Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2023, N° 20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCDH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 décembre 2023
RG :20/00113
[P]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me EL MABROUK
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°20/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 22 Octobre 1963
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [P] a été immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le numéro TI [Numéro identifiant 6] :
— du 01 février 1999 au 31 mars 2010 en qualité de commerçant dans l’entreprise individuelle pour une activité de boulangerie-pâtisserie, Siren [N° SIREN/SIRET 3],
— à compter du 01 avril 2010 en qualité d’associé gérant de la SARL [7], pour une activité de boulangerie et de boulangerie Pâtisserie, Siren 52230138.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur a envoyé à M. [Y] [P] plusieurs lettres de mise en demeure datées du :
— 28 mai 2019, d’un montant de 4 926 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2017 et 2ème trimestre 2019,
— 10 octobre 2019, d’un montant de 11156 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017, 1er et 3ème trimestres 2019.
Les lettres de mise en demeure étant restées vaines, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à l’encontre de M. [Y] [P] une contrainte datée du 17 janvier 2020, d’un montant de 15 422 euros, dont 13 841 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 581 euros au titre des majorations de retard, après déduction d’une somme de 660 euros, qui a été signifiée le 23 janvier 2020.
M. [Y] [P] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, suivant requête réceptionnée le 28 janvier 2020, lequel, suivant jugement du 14 décembre 2023, a :
— débouté M.[P] de ses demandes,
— validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour la somme de 15 422 euros soit 13 841 euros de cotisations et 1 581 euros de majorations de retard,
— condamné M.[P] à payer à l’Urssaf cette somme de 15422 euros, outre les majorations
complémentaires jusqu’à complet paiement, et les frais de recouvrement,
— l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— l’a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 18 janvier 2024, M. [Y] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Y] [P] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— a validé la contrainte du 17 janvier 2020 à hauteur de 15 422 euros soit 13 841 euros de cotisations et 1 581 euros de majorations de retard,
— l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 15 422 euros outre les majorations complémentaires jusqu’au complet paiement et les frais de recouvrement,
— l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— en conséquence et statuant à nouveau :
In limine litis :
— dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de lettre de mise en demeure, préalable pourtant obligatoire à la contrainte à l’encontre de la SARL [7] immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] depuis le 1er avril 2010,
— prendre acte que l’entité objet de la présente procédure immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3] a été radiée le 27 juin 2011,
— déclarer la procédure diligentée par l’URSSAF nulle et de nul d’effet,
A titre principal :
— prendre acte que l’URSSAF a confondu les entités SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4],
— dire et juger qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues par la SARL [7] SIRET [N° SIREN/SIRET 4] à l’URSSAF pour les périodes visées aux termes de la contrainte objet de la présente procédure,
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme,
En tout état de cause :
— déclarer l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au titre de la procédure de 1ère instance,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au titre de la procédure d’appel.
Suivant conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— dire Monsieur [P] [Y] infondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Marseille (sic) le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 23 janvier 2020 pour un montant de 13 841 euros à titre principal et 1 581 euros de majorations de retard, soit un total de 15 422 euros au titre des cotisations pour les périodes du ler, 2ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent;
— condamner Monsieur [P] [Y] à lui réglerla somme de totale de 15 422 euros soit 13841 euros de cotisations et 1 581 euros de majorations de retard,
— débouter Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] [Y] à régler à l’Urssaf PACA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure soulevée par M. [Y] [P] :
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R244-1 du même code stipule que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Selon l’article L131-6 du même code, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. (…)
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature , de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées aux périodes concernées à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 311-3, 11 , L. 622-4, L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale que le régime social des indépendants affilie notamment les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Les cotisations sont dues jusqu’à la cessation effective de l’activité ayant donné lieu à assujettissement.
En l’espèce, M. [Y] [P] soutient que la procédure engagée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur est nulle au motif qu’elle n’a pas été diligentée à l’encontre de la 'SARL [7]', société en activité depuis 2010, mais à son encontre, en sa qualité d’entrepreneur individuel, radié depuis juin 2011, que la seule SARL [7] inscrite sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 4], en activité depuis le 1er avril 2010, pouvait être visée par un éventuel retard de cotisations concernant les années 2017 et 2019.
Il fait observer qu’aucune mise en demeure ou contrainte n’a été adressée à l’encontre de la société et conclut que la contrainte est nulle.
En réponse aux conclusions de l’Urssaf, il fait valoir que la caisse ne peut pas solliciter le paiement de cotisations pour des années postérieures à sa radiation, puisque les cotisations sont dues pour une société en activité, qu’à partir de 2012, le société Siret [N° SIREN/SIRET 3] n’était plus affiliée en sorte que l’organisme ne pouvait pas décemment réclamer des cotisations au titre d’années pour lesquelles la société concernée n’est plus affiliée.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet des prétentions de M. [Y] [P], fait valoir que contrairement à ce qu’il prétend, les deux mises en demeure ne lui ont pas été adressées en sa qualité d’entrepreneur individuel mais en qualité de dirigeant de la SARL [7], et qu’il est personnellement redevable des cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale, que les deux lettres de mise en demeure ont été adressées à l’adresse effective de M. [Y] [P] et les accusés de réception ont été signés, en sorte qu’elles ont produit leur plein effet et sont valables.
Elle ajoute que peu importe que la contrainte énonce que la société a été radiée ou non puisque les cotisations sont dues du fait de l’affiliation de l’assuré, que selon la jurisprudence, à partir du moment où l’assuré est affilié à la caisse régime social des indépendants en tant que travailleur indépendant et qu’il est bien redevable des cotisations réclamées au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, la contrainte est valable, peu importe qu’elle indique le nom d’une société qui ne soit plus en activité.
Enfin, elle fait observer qu’en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public, qu’en l’espèce, M. [Y] [P] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief pouvant se rapporter à l’irrégularité qu’il invoque.
Il ressort des éléments produits par les parties au débat que les deux contraintes litigieuses ont été adressées à M. [Y] [P] et notifiées le 01 juin 2019 et le 16 octobre 2019, comme en attestent les accusés de réception correspondants produits par l’Urssaf.
En 2017 et 2019, la SARL [7] était en activité, M. [Y] [P] exerçait les fonctions d’associé gérant au sein de cette société, et ce à compter du 01 avril 2010 ; les mises en demeure litigieuses ont été adressées à M. [Y] [P] qui est seul redevable, à titre personnel, des cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant de la SARL [7] ; son argumentation selon laquelle la procédure serait nulle au motif qu’aucune mise en demeure préalable et aucune contrainte n’a été préalablement envoyée à la société est inopérante.
Enfin, M. [Y] [P] ne justifie d’aucun grief que lui porterait l’éventuelle mention de la précédente société qui a été radiée en 2011.
Il s’en déduit que les deux mises en demeure et la contrainte litigieuses ne sont pas nulles.
M. [Y] [P] sera donc débouté de ce chef.
Sur la créance de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur :
M. [Y] [P] soutient qu’il a effectué de nombreux versements auprès de plusieurs huissiers pour le règlement des cotisations dues, justifie que les décomptes ont été soldés et prétend que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été réglées.
Il ajoute que la contrainte contestée mentionne des majorations relatives aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017, que cette période a fait l’objet d’une seconde contrainte signifiée le 30 janvier 2019 et qu’il produit un décompte soldé auprès de l’huissier concernant le dossier répertorié 180352 ; il considère qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017, que l’Urssaf lui réclame également la somme totale de 15 234 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 et que cette période a fait l’objet d’une contrainte distincte signifiée le 25 octobre 2019 ; il indique justifier de la clôture du décompte répertorié 180329.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [P] produit au débat :
— un état des débits à la date du 25 novembre 2019 qui mentionne une somme totale due de 48 735,63 euros au titre d’une régularisation 2013 concernant les cotisations dues en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019,
— un décompte établi le 05 décembre 2022 par Maître [H] [G], huissier de justice, au titre d’une contrainte signifiée le 30 janvier 2019 qui fait ressortir une somme due de 13084,67 euros,
— plusieurs décomptes établis par le même huissier :
* le 19/12/2019 au titre d’une contrainte signifiée le 28/11/2016; plusieurs versements ont été effectués par M. [Y] [P] entre le 06/07/2017 et le 09/11/2017 ; le solde dû est nul,
* le 19/12/2019 au titre d’une contrainte signifiée le 26/02/2016 qui fait apparaître des versements effectués par M. [Y] [P] entre le 10/03/2016 et le 18/08/2016 et un solde nul,
* le 19/12/2019 au titre d’une contrainte signifiée le 18/09/2015, qui fait apparaître un solde nul,
* le 19/12/2019 au titre d’une contrainte signifiée le 13/12/2011 qui fait apparaître des versements de M. [Y] [P] et un solde nul,
* le 19/12/2019 au titre d’une contrainte signifiée le 14/11/2011,
* au titre d’une contrainte signifiée le 28 janvier 2016,
* au titre d’une contrainte signifiée le 03/11/2015,
* au titre d’une contrainte signifiée le 28/04/2016,
* au titre d’une contrainte signifiée le 05/01/2016,
* au titre d’une contrainte signifiée le 02/03/2016,
* au titre d’une contrainte signifiée le 12/05/2017,
* au titre d’une contrainte signifiée le 30/01/2019,
* au titre d’une contrainte signifiée le 25/10/2019
* au titre d’une contrainte signifiée le 20/01/2020.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur rappelle que jusqu’en 2014, les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire, sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel, puis, à titre définitif pour les cotisations invalidité et décès, qu’à compter de 2015, les cotisations et les contributions sociales sont calculées en trois temps, à titre provisionnel, puis ajustées sur le revenu de la précédente année, enfin à titre définitif dès connaissance du revenu de l’année précédente ; les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur ce revenu.
L’Urssaf produit des tableaux détaillés de cotisations dues sur la base de revenus perçus par M. [Y] [P] pour 2017 à hauteur de 39 653 euros et pour 2018 à hauteur de 53712 euros, montants non contestés par l’appelant, les taux de cotisations appliqués et les montants dus.
Force est de constater que M. [Y] [P] ne formule aucune critique sur les modes de calculs des cotisations ainsi présentés.
Par ailleurs, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a mentionné les différents versements réalisés par M. [Y] [P] qui ont été pris en compte dans le calcul de sa créance, lesquels figurent sur les tableaux insérés dans ses écritures soutenues oralement à l’audience.
M. [Y] [P] ne justifie pas que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a omis de déduire d’autres versements que ceux qu’elle vise dans ces tableaux, alors qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les différents décomptes établis par un huissier de justice que M. [Y] [P] a produits au débat se rapportent à des contraintes distinctes de la contrainte litigieuse ; l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur en a dénombré 9 ; aucun de ces décomptes ne vise la 'référence huissier'180312 relative aux cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ; à tout le moins, ces éléments démontrent à l’évidence que M. [Y] [P] ne payait pas très régulièrement ses cotisations et contributions sociales exigibles depuis de nombreuses années.
Au vu des éléments qui précèdent, il s’en déduit que M. [Y] [P] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement le montant des sommes que lui réclame l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au titre de la contrainte litigieuse.
M. [Y] [P] sera donc débouté de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [P] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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