Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mai 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6F ETRANGER :
M. [M] [T]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [M] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [T] interjeté par courriel du 13 mai 2025 à 09h25 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [T], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [M] [T] ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur la qualité du signataire de l’arrêté de rétention;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH:
M. [M] [T] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au regard de la situation de santé de sa compagne obligeant à sa présence pour veiller sur leur enfant.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l’espèce M. [M] [T] fait état d’une reprise de vie commune et de leur fille de 6 ans alors même qu’il ressort de la décision du du JAF de Bobigny que le couple est séparé depuis 2021 et qu’alors qu’il se déclare avoir repris une vie commune le compte rendu médical du 06 décembre 2024 de l’hopital [1] décrit la situation de son ex compagne comme vivant seule avec deux enfants de sorte que, nonobstant l’attestation de la mère de son enfant fournie lors de l’instance, la situation conjugale de l’intéressé apparait incertaine .
A supposer l’existence d’une reprise de vie ou même d’une possible situation d’entraide ou de relations maintenues pour leur enfant, s’il justifie de problème médicaux de la mère et d’une hospitalisation en décembre 2024 mais aussi depuis le 05 mai 2025, il ne démontre pas l’urgence d’une prise en charge de l’enfant déjà organisée.
Ainsi le placement en rétention ne porte pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur l’insuffisance de motivation en droit au regard de ses garanties de représentation
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [M] [T] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative malgré l’existence d’un domicile et d’un travail de livreur et de ce qu’il a respecté l’exécution de sa dernière peine de surveillance sous bracelet électronique en 2021 et cet arrêté vise notamment l’inexécution des trois précédentes OQTF.
Ainsi et même si, contrairement à l’OQTF du même jour, il n’est pas rappelé dans l’arrêté de rétention la situation familiale allégée de l’intéressé, la décision prise de rétention au regard des multiples refus des mesures d’éloignement n’apparait pas faire l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation. La volonté de se maintenir sur le territoire national, rendant insuffisante une assignation administrative à résidence pour prévenir une soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le défaut de remise à l’autorité consulaire de l’ensemble des documents utiles.
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA, il appartient à l’administration de faire toute diligences pour limiter la durée de la période de rétention.
Pour autant, la préfecture est responsable du choix des documents qu’elle transmet à l’autorité consulaire et aucun élément n’est apporté par M. [M] [T] justifiant de ses allégations d’une remise de la remise d’un dossier incomplet, ni même que lui-même aurait remis précédemment une copie de son propre passeport. Il est observé qu’il lui reste loisible de transmettre son passeport aux autorités préfectorales
il convient donc de rejeter ce moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2025 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2025 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6F
M. [M] [T] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 14 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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