Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPRK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [G] [U]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 4] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [U] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 23 décembre 2025 à 07h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 décembre 2025 à 15h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [U], intimé, assisté de Me Siaka [Localité 1], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [D], interprète assermenté en langue roumaine qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01394 et N°RG 25/01395 sous le numéro RG 25/01395
Sur l’exception de procédure :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[U] a été placé en rétention administrative à la levée d’une mesure de garde à vue pour des faits d’agression sexuelle, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la notification des droits en garde-a-vue était tardive. Aux termes de l’article 63-1 du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits. Le délai de notification des droits en garde-à-vue s’apprécie à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire. En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 15 décembre 2025 à 17h20 ; il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 17h30. Constatant que l’intéressé ne comprenait pas et ne s’exprimait pas en français, l’officier de police judiciaire a différé la notification de ses droits en lui remettant un formulaire des droits en langue roumaine en attendant l’intervention d’un interprète. Il s’est vu notifier ses droits le 16 décembre 2025 à 9h30. Le délai séparant sa présentation devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète s’explique par l’indisponibilité des interprètes en langue roumaine tant en présentiel qu’à distance. La situation, actée dans un procès-verbal qui indique expressément les efforts déployés par la police pour trouver un interprète, était indépendante de la volonté des agents interpellateurs qui ont effectué toute diligence pour trouver un interprète disponible. L’intéressé a finalement été mis à même de comprendre et d’exercer ses droits, par une notification de ses droits par le truchement d’un interprète en langue roumaine. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, et celui-ci ne bénéficiant pas de garanties de représentation, étant non documenté, ni ne justifiant d’adresse stable ni de ressources d’origine légale.
La préfecture fait état de ce que le délai séparant sa présentation devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète s’explique par l’indisponibilité des interprètes en langue roumaine tant en présentiel qu’à distance.
La situation, actée dans un procès-verbal qui indique expressément les efforts déployés par la police pour trouver un interprète, était indépendante de la volonté des agents interpellateurs qui ont effectué toutes diligences pour trouver un interprète disponible. Les autres moyens de la partie adverse, qui ne sont pas sérieusement soutenus, sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de M.[U] sollicite la confirmation de la décision au motif que la notification des droits a été tardive et n’a pas permis à M.[U] d’exercer ses droits. Il n’y a aucun justificatif quant aux diligences qui auraient été réalisées pour trouver un interprète.
M.[U] demande à quelle date son retour est prévu.
Aux termes de l’article L 813-5 CESEDA , il ressort que « l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
« 1° Être assisté par un interprète ;
« 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
« 3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
« 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
« 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 ».
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Le premier juge fait mention dans la décision contestée que le procès-verbal de l’officier de police judiciaire faisant état de contacts de plusieurs personnes sur la liste des interprètes sans succès et les messages laissés sur les répondeurs est imprécis quant au nombre d’interprètes contactés et les heures de contact La langue concernée n’est pas rare. La notification a lieu 15h plus tard et que la non disponibilité immédiate d’un interprète ne peut pas être considérée comme une circonstance insurmontable expliquant la tardiveté de la notification des droits. La remise d’un formulaire ne suffit par pour régulariser l’absence de notification par un interprète.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[U] a été interpellé à 17h25, heure de son début de garde à vue, les droits étant notifiés dans un premier temps à 17h30 lors de son arrivée au commissariat par la remise d’un formulaire écrit en langue roumaine.
Un procès-verbal est joint en procédure permettant de considérer qu’une circonstance insurmontable n’a pas permis de notifier l’ensemble des droits dans une langue qu’il comprend par le biais d’un interprète. En effet, il apparaît que les policiers ont dès le début du placement en garde à vue jusqu’au lendemain matin tenter de contacter des interprètes. Si le procès-verbal peut paraître lacunaire quant au nombre et aux heures de contact, la cou relève que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte que le contact de plusieurs interprètes est acté tout comme l’absence de réponse jusqu’au lendemain à 09h15, caractérisant ainsi la circonstance insurmontable.
L’article L141-3 du CESEDA mentionné ci avant permet également la notification par le biais d’un formulaire écrit, ce qui a été réalisé dès le début du placement en garde à vue.
Toutes les diligences ont été réalisées pour permettre la notification des droits de M.[U] en garde à vue que ce soit par écrit dans un premier temps puis par le biais d’un interprète dès la levée de la circonstance insurmontable telle que démontrée en procédure. Enfin, M.[U] ne démontre pas de grief lié à l’absence de notification immédiate des droits par le biais d’un interprète au regard de la remise du formulaire écrit.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter l’exception de procédure et de se prononcer sur l’éventuelle prolongation de la rétention telle que sollicitée par la préfecture.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il est constant que M.[U] fait l’objet d’une arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2025 pris à l’issue de la mesure de garde à vue du chef d’agression sexuelle, fait qu’il a reconnu lors de son audition par les services de police.
L’intéressé ne justifie d’aucun hébergement stable, effectif et personnel en France. Il ne présente aucun document de voyage en cours de validité. S’il indique être prêt à retourner en Roumanie, il mentionne également en audition être venu en France pour vivre avec sa compagne à [Localité 3]. Il ne peut être considéré face à ses déclarations et les éléments en procédure qu’il présente les garanties de représentation suffisantes d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L’administration justifie tant de la saisine des autorités consulaires roumaines dès le placement en rétention de M.[U] que de l’obtention d’un routing pour le 2 janvier 2026, de sorte que les diligences ont été effectives et réelles, et permettent de considérer que les perspectives d’éloignement existent à bref délai. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M.[U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01394 et N°RG 25/01395 sous le numéro RG 25/01395
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [U];
REJETONS l’exception de procédure soulevée,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 décembre 2025 à 09h55;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 26 jours à compter du
20 décembre 2025 inclus jusqu’au 14 janvier 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 décembre 2025 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPRK
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [G] [U]
Ordonnnance notifiée le 23 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [G] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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