Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 août 2025, n° 22/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AOUT 2025
N°2025/ 153
Rôle N° RG 22/03450 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI75C
[M] [C]
C/
[S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 août 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 09 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [M] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François Xavier GOMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [Z] et Maître [M] [C] ont signé une convention d’honoraires le 12 avril 2016 stipulant le paiement d’un honoraire forfaitaire de 6 000 € TTC, à charge pour Me [C] de :
— assurer la défense des intérêts de M. [Z] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Caen ;
— initier deux procédures pénales du chef respectivement de dénonciation calomnieuse à l’encontre de son épouse et de faux et usage de faux à l’encontre des personnes ayant effectué de fausses attestations en faveur de cette dernière.
Une deuxième convention d’honoraires a été conclue entre eux le 21 mars 2019 stipulant le paiement d’un honoraire forfaitaire de 2 000 € pour diligenter la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, puis une troisième le 16 juillet suivant, stipulant un honoraire forfaitaire de 1 000 € pour initier une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Caen.
M. [Z] a payé l’intégralité des honoraires convenus, soit la somme globale de 9 000 €.
Par ailleurs, Me [C] est intervenue au soutien des intérêts de M. [Z], sans convention d’honoraires, dans deux procédures complémentaires en assistance éducative devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Caen puis devant la cour d’appel de Caen ayant donné lieu à un arrêt du 31 octobre 2019 ainsi qu’à un jugement du 1er septembre 2020.
Estimant que les diligences effectuées par Me [C] n’étaient pas à la hauteur des honoraires payés, M. [Z] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 3] d’une demande de réduction des honoraires dus à Me [C].
De son côté, Me [C] sollicitait le paiement de la somme de 3 310 € au titre des diligences effectuées dans le cadre des procédures d’assistance éducative.
Par une décision du 9 août 2021, le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le montant des honoraires dus par M. [Z] à Me [M] [C] ;
— Constaté que M. [S] [Z] a réglé une somme de 9 000 € (neuf mille euros) à titre d’honoraires à Me [M] [C] ;
— Dit que Me [M] [C] devra rembourser un trop-perçu de 1 000 € (mille euros) ;
— Rejeté toute autre demande.
Par lettre recommandée avec AR du 28 février 2022, Me [C] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours à l’encontre de la décision rendue par M. le Bâtonnier le 9 août 2021 et signifiée le 2 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, lors de laquelle Me [C] n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée, ayant été informée de sa convocation par courriel du 25 octobre 2024 à 14h49 après que la lettre recommandée d’envoi de sa convocation soit revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
M. [Z] s’en est rapporté oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande à ce que le montant ces honoraires dus à Me [C] soit fixé à la somme de 4 500 €, se décomposant comme suit:
— 2 000 € pour la procédure relative au divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Caen ;
— 1 500 € pour la procédure d’appel devant la cour d’appel de Caen à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Caen le 7 mars 2019 ;
— 1 000 € pour la procédure d’appel devant la cour d’appel de Caen à l’encontre du jugement rendu par le juge pour enfants de Caen ;
et sollicite la condamnation de Me [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il justifie sa demande de réduction des honoraires dus au titre du divorce par le fait qu’il connaît d’importantes difficutés financières au point d’avoir déposé un dossier de surendettement. Il fait valoir par ailleurs que Me [C] n’a pas initié les deux procédures pénales pour lesquelles elle avait été mandatée ayant seulement établi un projet de plainte pour l’une d’entre elle ; qu’elle n’a pas non plus entrepris toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure d’appel initiée à la suite de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 7 mars 2019 ne s’étant notamment pas déplacée lors de l’audience devant la cour, ayant laissé son postulant déposer son dossier ; qu’elle n’a justifié d’aucune diligences dans le cadre de la procédure de référé et qu’il avait acquitté la somme de 700 € en espèce dans le cadre des procédures en assistance éducative sans avoir été destinataire d’une facture ou d’une quittance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ses écritures pour un exposé plus détaillé de ses moyens.
Par un courriel reçu par la juridiction le 21 janvier 2025 et retrouvé postérieurement à l’audience, Me [C] a informé la juridiction qu’elle n’exerçait plus la profession d’avocat depuis 2013 ; qu’elle avait été informée de l’audience par un confrère ; que l’adresse à laquelle la convocation lui avait été adressée était celle de son ancien cabinet et n’était plus ; qu’il en était de même concernant l’adresse mail à laquelle il lui avait rappelé l’existence de sa convocation. Elle indiquait avoir complètement oublié cette affaire et sollicitait le renvoi de l’affaire à une date éloignée compte tenu de l’éventuelle nécessité de solliciter un confrère pour la défendre.
Selon une ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025.
Par un mail adressé à la juridiction le 26 mars 2025, Me [C] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de finaliser ses conclusions et les communiquer à son contradicteur dans précisément trois semaines.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025.
Par un mail du 25 juin 2025, Me [C] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire indiquant n’avoir pas eu le temps nécessaire pour conclure et n’envoyer ses conclusions à son contradicteur que le jour même avec les pièces manquantes.
Me [B], présente à l’audience pour défendre les intérêts de M. [S] [Z], s’est opposée à un nouveau renvoi de l’affaire.
Les motifs allégués tardivement par Me [C] ne permettent pas de faire droit à un troisième renvoi de l’affaire, laquelle a donc été retenue.
Me [B] a maintenu oralement les demandes qui avaient été formées pour le compte de M. [Z] à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé que les conventions d’honoraires conclues entre Me [C] et M. [Z] ne sont pas affectées d’un vice de consentement et que la situation financière obérée de ce dernier en 2021 ne saurait emporter une réduction rétroactive des honoraires dus à Me [C] selon des conventions conclues en 2016 et 2019, laquelle ne peut résulter que de la considération des diligences effectuées réalisées ou non par cette dernière dans le cadre de l’exécution de ces conventions.
Par ailleurs et ainsi que l’a justement rappelé la décision rendue par M. le Bâtonnier le 9 août 2021, le juge de la contestation des honoraires est incompétent pour connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat et d’une demande consécutive de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.
En l’espèce, les manquements imputés à Me [C] dans le cadre de la procédure d’appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 7 mars 2019 ne seront donc pas pris en considération pour la détermination des honoraires qui lui sont dus.
En revanche, il peut être considéré comme constant que Me [C] n’a pas effectué les diligences prévues s’agissant des deux procédures pénales objets de la convention d’honoraires du 12 avril 2016 et de la procédure de référé objet de la convention du 16 juillet 2019.
Il s’ensuit que les honoraires dus au titre de la première convention doivent être minorés et que ceux de la deuxième convention ne sont pas dus.
Par ailleurs, il est aussi acté que Me [C] est intervenue au soutien des intérêts de M. [Z] dans deux deux procédures en assistance éducative sans qu’une convention d’honoraires ait été préalablement établie.
Il est de jurisprudence établie qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
A cet égard, l’évaluation faite par M. le Bâtonnier des honoraires dus à Me [C] pour ces procédures d’assistance, à hauteur de 1 500 € chacune, est tout à fait raisonnable y compris eu égard à la situation financière de M. [Z].
En l’état de ces éléments, la fixation des honoraires dus à Me [C] à la somme de 8 000 euros apparaît raisonnable et il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 3] le 9 août 2021.
Me [C], dont le recours n’a pas prospéré, devra payer la somme de 700 € à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Confirmons la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 3] le 9 août 2021;
— Condamnons Me [M] [C] à payer à M. [S] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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