Confirmation 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juin 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYC ETRANGER :
M. [M] [Y]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZGOVI
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [Y] interjeté par courriel du 27 juin 2025 à 18h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [Y], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [M] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la simple lecture de l’ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié que la signataire de la requête, Mme [O] [X], bénéficie d’une délégation de signature selon arrêté préfectoral de 16 avril 2024.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [M] [Y] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective à son éloignement dans la mesure où il est apatride, ce que tend à confirmer les démarches de l’administration qui ont saisi la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo, la Croatie et la Serbie, sans qu’aucun ne le reconnaisse comme un de leur ressortissant.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, il est constant que M. [M] [Y], né en ex Yougoslavie et se disant apatride, est dépourvu de tout document d’identité. Le statut de réfugié dont il bénéficiait lui a été retiré par décision de l’Ofpra du 19 mai 2021 au vu de son parcours pénal initié en 1995 et jalonné de 24 condamnations cumulant plus de 20 ans de prison depuis 2004.
Les autorités consulaires bosniaques, serbes, monténégrines, croates et kosovares saisies par les autorités françaises n’ont pas reconnu l’intéressé. Il est justifié des démarches effectuées par l’administration française auprès des autorités macédoniennes le 17 juin 2025, qui sont toujours actuellement en cours.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que, de par les diligences effectués par les autorités françaises, il existait une perspective raisonnable d’éloignement de M. [M] [Y].
C’est également à juste titre qu’il a rappelé qu’en l’absence de passeport en cours de validité remis aux services de police contre récépissé, M. [M] [Y] ne pouvait bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2025 en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [Y]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2025 à 10h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 Juin 2025 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYC
M. [M] [Y] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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