Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 23 mai 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 26 mars 2024, N° 20223989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 20223989, en date du 26 mars 2024,
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Selon convention de compte du 5 décembre 2020, l’entreprise Proxi Senones était titulaire d’un compte courant auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Par acte du 23 janvier 2021, la société Crédit Agricole a consenti à l’entreprise Proxi Senones un prêt professionnel d’un montant de 7.250 euros sur une durée de 48 mois, destiné à un besoin de trésorerie avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,7%.
M. [X] [U] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 9.425 euros correspondant à 130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, outre les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard.
Par acte du 26 janvier 2021, la société Crédit Agricole a consenti un second prêt à l’entreprise Proxi Senones, ayant pour objet l’achat d’un fonds de commerce, pour un montant total de 65.750 euros sur une durée de quatre-vingt-quatre mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,3%, avec échéances mensuelles à hauteur de 838,41 euros.
M. [X] [U] s’est porté caution à hauteur de 30% de l’encours et dans la limite de 25.642 euros.
Par actes des 2 et 13 décembre 2022, la société Crédit Agricole a assigné l’entreprise Proxi Senones devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins notamment de la voir condamner à payer les sommes de 3.110,68 euros, 7 .332,52 euros et 70.260, 79 euros au titre des prêts et du solde débiteur du compte professionnel. Elle a également sollicité la condamnation de M. [X] [U] au paiement des sommes de 7.332,52 euros et 21.075,66 euros au titre des cautionnements.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise Proxi Senones et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’interruption de l’instance à l’encontre de l’entreprise Proxi Senones.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif à l’encontre de l’entreprise Proxi Senones.
Par jugement, rendu contradictoirement le 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit que la banque a respecté ses devoirs de mise en garde et débouté M. [X] [U] de sa demande d’indemnisation,
— dit que l’engagement de caution de M. [X] [U] était disproportionné au moment de sa souscription et que la société Crédit Agricole ne peut s’en prévaloir,
— débouté la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société Crédit Agricole a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 26 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 4 février 2025 la société Crédit Agricole sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, demande de :
— condamner M. [X] [U] à payer à la société Crédit Agricole :
* la somme de 7.332, 52 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°86290994918 avec intérêts contractuels majorés de 4 points à compter du 14 juin 2022,
* la somme de 21.075,66 euros en sa qualité de caution solidaire à hauteur de 30% des sommes dues au titre du solde du prêt professionnel n°86290995583, avec intérêts contractuels majoré de 4 points à compter du 14 juin 2022,
— confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 26 mars 2024,
— débouter purement et simplement M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— le débouter de son appel incident visant à voir condamner la société Crédit Agricole à lui payer une somme de 28 124,09 euros pour manquement à son devoir de mise en garde,
— le condamner à payer à la société Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 6 novembre 2024 M. [X] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Crédit Agricole
— faire droit à l’appel incident de M. [X] [U] et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la banque avait respecté ses devoirs de mise en garde et débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation,
Statuant à nouveau
— dire que la société Crédit Agricole a manqué à ses obligations professionnelles,
— condamner la société Crédit Agricole à verser M. [X] [U] une indemnité égale à 99% du montant de sa dette soit la somme de 28. 408,18 euros x99% =28 124,09 euros, au titre de sa responsabilité professionnelle
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la société Crédit Agricole de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire,
— la condamner à verser à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’appel principal de la société Crédit Agricole
Les deux cautionnements ont été souscrits les 23 et 26 janvier 2021et sont donc applicables les dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur , aux termes de laquelle un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par ailleurs, il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion du cautionnement à ses biens et à ses revenus d’en rapporter la preuve.
Le premier juge a retenu qu’au vu de la fiche confidentielle établie par la caution le 13 janvier 2021, ses revenus se résumaient à une indemnité de chômage d’un montant de 1023,49' et à un revenu locatif de 400' relatif à un bien immobilier estimé à 47000', sur lequel restait à rembourser les sommes de 38107,09' et 4072', avec une mensualité de 247,01', des charges de loyer de 395' mensuel et un prêt véhicule remboursable en mensualités de 257, 51', sur lequel restait dû la somme de 6818,30', soit 26 mois, le solde positif disponible étant donc de 899,52' outre un patrimoine immobilier net de 4820'.
Au vu d’un engagement global de caution à hauteur de 35067' le premier juge a retenu que l’engagement de caution était disproportionné en se fondant sur un taux maximum autorisé d’endettement de l’ordre de 33% et sur un remboursement de la dette sur une durée maximale de deux ans, impossible en l’espèce.
La société Crédit Agricole idindique en premier lieu que les engagements de caution sont de 32892' et non 35067', ce qui est inexact puisque [X] [U] s’engage à hauteur de 25642' pour le premier prêt et de 9425' ( et non 7250') pour le second prêt.
L’appelante fait valoir que l’immeuble vraisemblablement acquis pour faire face à un investissement locatif pouvait constituer une garantie suffisante aux engagements de caution modérés qu’avait conclu M.[X] [U] . Or à la date du cautionnement la valeur nette de l’immeuble était de 4821'.
Par ailleurs, l’appelante indique que si la nouvelle activité devait mettre fin à l’indemnisation chômage de M. [X] [U] , il est évident qu’elle pouvait s’attendre à ce qu’il exerce une activité pour en tirer un revenu de subsistance. Or, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé, alors que l’engagement de caution était de l’ordre de 35000' pour un revenu disponible de 899' et un patrimoine net de 4820', le montant du cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution et que la banque ne pouvait ainsi s’en prévaloir.
2- Sur l’appel incident de M. [X] [U]
Compte-tenu du rejet de l’appel principal et de l’impossibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident, qui supposait qu’une dette soit reconnue à la charge de M. [X] [U].
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 1500' sera allouée à M. [X] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [X] [U] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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