Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 octobre 2022, N° 21/03878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00819 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/03878
APPELANTS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 19] (94)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19] (94)
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 23] (92)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 23] (92)
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentés par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur [V] [W] [J] [D]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 25] (37)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté et plaidant par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[U] [P], dont le dernier domicile était à [Localité 21], est décédée le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 28 juin 2019 par Me [A] [K], notaire à [Localité 18] (Tarn et Garonne)':
— M. [Z] [P] et M. [J] [P], ses neveux venant par représentation de leur père [Y] [P], frère germain de la défunte, décédé';
— M. [B] [P] et M. [C] [P], ses petits-neveux venant par représentation de leur père [X] [P], neveu de la défunte comme étant le fils de son frère [Y], décédé.
Par testament olographe daté du 1er novembre 2013, déposé le 26 octobre 2018 en l’étude de Me [O], notaire à [Localité 20], [U] [P] a légué à M. [V] [D] sa maison située au [Adresse 5] (Val de Marne).
Par acte d’huissier du 29 avril 2021, M. [V] [D] a fait assigner M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [B] [P] et M. [C] [P] (ci-après les consorts [P]) devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a': – débouté les consorts [P] de leur demande d’annulation du testament daté du 1er novembre 2013 et déposé le 26 octobre 2018 en l’étude de Me [O], notaire à Charenton-le-Pont, par lequel [U] [P] a légué à M. [V] [D] sa maison située au [Adresse 5] (Val de Marne)';
— condamné les consorts [P] à délivrer à M. [D] son legs et à lui remettre les clés du bien immobilier';
— dit que faute d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de la délivrance du legs et de la remise des clés, les consorts [P] seront solidairement redevables d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée';
— condamné les consorts [P] à verser à M. [D], la somme mensuelle de 2 150 euros à compter du 10 septembre 2020 et jusqu’à la délivrance complète du legs et remise des clés du bien légué';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 décembre 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Les consorts [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 21 mars 2023.
M. [V] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 21 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 18 septembre 2023, les consorts [P] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande d’annulation du testament d'[U] [P] et condamné ces derniers à payer la somme mensuelle de 2 150 euros à compter du 20 septembre 2020 jusqu’à la délivrance du legs et la remise des clés';
Statuant à nouveau,
— juger nul le testament de [U] [P], qui n’a pas date certaine et qui a été établi dans un contexte établi d’abus de faiblesse de la part de M. [D], le bénéficiaire du document litigieux, en s’emparant des moyens de paiement de [U] [P]';
Et de ce fait,
— débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes';
— le condamner à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution de la décision entreprise, augmentées des intérêts légaux calculés à compter de la date de versement par les consorts [P] à la date du paiement';
Reconventionnellement,
— le condamner à payer des dommages et intérêts à hauteur des 45 000 euros, à chacun des quatre héritiers depuis le 1er octobre 2019 et ce jusqu’à l’entrée en jouissance effective des héritiers pour son obstination à se prévaloir des dispositions testamentaires jugées nulles et de nul effet et les avoir privé des fruits de ce bien (loyer de 2'000 euros mensuels), qu’ils auraient pu retirer de sa location depuis 2019 jusqu’à la restitution à venir du legs';
— condamner également M. [V] [D] à payer la somme de 5 000 euros à chacun de ces coindivisaires au titre des frais irrépétibles que les concluants ont dû exposer pour faire valoir leurs droits';
— condamner M. [V] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Sobieraj, avocat postulant, sur ses simples affirmations de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 15 novembre 2024, M.'[V] [D] demande à la cour de':
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte de délivrance ;
— condamner solidairement les appelants à lui payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 291 237 euros :
*96 390 euros au titre du préjudice fiscal';
*194 847 euros au titre du préjudice bancaire ;
— les condamner solidairement à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande en nullité du testament du 1er novembre 2013':
Saisi par les consorts [P] d’une demande en nullité du testament d'[U] [P], le tribunal a considéré que les éléments médicaux fournis ne révélaient aucun élément de nature à mettre en évidence une insanité d’esprit contemporaine de la date du testament, que le notaire avait précisé avoir été en relation avec [U] [P] et lui avoir rendu visite à plusieurs reprises afin d’organiser sa succession sans formuler d’observations quant à son état cognitif et que M. [Z] [P] avait écrit à son notaire être d’accord pour exécuter le testament sous réserve de la remise des clés et de la restitution des sommes encaissées par M. [D].
Il a donc débouté les consorts [P] de leur demande d’annulation du testament.
Ces derniers demandent à la cour l’infirmation de ce chef et considèrent que le testament olographe est nul pour plusieurs motifs':
— l’original du testament ne leur a jamais été produit, alors que le bénéficiaire du testament doit rapporter la preuve que l’original n’a pas été détruit par le testateur';
— les circonstances de remise de ce testament à M. [D] puis au notaire chargé de la succession sont susceptibles de remettre en cause sa validité, dès lors que la testatrice n’a pas fait procéder à l’inscription du testament au Fichier central des dernières volontés, ce qui laisse entendre qu’elle se donnait la possibilité de ne donner aucune suite à ce testament;
— l’absence d’inscription au Fichier a en outre pour conséquence de ne pas pouvoir dater de manière certaine le testament, ce qui empêche la vérification de la sanité d’esprit de la testatrice';
— cette vérification est d’autant plus nécessaire que des troubles cognitifs ont été médicalement constatés en 2018';
— qu’à titre d’élément extrinsèque, dès 2016, M. [D] établissait et signait des chèques au nom de [U] [P] alors qu’il ne bénéficiait d’aucune procuration';
— au regard de l’article 901 du code civil, le testament est nul puisque le consentement de la testatrice a été vicié par le dol caractérisé par le comportement frauduleux de M. [D] ayant commis un abus de faiblesse sur la personne de [U] [P], en utilisant et en signant ses chèques, en réalisant des retraits bancaires, qui ont atteint notamment 46 000 euros en 2012, 19 000 euros en 2013, 17 000 euros en 2014, 19 000 euros en 2015, et en établissant à son profit un chèque final de 195 000 euros, représentant le crédit du compte bancaire, qu’il a finalement restitué aux consorts [P] après la menace d’un dépôt de plainte.
L’intimé demande la confirmation du jugement, en rappelant que les consorts [P] ont eux-mêmes déclaré n’avoir jamais soutenu que leur tante n’avait plus son entendement en 2013.
Il considère par ailleurs que rien ne permet de soutenir que le testament aurait été antidaté, que l’on ne peut tirer aucune conséquence du fait que le testament n’a pas été déposé chez le notaire du vivant du testateur, que ni l’authenticité, ni l’écriture du testament ne sont véritablement discutées et que les appelants ne répondent donc pas à la charge de la preuve qui leur incombe.
Il produit des attestations et échanges SMS étayant la relation privilégiée qu’il entretenait avec [U] [P] et qui donne toute cohérence au legs effectué en sa faveur.
Il ajoute que l’épisode du chèque encaissé et remboursé spontanément pour éviter tout litige et les accusations gratuites relatives à l’utilisation supposée des moyens de paiement de la de cujus, et donc la suspicion d’abus de faiblesse, n’ont pas la moindre pertinence quant au legs qu’il revendique.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur'; il n’est assujetti à aucune autre forme.
Par ailleurs, l’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. L’article 414-1 précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, concernant la validité formelle du testament olographe d'[U] [P], Me [O], notaire, a procédé le 26 octobre 2018 au dépôt de l’original de ce dernier, dont il est produit une copie intégrale (pièce 2 de l’intimé) et qui, entièrement manuscrit, daté et signé, réunit formellement toutes les conditions de validité requises par l’article 970 du code civil, ce texte n’exigeant pas une date certaine pour la validité d’un testament olographe.
En outre, la ressemblance de l’écriture avec celle figurant sur les lettres produites par les appelants (pièces 3 à 8) est manifeste.
Par ailleurs, le délai d’un mois entre le décès de la de cujus et l’acte de dépôt du testament n’est pas exceptionnel et ne saurait être interprété, comme le prétendent les appelants, comme caractérisant un comportement frauduleux de la part du légataire.
Concernant la sanité d’esprit de la testatrice à la date du 1er novembre 2013, les appelants produisent de nombreuses pièces médicales révélant essentiellement des troubles ophtalmiques très antérieurs au testament, différentes pathologies somatiques et des interventions liées à des fractures à la suite de chutes (pièces 30 à 33). La mention de «'troubles cognitifs au stade modéré'» figure uniquement sur l’ultime compte-rendu d’hospitalisation et de décès de la de cujus (pièce 33), près de 5 ans après la rédaction du testament.
En conséquence, les appelants ne démontrent donc aucunement qu'[U] [P] ne disposait pas de ses facultés mentales lors de l’établissement de son testament.
L’inscription des testaments au Fichier central des dernières volontés n’étant pas une formalité obligatoire, le fait que celui d'[U] [P] n’ait pas été inscrit alors que la testatrice a écrit qu’elle «'désirait'» que ce testament y soit inscrit n’est de nature à constituer ni une irrégularité de forme, ni une condition de validité que la testatrice n’a pas imposée, ni un indice d’une hypothétique volonté de changement d’avis, le testament n’ayant pas été détruit ni révoqué par d’autres dispositions testamentaires ultérieures.
Enfin, s’agissant de la suspicion d’abus de faiblesse, si les héritiers allèguent du fait que M. [D] est intervenu dans le paiement de factures d'[U] [P] et la rédaction de chèques, ils ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer que le consentement de cette dernière aurait été vicié par un dol ou des violences.
La présentation et la formulation du testament ne montrent aucun signe de pression ou de tromperie.
Le fait que M. [D] ait fait procéder à une évaluation de la maison de [Localité 21] quelques jours après le décès ne caractérise pas en lui-même un comportement frauduleux.
Les difficultés relationnelles entre le notaire dépositaire du testament et celui des consorts [P] sont extérieures au litige et ne peuvent pas non plus être invoquées au soutien d’un abus de faiblesse.
Les héritiers ne produisent aucune preuve que M. [D] ou ses proches auraient directement bénéficié des différents retraits bancaires effectués depuis plusieurs années.
Ce moyen visant à la nullité du testament pour abus de faiblesse et comportement frauduleux doit donc être également écarté.
En conséquence, les consorts [P], qui échouent en leur tentative de remettre en cause la validité du testament olographe du 1er novembre 2018, doivent être déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délivrance judiciaire du legs particulier':
Le premier juge a condamné sous astreinte les consorts [P] à délivrer à M. [V] [D] son legs particulier et à lui remettre les clés du bien.
M. [D], invoquant le fait qu’en l’absence de délivrance de son legs par les héritiers qui l’ont jusqu’alors refusée, les conditions du jugement ne sont pas remplies et qu’il ne peut pas y commencer des travaux, demande à la cour de juger que l’arrêt vaudra acte de délivrance du legs particulier.
Les consorts [P] s’opposent à cette demande et justifient l’absence de délivrance du legs particulier par leur contestation de la validité du testament et par le fait que la condition de restitution des sommes encaissées par M. [V] [D] ne se limitait pas au seul chèque de 195 000 euros et n’est donc pas réalisée.
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article'1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal d’huissier dressé sur les lieux, produit par chacune des parties, que les clés de la maison de [Localité 21] ont été remises par les consorts [P] à M. [V] [D] dès le 19 novembre 2020.
Néanmoins, les héritiers ont jusqu’alors persisté dans leur refus de consentir expressément la délivrance du legs particulier à M. [V] [D].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de ce dernier et, non plus d’ordonner que les consorts [P] délivrent ledit legs ni de remettre les clés qui ont déjà été restituées, mais de procéder à la délivrance judiciaire du legs particulier de la maison de [Localité 21] à son profit.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [P]':
Les consorts [P], qui échouent en leur demande de nullité des dispositions testamentaires, seront nécessairement déboutés de leur prétention de voir condamner M. [D] à leur payer à chacun la somme de 45 000 euros pour son obstination à se prévaloir du testament litigieux et pour la privation des fruits du bien.
Sur la demande de restitution des sommes versées par les consorts [P] à M. [D] au titre de la privation de jouissance du bien':
Le tribunal, se fondant sur l’évaluation de la valeur locative de la maison léguée réalisée par une agence immobilière et versée aux débats par M. [D], a condamné les consorts [P] à verser à ce dernier la somme mensuelle de 2 150 euros à compter du 10 septembre 2020, date de la demande de délivrance de legs, jusqu’à la délivrance complète du legs et remise des clés.
L’exécution provisoire du jugement n’ayant pas été écartée, les consorts [P] ont versé le 25 novembre 2022 à M. [D] la somme de 55 900 euros représentant le montant alors dû au titre de la privation de jouissance du bien légué.
Les appelants demandent à présent la restitution de la totalité de cette somme qu’ils considèrent indue en raison de la nullité alléguée du testament.
M. [D] demande la confirmation de ce chef du jugement, estimant qu’il a bien été privé de la jouissance du bien puisqu’il leur avait alors remis les clés et que ni cette privation de jouissance, ni le montant de l’indemnité ne sont sérieusement discutés en appel.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, les héritiers sont, par principe, tenus à réparer le préjudice subi par le légataire à la suite du retard apporté à la délivrance du legs.
En l’espèce, la validité du testament, et donc du legs particulier étant confirmée, les consorts [P] sont tenus de réparer le préjudice représentatif de la privation de jouissance.
Certes le montant retenu par le premier juge ne repose que sur une seule estimation de la valeur locative et ne précise pas dans quelle mesure une décote a été appliquée pour tenir compte du mauvais état du bien immobilier.
Cependant, les consorts [P] ne formulent, même à titre subsidiaire, aucune demande de réduction du montant de la privation de jouissance.
Dès lors, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] au titre des préjudices fiscal et bancaire':
M. [D] formule devant la cour une nouvelle demande au titre de ses dommages et intérêts.
Il considère que les consorts [P] doivent en outre l’indemniser, en raison de leur opposition constante, d’une part des intérêts bancaires supplémentaires qu’il estime avoir à payer dans un proche avenir par rapport à l’offre qu’il avait acceptée pour un capital de 404'470 euros qui lui est nécessaire, soit 194 847 euros, et d’autre part, des intérêts de retard (56 886 euros) et les pénalités (39 504 euros) du fait du non-paiement à ce jour des droits de mutation à titre gratuit qu’il estime à la somme de 395 044 euros, soit un préjudice global allégué de 291 237 euros.
Les consorts [P] s’opposent à cette demande, estimant qu’il serait totalement inéquitable qu’ils prennent en charge ces frais qui relèvent du légataire et font observer que le montant du prêt est supérieur au montant des droits.
Il convient tout d’abord de considérer que cette demande, bien que nouvelle en cause d’appel, peut être considérée comme recevable dès lors qu’au regard de l’article 566 du code de procédure civile, elle se présente comme l’accessoire et la conséquence de la demande de délivrance du legs.
Sur le fond, si, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les héritiers peuvent être tenus à réparer le préjudice subi par le légataire à la suite du retard apporté à la délivrance du legs, ce principe ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation sur le caractère direct ou indirect du préjudice invoqué et sur la prise en compte d’une contestation sérieuse à l’origine du retard de la délivrance du legs, notamment sur la validité du testament.
En l’espèce, le préjudice bancaire invoqué résulte d’une initiative de souscription d’un prêt dont seul M. [D] a fait le choix et qui ne concerne donc pas les héritiers, d’autant que le montant de cet emprunt, supérieur aux droits de mutation indiqués par l’intéressé, est vraisemblablement censé couvrir des travaux bénéficiant au seul légataire.
Par ailleurs, le paiement des droits d’enregistrement incombe, de par la loi et sauf stipulation contraire, à chaque héritier ou légataire, qui reste libre, même si son titre est contesté, de verser éventuellement des acomptes sur les droits qu’il estime dus.
Quant à la prise en compte de la contestation sérieuse de nature à atténuer la responsabilité des héritiers, force est de constater que la réticence, voire la défiance des consorts [P] se sont manifestées dans le contexte d’une suspicion d’un vice du consentement de la testatrice au regard d’éléments ci-après résumés':
— M. [V] [D] était en possession d’un testament en sa faveur qui n’avait pas été remis au notaire de la testatrice de son vivant';
— ce dernier a encaissé juste après le décès de la de cujus un chèque de 195 000 euros représentant la quasi-totalité du solde créditeur d’environ 200 000 euros de son compte bancaire, ledit chèque, daté de 4 jours avant son décès alors qu’elle était hospitalisée en soins palliatifs, ne présentant à l’évidence ni l’écriture, ni la signature habituelles de la titulaire du compte (pièce 19 des appelants)';
— la réticence des héritiers est intervenue dans le contexte de la découverte progressive par ces derniers de la prise en main par M. [V] [D], sans procuration, de la gestion des dépenses de la de cujus, et de la détention par ce dernier des jeux de clés des biens immobiliers d'[U] [P] à [Localité 21] et à [Localité 24] (Manche).
Par ailleurs, les héritiers produisent un message de leur notaire leur conseillant sur ce point d’attendre l’issue de la procédure d’appel (pièce 73 des appelants).
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices fiscal et bancaire.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte des circonstances de l’affaire que chaque partie échoue pour partie en ses prétentions'; il convient donc de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et aux particularités du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 13 octobre 2022 en ce qu’il a':
— condamné les consorts [P] à délivrer à M. [D] son legs et à lui remettre les clés du bien immobilier';
— dit que faute d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de la délivrance du legs et de la remise des clés, les consorts [P] seront solidairement redevables d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée';
Statuant à nouveau':
Délivre à M. [V] [D] le legs particulier de la maison sise à [Adresse 22] résultant du testament olographe rédigé par [U] [P] en date du 1er novembre 2013 ;
Déboute M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [B] [P] et M. [C] [P] de leur demande de condamner M. [V] [D] à payer des dommages et intérêts à hauteur des 45 000 euros, à chacun des quatre héritiers depuis le 1er octobre 2019 et ce jusqu’à l’entrée en jouissance effective des héritiers pour son obstination à se prévaloir des dispositions testamentaires jugées nulles et de nul effet et les avoir privé des fruits de ce bien (loyer de 2'000 euros mensuels), qu’ils auraient pu retirer de sa location depuis 2019 jusqu’à la restitution à venir du legs';
Déboute M. [V] [D] de sa demande de condamner solidairement les appelants à lui payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 291 237 euros :
*96 390 euros au titre du préjudice fiscal';
*194 847 euros au titre du préjudice bancaire ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Logo ·
- Prestation ·
- Marque ·
- Charte graphique ·
- Réseau social ·
- Amende civile ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Chauffage ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Système ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Faute
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Classification ·
- Formation ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Cahier des charges ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Recette ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Accord ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Transfert
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Signification ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Option ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Police ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Philippines ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eucalyptus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.