Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 février 2023, N° 19/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00784
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFY4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Février 2023 RG n° 19/00640
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
S.A.R.L. GALETS GRANULATS ET CIE (GGC)
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [F] a été embauchée par la société Galet granulats et cie (qui exploite une activité de vente de matériaux de décoration extérieure pour particuliers et professionnels) en qualité de commerciale pour la durée déterminée du 2 février au 30 juin 2015, ce pour 24 heures par semaine.
Elle a été ensuite embauchée pour la durée du 2 juillet au 31 octobre 2015 toujours en qualité de commerciale pour 24 heures par semaine.
Le 24 octobre 2015 elle s’est vue transmettre un projet de contrat à durée indéterminée et de plan de rémunération.
Aucun contrat n’a été signé et la relation de travail s’est poursuivie.
Le 6 décembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique devant se dérouler le 17 décembre.
À cette date elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 décembre 2018 elle s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 13 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger qu’elle doit bénéficier de la classification de commerciale niveau VI échelon 3 de la convention collective du commerce de gros, voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, obtenir des rappels de salaire en conséquence outre une indemnité pour travail dissimulé , un rappel de salaire pour rémunération variable, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et diverses indemnités au titre d’un licenciement qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la classification de Mme [F] est celle de vendeuse hautement qualifiée de niveau VI échelon 3
— dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Galets granulats et cie à payer à Mme [F] les sommes de :
— 30 449,45 euros à titre de rappel de salaire pour requalification en temps complet
— 3 044,94 euros à titre de congés payés afférents
— 816,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 257,70 euros à titre d’indemnité de préavis
— 525,77 euros à titre de congés payés afférents
— 13 144,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Galets granulats et cie de remettre à Mme [F] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— fixé la moyenne des trois derniers de mois de salaire à 2 628,85 euros
— débouté Mme [F] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, rappel de commissions, dommages et intérêts pour harcèlement moral, demande de nullité du licenciement et indemnité pour non-respect des critères d’ordre
— débouté la société Galets granulats et cie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Galets granulats et cie aux dépens et éventuels frais d’exécution.
La société Galets granulats et cie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la classification de Mme [F] est celle de vendeuse hautement qualifiée de niveau VI échelon 3, dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 octobre 2024 pour l’appelante et du 23 septembre 2024 pour l’intimée.
La société Galets granulats et cie demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la classification de Mme [F] est celle de vendeuse hautement qualifiée de niveau VI échelon 3, dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée pur licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maximum à la somme de 3 108 euros.
Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en se dispositions ayant dit qu’elle bénéficiait de la classification de commerciale de niveau VI échelon 3, qu’elle n’a jamais bénéficié de contrat écrit, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet et ayant condamné la société Galets granulats et cie au rappel de salaire de 30 449,45 euros outre 3 044,94 euros à titre de congés payés afférents
— réformer le jugement pour le surplus
— condamner la société Galets granulats et cie à lui payer les sommes de :
— 15 773,10 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 48 445,19 euros à titre de rappel de salaire pour rémunération variable outre 4 844,51 euros à titre de congés payés afférents ou à titre subsidiaire les sommes de 36 114,21 euros et 3 611,42
— 27 585,34 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 744,12 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
— 7 264,04 euros à titre d’indemnité de préavis
— 726,40 euros à titre de congés payés afférents
— 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans causse réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre
— 4 000 euros pour préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer le salaire moyen mensuel à 3 632,02 euros
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2024
SUR CE
1) Sur la classification
Ni les contrats de travail ni les bulletins de salaire ne mentionnaient le niveau, l’échelon et le coefficient retenus mais indiquaient seulement s’agissant des bulletins de salaire 'catégorie non cadre, classification employé qualifié'.
Mme [F] expose qu’elle faisait preuve au quotidien d’une extrême polyvalence en toute autonomie, était responsable de la gestion d’un portefeuille d’environ 600 clients, avait pour fonctions d’enregistrer chaque article en lui attribuant les codes, de créer des fiches fournisseurs, d’établir le tarif des produits, de gérer les ouvertures de compte, de réaliser une plaquette commerciale, de dessiner les projets clients, dessiner les projets des showrooms extérieurs, visiter des carrières, rédiger des annonces de ventes et les gérer, gérer la publicité et la communication, accueillir et visiter les clients, gérer les litiges clients, rédiger des devis en autonomie, gérer la facturation mensuelle et la relance, gérer les transports pour livraisons clients et marchandises fournisseurs, prospecter pour de nouveaux matériaux et fournisseurs, négocier les tarifs fournisseurs, choisir les matériaux, réaliser des commandes, gérer les commandes fournisseurs, réaliser l’étude de marché à la création de l’entreprise.
Elle estime en conséquence qu’elle agissait comme une vendeuse et acheteuse hautement qualifiée de niveau VI échelon 3, niveau défini ainsi dans la convention collective du commerce de gros : 'Vendeur hautement qualifié : en fonction d’objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il possède une connaissance technique confirmée des produits et services dont il assure la promotion. Acheteur hautement qualifié : maîtrise la fonction des achats de l’entreprise et met en oeuvre la politique générale d’achat de l’entreprise', le niveau VI étant en outre défini ainsi 'exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur’ et l’échelon 3 comme correspondant aux deux conditions suivantes remplies : effet de l’expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés, polyaptitude mise en oeuvre dans l’emploi, tandis que la société entend voir juger que la qualification de la salariée est de niveau V échelon 3, le niveau V étant quant à lui défini ainsi : 'exercice d’une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services'.
Mme [F] produit les attestations de quatre clients disant avoir eu affaire à elle pour les recevoir, les écouter, les aider à choisir, les conseiller, venir à leur domicile, leur envoyer un devis, se déplacer sur le chantier, ce à leur entière satisfaction.
M. [H], directeur commercial de la société Plenet plastiques fournisseur, atteste avoir rencontré Mme [F] pour développer les tôles de paillage et accessoires pour son nouveau de point de vente, qu’a été mis en place ensemble un tarif de revendeur et une collaboration, cette dernière ayant fait preuve de ténacité en termes d’achat et de négociation et qu’il lui arrivait de venir elle-même retirer la marchandise au dépôt.
Mme [P], gérante d’une société contactée par Mme [F] pour effectuer des transports pour le compte de la société Galets, atteste de multiples échanges avec elle notamment sur des matériaux qui n’étaient pas commercialisés dans le secteur afin de les proposer à la vente chez GGC et que pour le transport et le ravitaillement du stock elle était leur unique interlocutrice.
Deux gérants d’entreprise attestent avoir été démarchés par Mme [F] ou avoir sollicité cette dernière qui s’est toujours montrée disponible et professionnelle.
Mme [R], stagiaire pendant 15 jours en 2016 atteste que Mme [F] vivait l’entreprise et était sur tous les fronts, que le chef d’entreprise M. [D] n’était pas souvent présent.
Sont également produits des mails d’échange avec un fournisseur sur des conditions de vente et tarifs, un mail de commande à un fournisseur, un mail daté du 15 janvier 2015 qui, s’il contient une énumération peu précise (carte de visite, site internet, flyers, tarif, mettre en commun matériaux et transport, catalogue, concurrence local, produits ….. 'voilà pour l’instant !!!') n’est pas non plus contesté par l’employeur dans la présentation qu’en fait la salariée à savoir celle d’une liste 'd’un nombre délirant de missions à réaliser'.
S’il appartient à la salariée qui revendique une classification donnée d’apporter les éléments de preuve au soutien de sa demande, il n’en demeure pas moins que l’argumentation développée par l’employeur en réponse à ces éléments est également l’un des éléments à prendre en considération.
Or, en l’espèce, la société Galets granulats et cie ne critique aucune des pièces fournies et se borne à affirmer que Mme [F] a toujours travaillé sous le contrôle de sa hiérarchie, qu’elle exécutait des ordres et rendait compte au gérant M. [D], qu’elle n’a jamais eu la gestion de la politique d’achat de l’entreprise, ce sans se référer à la moindre pièce justificative (la seule pièce citée, la 'pièce 13 documents Mme [F]' n’est en rien une preuve de validation des tarifs par M. [D]) et en conséquence à la moindre pièce contredisant les éléments produits par la salariée ou établissant que les fonctions et missions qui y sont évoquées n’étaient accomplies que sous des orientations définies par M. [D].
En cet état, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de classification au niveau VI échelon 3.
2) Sur la requalification en temps complet
Il est constant que par un mail du 24 octobre 2015 M. [D] a indiqué à Mme [F] : 'Veuillez trouver ci-joint le projet de contrat et le projet de plan de rémunération.'.
Ce projet laissait avec un point d’interrogation l’emploi et le coefficient, l’annexe contenait un plan de rémunération avec une mention manuscrite 'projet’ suivie d’une signature et l’employeur ne conteste pas avoir porté lui-même cette mention de 'projet'.
Il est constant que le projet de contrat n’était revêtu d’aucune signature de l’employeur et n’a jamais été signé par la suite par aucune des parties.
Mme [F], qui prétend avoir alerté la société sur le caractère incomplet du projet et le fait que le plan de rémunération proposé ne correspondait pas à ce que les parties avaient convenu aux termes de négociations, ne justifie pas des multiples sollicitations qu’elle soutient avoir adressées à son employeur à ce sujet.
Toutefois, dans son premier écrit datant du 2 février 2018, elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises M. [D] au sujet du plan de rémunération promis lequel lui aurait indiqué vouloir y réfléchir et ce mail ne va pas appeler d’autre réponse que celle-ci 'rendez-vous lundi 17h30 mais je vous préviens tout de suite si la situation actuelle ne vous convient pas vous pouvez dès à présent prendre des dispositions pour votre avenir professionnel'.
Ainsi, si Mme [F] n’a jamais retourné le projet signé elle n’a jamais été relancée pour le faire par son employeur qui, d’une part dans le cadre de l’instance ne conteste pas la qualification de projet de contrat et ne prétend pas avoir expressément demandé et rappelé à sa salariée la nécessité d’une réponse, d’autre part n’a pas, à réception du mail du 2 février 2018, contesté avoir été relancé quant à lui par la salariée.
En cet état, il n’est donc pas justifié de la signature d’un contrat écrit mais sans que cette absence de signature puisse être imputée à la mauvaise foi ou à l’intention frauduleuse de la salariée de sorte que la poursuite des relations doit être considérée comme à durée indéterminée et, en l’absence d’écrit contenant notamment la répartition de la durée du travail, présumée conclue pour un temps complet, étant relevé à cet égard que la mention d’une répartition dans le projet de contrat est indifférente dès lors que ce projet n’a jamais été suivi de la signature d’un contrat.
C’est donc à l’employeur de démontrer la durée convenue et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillerait et ne se tenait pas à disposition permanente.
À cet effet, il verse au débats, à l’exclusion de tout autre élément, des relevés qu’il présente comme des relevés Google drive pour les seuls mois de mars, avril et mai 2018 qui laissent précisément apparaître des variations d’une semaine à l’autre quant au nombre d’heures de travail par jour et par semaine et quant au nombre de jours travaillés, outre une pièce qu’il présente comme des 'feuilles récupération heures supplémentaires’ afférentes aux mois de juillet à décembre 2018 qui se présentent comme des relevés informatiques établis dans des conditions indéterminées, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption et que la requalification en temps complet est justifiée.
3) Sur le rappel de salaire
De ce qui vient d’être exposé il résulte qu’un rappel de salaire est donc dû sur la base d’un temps complet et du niveau VI échelon 3 revendiqué ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges et, en l’absence de critique du décompte de calcul du rappel formée à titre subsidiaire par l’employeur, le montant réclamé et alloué sera confirmé.
4) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le rappel de salaire alloué résultant d’une requalification à temps complet pour les motifs susexposés il en résulte que les conditions d’application de l’article L.8221-5 du code du travail ne sont pas remplies et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) Sur le rappel de rémunération variable
Mme [F] s’estime bien fondée à réclamer paiement d’une rémunération variable sur la base du plan de rémunération annexé au projet de contrat à durée indéterminée.
Or, dès lors qu’elle soutient elle-même par ailleurs que ce plan n’est resté qu’à l’état d’un projet qui ne recueillait pas son accord et qu’elle n’a jamais signé, elle ne saurait soutenir qu’il a valeur contractuelle ni même valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur à cet égard, ce alors que de surcroît, d’une part elle se prévaut d’attestations de la comptable qui indique que, alerté sur l’absence de contrat écrit, M. [D] a répondu qu’il n’avait pas finalisé la clause sur les commissions et ne savait pas ce qu’il déciderait, d’autre part elle n’a jamais perçu de commissions.
En cet état, les premiers juges ont exactement débouté Mme [F] de sa demande.
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi
Mme [F] soutient que comme tout commercial elle aurait dû bénéficier d’une rémunération variable calculée sur les ventes effectuées, que c’est de mauvaise foi que l’employeur a proposé un projet de plan de rémunération incluant des stipulations différentes de celles négociées à savoir qu’une rémunération n’était prévue que sur les ventes aux professionnels alors qu’ils s’étaient tous deux mis d’accord pour qu’elle touche une commission sur les ventes aux particuliers et aux professionnels et qu’il l’a privée de toute rémunération alors qu’il avait affirmé avoir à finaliser la clause sur la commission.
Elle fait état de l’attestation de Mme [I], comptable, qui indique 'j’ai rappelé chaque mois à M. [D] qu’il était obligatoire de faire un contrat écrit et il ma toujours répondu qu’il devait finaliser la commission sur ventes au préalable'.
Mais il suffit de relever que Mme [F] indique ensuite chiffrer son préjudice à hauteur de l’ensemble des commissions qu’elle aurait dû percevoir sur les ventes réalisées au profit des particuliers.
Or, il ne peut être retenu que l’employeur aurait envisagé de les lui verser sans finaliser puisque le projet ne prévoyait pas de commission sur les ventes aux particuliers et qu’il n’est produit aucun élément de preuve sur de prétendues négociations, de sorte que Mme [F] sera déboutée de sa demande et que le jugement sera infirmé sur ce point.
7) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [F] soutient que son employeur va lui adresser une liste de tâches délirantes, adopter un comportement intolérable (réflexions peu courtoises), qu’elle va se rendre disponible en dehors de ses heures et jours normalement travaillés alors même qu’elle n’était rémunérée que sur la base d’un temps partiel, qu’elle n’a pas perçu de rémunération variable, que l’employeur n’a eu de cesse d’ignorer ses requêtes et va répondre en termes odieux à son mail du 2 février 2018, qu’il en est résulté une dégradation de son état de santé et qu’in fine la réaction de l’employeur à ses demandes va être on ne peut plus claire à savoir une convocation à entretien préalable une semaine avant Noël.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était de l’absence de contrat écrit et des conséquences en termes de requalification à temps plein mais d’absence de droit à des commissions et également ce qu’il en était de l’absence de toute réclamation écrite avant le mail du 2 février 2018 qui a appelé la réponse susvisée.
Mme [F] ne produit aucun élément accréditant la réalité de propos prétendument tenus par l’employeur hormis celui tenu par écrit en réponse au mail du 2 février 2018.
Elle verse aux débats une attestation de sa soeur exposant 'je percevais une fragilité psychologique qui s’installait en elle quand [M] évoquait ses relations très tendues avec son employeur (toujours en lien avec ses attentes de commissionnement)', une attestation de l’assistante maternelle indiquant 'lorsqu’elle arrivait le soir elle avait souvent besoin de parler des conditions difficiles de son travail, elle s’est écroulée en larmes à plusieurs reprises', un certificat du docteur [K] attestant la suivre depuis 2017 pour un eczéma des conduits auditifs très symptomatique favorisé par un contexte de stress et un rendez-vous avec un psychologue du travail le 10 février 2020.
Enfin, il est constant que le licenciement est intervenu dans une période contemporaine de Noël suivant les modalités ci-après précisées.
Les premiers juges ont exactement jugé que ces éléments ne suffisaient pas à faire présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé sur le débouté de cette demande.
8) Sur le licenciement
En l’absence de harcèlement moral la demande de prononcé de la nullité du licenciement a été exactement rejetée.
Il est constant que l’entretien préalable s’est tenu le 17 décembre 2018 et que c’est à cette date que Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement énonce que le poste a dû être supprimé 'eu égard aux difficultés économiques déjà évoquées’ sans autre précision et rappelle que le contrat est réputé rompu à la date du 7 janvier 2019.
Mme [F] soutient que ce n’est que le 7 janvier 2019 que lui a été remise une notice économique sur la situation de l’entreprise, soit postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, produisant à cet effet une notice dactylographiée indiquant la date du 17 décembre 2018 mais la mention manuscrite 'reçu en mains propres le 7 janvier 2019".
Cette argumentation n’appelle aucune contestation de l’employeur qui se borne à arguer de l’existence d’un motif économique indéniable mais sans justifier avoir remis à la salariée au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle un écrit énonçant les motifs économiques, le seul écrit remis l’ayant été après l’adhésion et plus de 15 jours après celle-ci.
Les premiers juges ont exactement jugé que pour ce seul motif le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions se l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [F] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
En considération du salaire mensuel dû (2 628,85 euros) et des pièces sur la situation postérieure au licenciement (perception de l’allocation de sécurisation puis de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en décembre 2020, attestation de la commune de Seulline sur l’absence d’indemnisation des fonctions d’élue, production par l’employeur d’une unique annonce airbnb n’établissant pas que Mme [F] percevrait d’importants revenus tirés de propriétés), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros.
Ceci ouvre droit en outre au rappel d’indemnité de licenciement sur la base des reclassification et requalification ordonnées et d’une indemnité de préavis pour les montants alloués par les premiers juges qui n’appellent aucune critique à titre subsidiaire de la part de l’employeur, la salariée n’étant pas fondée en ses demandes supérieures calculées en intégrant des commissions non dues.
La seule circonstance de la notification du licenciement au moment de Noël ne caractérise pas une vexation ouvrant droit à dommages et intérêts distincts.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 13 144,25 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Galets granulats et cie à payer à Mme [F] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement, assorti la remise de pièces d’une astreinte et inclus dans les dépens des frais d’exécution non précisés.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Galets granulats et cie à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement.
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise de pièces.
Y ajoutant, condamne la société Galets granulats et cie à payer à Mme [F] la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société Galets granulats et cie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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