamé des arriérés de salaire à la société [11].
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11], désigné Me [D] [M] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 3 décembre 2018.
M. [Y] [L] soutient que Mme [U] [G] (gérante de la société [11]) l’a informé verbalement de la liquidation judiciaire de la société et lui a transmis les coordonnées du liquidateur afin qu’il puisse être rempli de ses droits.
À l’ouverture de la liquidation judiciaire, une liste des salariés de la société [11] a été remise à Me [M] par la gérante, liste sur laquelle ne figurait pas M. [Y] [L].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, le liquidateur de la société [11] a écrit à M. [Y] [L] : 'le tribunal de commerce de Créteil a prononcé par jugement du 3 juin 2020 la liquidation judiciaire de la (société [11]) et m’a nommé liquidateur. Mme [U] [E], en sa qualité de gérante, m’a précisé que vous seriez sorti des effectifs de la société le 31 décembre 2019 sans toutefois me fournir de justificatif. Afin de sauvegarder vos droits éventuels, je vous notifie par la présente, à titre conservatoire, votre licenciement sous réserve que vous soyez encore lié juridiquement à la société [12] à la date du jugement de liquidation soit le 3 juin 2020".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2020, le liquidateur de la société [11] a indiqué à M. [Y] [L] qu’il a 'établi en (sa) faveur un relevé de créances sur lequel était porté (ses) arriérés de salaire du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 pour la somme de 10 800 euros nets. Conformément aux dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce et de l’article 121 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, j’ai le regret de vous informer qu’après étude de votre cas, l’AGS a refusé catégoriquement de vous prendre en charge dans la mesure où cet organisme conteste le bien-fondé et la légitimité de votre créance. Si vous entendez contester cette décision, je vous invite à saisir le conseil de prud’hommes compétent'.
Le 16 juillet 2021, M. [Y] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir l’arriéré de salaire réclamé et les indemnités de rupture.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, notifié le 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
— fixé la créance de M. [Y] [L], dont le salaire est de 2 700 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] prise en la personne de Me [M] agissant en qualité de liquidateur aux sommes suivantes':
* 28 574,02 euros à titre de rappel de salaire entre le 6 février 2019 et le 16 juin 2020,
* 2 857,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 700 euros à titre d’indemnité de préavis
* 843,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— ordonné à Me [M], mandataire liquidateur de la société [11], l’établissement de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation [13] et d’un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment, documents conformes au jugement,
— dit que ces sommes sont opposables à l’AGS dans les limites de sa garantie,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application de l’article R. 516-37 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] pris en la personne de Me [M] agissant en qualité de liquidateur.
Le 17 janvier 2022, l’AGS [8] (ci-après désignée l’AGS) a accusé réception de la notification du jugement.
Le 11 février 2022, l’AGS a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 mai 2022, l’AGS, appelante, demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que M. [Y] [L] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié de la société [11],
— Débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Déclarer que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Déclarer qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— Déclarer qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de son opposabilité l’astreinte,
— Déclarer irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— Exclure de son opposabilité la délivrance de documents sociaux,
— Déclarer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 juin 2022, M. [Y] [L], intimé, demande à la cour de':
— Le dire bien fondé en ses demandes en y faisant droit,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— Déclarer irrecevable la demande d’annulation du contrat de travail formulée par l’appelant pour la première fois en cause d’appel,
— Si par extraordinaire, cette demande de nullité était déclarée recevable,
— Constater que le contrat de travail n’est pas comminatoire et donc ne saurait être annulé,
— Dès lors, débouter l’appelante de sa demande de nullité,
— À défaut et à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à estimer que la demande d’annulation du contrat de travail était recevable et bien fondée,
— Condamner l’AGS à lui payer la somme de 39 975 euros à titre d’indemnisation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, le liquidateur de la société [11], intimé, demande à la cour de':
— Constater, dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer mal fondé l’ensemble des demandes de M. [Y] [L],
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en son intégralité,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] [L] de ses demandes,
— Dire la décision à intervenir opposable à l’AGS dans la limite du plafond applicable,
— Dire que l’AGS devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
— Condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualité de salarié de M. [Y] [L] :
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’existence d’un contrat de travail apparent résulte de :
— la signature d’un contrat de travail entre la société [11] et M. [Y] [L] en date du 6 février 2019 concernant un emploi de dallagiste,
— la délivrance de bulletins de paye pour les mois de février 2019 à décembre 2019,
— une attestation par laquelle Mme [U] [G] (gérante de la société [11]) a attesté que 'M. [Y] [L] [H] a été embauché en date du 6 février 2019 en tant que dallagiste. Il rejoignait le chef d’équipe (conducteur de travaux) dans un café à 6h30 du matin et il partait ensuite sur les chantiers. Je n’avais plus de travail à lui fournir à partir de janvier 2020 et j’avais eu beaucoup de retard sur les paiements des salaires et il n’a pas eu une partie de son salaire du mois d’avril 2019. Il reste à lui devoir une somme 1 200 euros et depuis le 1er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 nous ne lui avons fait aucun paiement de salaire. J’avais d’énorme difficulté financière et j’attendais la liquidation judiciaire pour que les salaires de M. [L] soient payés',
— une attestation par laquelle M. [X] [O] [A] a indiqué qu’en 'tant que conducteur de travaux (de la société [11]), j’atteste que M. [Y] [L] [H] a travaillé sous mes instructions du 6 février 2019 au 31 décembre 2019. Je retrouvais mon équipe dans un café à [Localité 9] afin de leur fournir le planning de journée'.
Il incombe en conséquence à l’AGS qui conteste l’existence d’un contrat de travail, de rapporter la preuve de la fictivité du contrat apparent.
A cette fin, l’AGS expose que :
— la conclusion d’un contrat apparent en février 2019 alors que la société [11] était en cessation des paiements depuis le 3 décembre 2018 (selon le jugement du 3 juin 2020 du tribunal de commerce de Créteil) 'ne présume en rien la réalité d’une relation de travail salariée', et prouve au contraire la fictivité d’une telle relation dans la mesure où le contrat apparent a été conclu pendant la période suspecte et doit ainsi être annulé en application de l’article L. 632-1 du code de commerce,
— la société [11] a été immatriculée le 20 septembre 2018 soit moins de trois mois avant la date de sa cessation des paiements,
— M. [Y] [L] ne prouve pas la réalité des prestations effectuées pour le compte de la société [11],
— la gérante de la société [11] 'n’a communiqué (au liquidateur) aucun résultat ni même aucun chiffre d’affaire réalisé durant (la) très courte existence (de l’entreprise)' (conclusions de l’AGS p.8). L’AGS en déduit que la société était fictive.
Le liquidateur de la société [11] s’en rapporte dans ses écritures sur la question de l’existence d’un contrat de travail.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
L’article L. 632-4 du code de commerce dispose que l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
Il se déduit de ces textes que l’AGS ne peut soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce en raison de sa conclusion pendant la période suspecte dans la mesure où il n’a pas qualité pour soulever l’action en nullité réservée aux organes mentionnés à l’article L. 632-4 du code de commerce.
Si le liquidateur a qualité pour soulever cette nullité, force est de constater qu’il ne la soulève pas et a d’ailleurs informé M. [Y] [L] qu’il avait établi un relevé de créance en sa faveur par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2020 et lui a notifié son licenciement le 16 juin 2020. Ces actes réalisés par le liquidateur supposent qu’il ne conteste pas la réalité du contrat de travail invoqué par le salarié.
Enfin, il n’est nullement justifié qu’au moment de la conclusion du contrat apparent, les obligations de la société excédaient notablement celles du salarié.
Par suite, la fictivité du contrat apparent alléguée par l’AGS ne peut se déduire de sa conclusion au cours de la période suspecte.
En second lieu, il ne peut se déduire du rapport du 7 juillet 2020 du liquidateur de la société [11] auquel l’AGS se réfère que cette entreprise n’avait aucune activité et était donc fictive au moment de la conclusion du contrat apparent.
Il ressort au contraire de ce rapport que la société possédait du matériel valorisé à hauteur de 12 451 euros et employait trois salariés dont la réalité du contrat de travail n’est critiquée ni par le liquidateur ni par l’AGS.
De même, il ressort des témoignages produits que M. [Y] [L] a réalisé des prestations pour le compte de la société [10].
La cour rappelle enfin qu’en présence d’un contrat apparent, il n’appartient pas à celui qui s’en prévaut de justifier de la réalité des prestations qu’il affirme avoir accomplies mais qu’il incombe au contraire à celui qui prétend que le contrat apparent est fictif de démontrer l’absence de prestation. Or, force est de constater que l’AGS ne prouve nullement cette absence.
Il se déduit de ce qui précède que l’AGS ne justifie pas de la fictivité du contrat apparent en se référant à la fictivité de la société [11] qui n’est pas établie.
Par suite, il sera jugé que M. [Y] [L] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [11] compter du 6 février 2019 en qualité de dallagiste.
Sur la nullité du contrat de travail :
En premier lieu, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses écritures, l’AGS demande à la cour d’annuler le contrat de travail conclu pendant la période suspecte sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce.
La cour constate que cette prétention n’est pas énoncée dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par suite, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, M. [Y] [L] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’annulation du contrat de travail formulée par l’AGS pour la première fois en cause d’appel et, dans l’hypothèse où la cour jugerait cette demande recevable et bien fondée, de condamner l’AGS à lui verser la somme de 39 945 euros à titre d’indemnisation.
Compte tenu des développements mentionnés en premier lieu, ces demandes du salarié sont sans objet.
Il convient donc de les rejeter.
Sur la date de rupture du contrat de travail :
Le liquidateur de la société [11] soutient que la gérante de la société [11] lui a indiqué avoir licencié le salarié en décembre 2019 et expose que ce fait se déduit de la remise par la gérante lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire (3 juin 2020) d’une liste des salariés de l’entreprise sur laquelle ne figurait pas M. [Y] [L].
M. [Y] [L] soutient que le contrat de travail n’a été rompu qu’au moment de la notification par le liquidateur de la société [11] de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020.
Il ne se déduit d’aucun élément versé aux débats que la société [11] a notifié au salarié son licenciement en décembre 2019 comme l’affirme le liquidateur de la société [11], ce licenciement ne pouvant se déduire de la seule remise à ce dernier le 3 juin 2020 d’une liste des salariés de l’entreprise sur laquelle ne figurait pas M. [Y] [L].
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats que le liquidateur de la société [11] a notifié au salarié son licenciement le 16 juin 2020.
Il sera donc considéré que la rupture du contrat de travail est survenue le 16 juin 2020.
Sur le rappel de salaire :
M. [Y] [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 28 754,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 6 février 2019 et le 16 juin 2020.
Le liquidateur de la société [11] conclut au débouté de cette demande au motif que le contrat a été rompu en décembre 2019 et qu’après cette date, le salarié ne justifie pas s’être tenu à la disposition de l’entreprise. Il reconnaît cependant que M. [Y] [L] peut utilement réclamer la somme de 10 800 euros nets au titre d’un arriéré de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019.
L’AGS conclut au débouté de cette demande au seul motif que M. [Y] [L] n’avait pas la qualité de salarié de la société [11].
En premier lieu, il ressort des développements précédents que M. [Y] [L] a été employé par la société [11] pour la période comprise entre le 6 février 2019 (date de prise d’effet de son contrat de travail) et le 16 juin 2020 (date de son licenciement).
Selon les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération, sauf s’il démontre que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’était pas tenu à sa disposition.
La cour constate que le liquidateur de la société [11] ne prouve pas que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur pendant la période concernée.
Par suite, M. [Y] [L] devait percevoir sa rémunération entre le 6 février 2019 et le 16 juin 2020.
En second lieu, au titre du contrat de travail versé aux débats, M. [Y] [L] devait percevoir un salaire mensuel d’un montant de 2 700 euros bruts.
Comme l’énonce le salarié, l’employeur devait ainsi lui verser une rémunération d’un montant total de 40 500 euros (2 700 x 15) au titre de la période concernée.
Le salarié indique que l’employeur lui a versé sur cette période la somme de 11 925,98 euros à titre de salaire.
Par suite, il peut utilement réclamer un rappel de salaire d’un montant de 28 574,02 euros bruts (40 500-28 754,02) sur la période concernée, outre la somme de 2 857,40 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [11], précision faite qu’elles doivent être allouées en brut.
Sur les indemnités de rupture :
En premier lieu, M. [Y] [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 700 euros à titre d’indemnité de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire de M. [Y] [L], il convient de lui allouer la somme de 2 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [11], précision faite qu’elle doit être allouée en brut.
En second lieu, M. [Y] [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 843,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Dans la partie discussion de ses écritures, le salarié précise qu’il sollicite une indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu du montant du salaire du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 843,75 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [11], précision faite qu’elle doit être allouée en brut.
Sur les demandes accessoires :
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales.
Le jugement est confirmé sur la remise des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS qui succombe est condamnée à verser au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, précision faite que sont exprimées en brut les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] prise en la personne de Me [D] [M] ès qualité de liquidateur,
Y ajoutant
DIT le présent arrêt est opposable à l’AGS [8] qui devra sa garantie dans les conditions légales,
CONDAMNE l’AGS [8] à verser à M. [H] [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par l’AGS [8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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