Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2023, n° 22/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 5 janvier 2022, N° 21/04327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12/01/2023
ARRÊT N° 28/2023
N° RG 22/00213 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR6F
EV/IA
Décision déférée du 05 Janvier 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/04327)
[U]
S.C.I. IMOFOZA
C/
S.D.C. SDC RESIDENCE LES TRIADES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. IMOFOZA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.D.C. SDC RESIDENCE LES TRIADES
Prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LOFT
ONE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 384 883 60
9, dont le siège social est [Adresse 3] à
TOULOUSE (31000), domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
La SCI Imofoza est propriétaire de trois lots au sein de la copropriété les Triades à Toulouse, elle-même administrée par la SAS Ecureuil Immo puis par la SAS Foncia Loft One en qualité de syndic.
À l’assemblée générale du 22 avril 2014 les copropriétaires ont décidé à l’unanimité de donner pouvoir au conseil syndical de signer un contrat d’entretien de la climatisation pour un montant de 1600 € et de procéder à une étude de faisabilité dans le cadre du projet de résolution 17 « décision à prendre pour la souscription d’un contrat de location/entretien et relevé de compteur d’énergie pour la climatisation aux seuls lots professionnels. ».
Le 11 mars 2016, le syndic a sollicité de la SCI Imofoza et d’autres copropriétaires leur accord pour mettre hors service le groupe froid collectif, chacun devant faire son affaire personnelle de son système de climatisation.
Le 22 mars 2016, la SCI Imofoza a répondu au syndic qu’elle donnait son accord au retrait de l’ancienne installation et qu’elle souhaitait être autorisée à installer des unités extérieures individuelles et indépendantes.
La SCI Imofoza ayant installé sans autorisation des unités de climatisation, le syndic la mettait en demeure de les retirer par courrier recommandé du 8 juillet 2016.
Par acte du 6 octobre 2016, la SCI Imofoza a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades ainsi que son syndic et par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné le retrait par la SCI Imofoza de l’ensemble des groupes de climatisation individuelle installés sur les parties communes de la résidence dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
' dit que passé ce délai, la SCI Imofoza sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant une période de 60 jours,
' condamné la SCI Imofoza à verser au syndicat des copropriétaires et à la SAS Loft One une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades représenté par son syndic a saisi le juge de l’exécution afin de faire liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
Par jugement du 5 janvier 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2021 à l’encontre de la SCI Imofoza au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à la somme de 6000 € pour la période ayant couru du 6 mars au 6 juin 2021 et condamné la SCI Imofoza au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires,
' fixé une astreinte définitive devant courir à compter du 30e jour ouvré suivant la décision à raison de 200 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 pendant une durée de trois mois,
' condamné la SCI Imofoza à payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la SCI Imofoza a formé appel de la décision lui faisant grief: « d’avoir considéré que la SCI Imofoza accueillait ses propres employés au sein des trois lots de copropriété lui appartenant dans la résidence les Triades , alors qu’il s’agit des salariés de sa locataire la SA Les Chalets ; – D’avoir refusé de prendre en considération le contexte dans lequel est survenue la nécessité pour les copropriétaires de la résidence les [6] de changer de système de chauffage/climatisation, antérieurement collectif ; – D’avoir considéré que l’installation de système de climatisation avait été réalisée en 2016 par la SCI Imofoza en dehors de toute autorisation, alors qu’il s’agissait de climatisation et de chauffage et qu’elle en avait reçu l’autorisation de principe du syndic lui-même ; – D’avoir considéré que la SCI Imofoza s’était octroyé unilatéralement des délais importants ; – D’avoir considéré que la SCI Imofoza aurait pu avoir recours à des systèmes portatifs de climatisation, outre sa possibilité d’ester en justice contre la copropriété si les conditions d’installation des groupes de froid décidées n’étaient pas conformes aux conditions de travail de ses employés ; – D’avoir, tout au long de ses motifs décisoires, considéré que les salariés de la SA Les Chalets, locataire de la SCI Imofoza, auraient été les propres salariés de la SCI Imofoza et limité la problématique du maintien d’un système qui était initialement collectif de climatisation/chauffage pour les occupants de l’immeuble à la seule dimension de climatisation pendant la saison chaude ; – D’avoir rejeté la demande principale de la SCI Imofoza de voir liquider à un euro symbolique l’astreinte provisoire mise à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 ; – De n’avoir pas relevé l’absence totale de précision quant à la condamnation d’enlèvement des groupes de climatisation/chauffage contenue dans le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse ; – D’avoir rejeté la demande de la SCI Imofoza tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Triades à Toulouse jusqu’à l’issue prévisible du déplacement des groupes ; – D’avoir liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2021 à l’encontre de la SCI Imofoza au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à Toulouse, à la somme de 6.000,00 € pour la période ayant couru du 6 mars au 6 juin 2021 et condamné la SCI Imofoza au paiement de cette somme au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades ; – D’avoir fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 30ème jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 200,00 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal judicaire de Toulouse du 6 janvier 2021 et sur une durée de trois mois ; – D’avoir condamné la SCI Imofoza à payer une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 15 avril 2022, SCI Imofoza demande la cour de :
' réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté la demande principale de la SCI Imofoza de voir liquider à un euro symbolique l’astreinte provisoire mise à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 ;
' réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Imofoza tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Triades à Toulouse jusqu’à l’issue prévisible du déplacement des groupes,
' réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2021 à l’encontre de la SCI Imofoza au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à Toulouse, à la somme de 6.000,00 € pour la période ayant couru du 6 mars au 6 juin 2021 et condamné la SCI Imofoza au paiement de cette somme au Syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades ;
' réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 30 ème jour ouvré suivant sa date, à raison de 200,00 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal judicaire de Toulouse du 6 janvier 2021 et sur une durée de trois mois ;
' réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné la SCI Imofoza à payer une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
' liquider à un euro symbolique l’astreinte provisoire mise à la charge de la SCI Imofoza au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à Toulouse par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 ;
' surseoir à statuer sur la fixation, à l’encontre de la SCI Imofoza et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à Toulouse, d’une astreinte définitive en corollaire du retrait ordonné par le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2021, dans l’attente de l’échéance du délai raisonnable d’internalisation du système de climatisation/chauffage individuel des trois lots dont la SCI Imofoza est propriétaire au sein de la Résidence, soit au 15 octobre 2022 ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades à Toulouse de sa demande de condamnation à la somme de 2.340 € à titre de dommages- et-intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application des dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile ;
' condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades à Toulouse, à payer à la S.C.I Imofoza une indemnité de 6.000 € hors taxe, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en dispensant la SCI Imofoza de contribuer indirectement, par ses tantièmes de copropriété, au paiement de ladite indemnité ;
Sous la même exonération de charges de copropriété,
' condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades à Toulouse aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé JeanJacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pas dernières conclusions du 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades demande la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées,
' déclarer la SCI Imofoza irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
' confirmer en totalité le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 5 janvier 2022 en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 6 janvier 2021 à l’encontre de la SCI Imofoza au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades à la somme de 6000€ pour la période ayant couru du 6 mars au 6 juin 2021 et condamne la SCI Imofoza au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades,
* fixé une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 200€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal Judicaire de Toulouse du 6 janvier 2021, et sur une durée de trois mois,
* condamné la SCI Imofoza à payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
'condamner la SCI Imofoza à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades la somme de 2.340 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application des dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile,
'condamner la SCI Imofoza à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Triades la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
La SCI Imofoza explique avoir recherché des solutions techniques qui ont été refusées par le syndicat de copropriété et mandaté des sociétés pour étudier une solution selon factures des 17 mars et 24 avril 2021. Elle souligne le temps nécessaire aux travaux d’internalisation alors qu’au surplus elle était soumise à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité de sa locataire, la SA des Chalets et qu’un calendrier de réalisation a été établi par le cabinet d’architecture [H] qui le 22 septembre 2021 a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme de la ville,le raccordement final ne pouvant intervenir qu’en octobre 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la SCI Imofoza a installé un système de climatisation individuelle sans autorisation et l’a maintenu malgré la mise en demeure de le retirer qui lui a été adressée et la décision du 6 janvier 2021. Elle considère que la mise en place d’un nouveau système de climatisation/chauffage n’empêchait pas le retrait des groupes réversibles irrégulièrement installés sur les parties communes.
Il résulte des dispositions de l’article L.131-4 alinéas 1 et 3 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, dès le 8 juillet 2016, la SCI Imofoza a été mise en demeure de cesser les travaux d’installation de systèmes de climatisation individuelle en l’absence d’autorisation préalable par l’assemblée générale des copropriétaires.
Après plusieurs échanges de courrier la SCI Imofoza a fait assigner le syndicat des propriétaires le 6 octobre 2016, afin d’obtenir sa condamnation à convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification du règlement de copropriété « et décrivant précisément les conditions de l’abandon du système initial de climatisation collective pour des systèmes individuels », ceci sous astreinte.
Le 7 octobre 2016, le syndicat convoquait une assemblée générale extraordinaire afin de mettre au vote la demande de la SCI Imofoza visant à voir prendre une décision concernant la pose de systèmes individuels.
Le 8 novembre 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution actant l’arrêt définitif de l’installation de climatisation commune et autorisant le principe de pose de systèmes de climatisation individuelle sous certaines réserves et notamment que la décision définitive soit soumise au vote des copropriétaire.
Il n’est pas contesté qu’aucune décision définitive n’a été soumise aux copropriétaires s’agissant des travaux effectués par la SCI Imofoza consistant dans l’installation de groupes de climatisations sur les parties communes de l’immeuble. Cette réalisation a ainsi été sanctionnée par le tribunal judiciaire le 6 janvier 2021 qui a cependant laissé à la SCI Imofoza un délai de deux mois à compter de sa signification pour réaliser les travaux de retrait. Le jugement du 6 janvier 2021 a été signifié le 26 janvier suivant.
Par message du 19 janvier 2021, la SCI Imofoza informait son locataire, la SA des Chalets de la décision du tribunal et de la future installation de groupes à l’intérieur des parties privatives.
La SCI Imofoza explique avoir cherché à déplacer les groupes de froid à l’intérieur des parties privatives qu’elle donne en location. Ainsi, elle a mandaté la SARL Delhomme Accoustique pour procéder à l’étude des conséquences phoniques d’un tel déplacement et commis M. [H] architecte afin qu’il planifie le déplacement à l’intérieur des locaux loués des groupes de chauffage/climatisation.
Il résulte de cette explication que la SCI Imofoza n’a pas tenté d’exécuter strictement la décision du 6 janvier 2021 qui lui ordonnait exclusivement de retirer les climatisations individuelles mais a cherché à les déplacer à l’intérieur des parties privatives ce qui entraînait une analyse de la situation (sur le plan acoustique) et des travaux plus importants qu’un simple retrait. Ainsi, ce n’est que le 22 septembre 2021 que l’architecte a déposé la déclaration préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme de la ville.
La SCI Imofoza a ainsi choisi de faire effectuer des travaux de nature différente de ceux qu’il lui avaient été ordonnés de faire alors qu’il lui appartenait de retirer dans le délai de deux mois à compter du 26 janvier 2021 les climatisations individuelles indûment installées sur les parties communes.
En conséquence, et en application des textes susvisés du code des procédures suivies d’exécution, c’est à bon droit que le premier juge a liquidé à 60X100 soit 6000 € l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 6 janvier 2021.
Sur l’astreinte définitive :
La SCI Imofoza considère qu’au regard de son comportement et dans un souci d’une bonne administration de la justice la question de l’opportunité du prononcé d’une astreinte définitive doit être posée alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fourni au juge du fond le nombre et l’emplacement exact des groupes litigieux et que la rédaction du dispositif du jugement du 6 janvier 2021 ne permettait pas une exécution matérielle forcée qui n’était envisageable que grâce à sa propre bonne volonté.
Elle demande en conséquence qu’il soit sursis à statuer sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive dans l’attente de l’échéance d’un délai raisonnable pour l’internalisation du système de climatisation/chauffage individuel soit jusqu’au 15 octobre 2022.
Le syndicat de copropriété oppose que la SCI Imofoza à l’origine des travaux irréguliers connaît le nombre de groupes litigieux et que le dispositif du jugement était suffisamment clair en ce qu’il visait l’ensemble des groupes de climatisation individuelle installés par la SCI Imofoza sur les parties communes.
Il relève que la SCI Imofoza n’a retiré qu’un bloc de climatisation justifiant le prononcé d’une astreinte définitive afin d’obtenir le retrait des autres blocs et rappelle que lors de l’assemblée générale du 21 février 2022 les copropriétaires ont autorisé la SCI Imofoza à effectuer des travaux d’installation d’un système individuel de climatisation/chauffage, la SCI s’engageant à remettre en état les parties communes endommagées par la pose des groupes.
En l’espèce, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, le fait que le jugement n’ait pas précisé le nombre des groupes de climatisations à retirer est sans incidence alors que la SCI Imofoza n’a jamais émis de doute à ce sujet.
De plus, la SCI Imofoza demande qu’il soit sursis à statuer « dans l’attente de l’échéance d’un délai raisonnable d’internalisation du système de climatisation/chauffage individuel des lots dont elle est propriétaire » alors que le jugement lui imposant seulement le retrait des groupes de climatisations a été rendu le 6 janvier 2021 et qu’elle s’est octroyé de larges délais pour effectuer les travaux ne correspondant pas à ceux qui lui avaient été imposés.
Cependant, le jugement déféré du 5 janvier 2022 dont le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation a fixé une astreinte définitive courant à compter du 30e jour ouvré à compter de son prononcé.
Or, par procès-verbal du 21 février 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la SCI Imofoza à effectuer les travaux de création d’un local technique en façade de bâtiment destiné à recevoir les groupes de chauffages/climatisation des locaux de bureaux occupés par la SA des Chalets.
Cette autorisation était faite sous réserve que la SCI se conforme à la réglementation en vigueur, souscrive une assurance, fasse établir un constat d’ huissier avant et après les travaux, se conforme au règlement de propriété et procéde à la remise en état des parties communes endommagées par la pose des groupes de chauffage/climatisation litigieux.
Or, la SCI Imofoza justifie avoir immédiatement donné son accord au devis de travaux de reprise de maçonnerie qui lui a été transféré par le syndic le 21 février 2022 et le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que les autres obligations mises à sa charge n’ont pas été respectées.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer par confirmation du jugement déféré et celle de prononcé d’une astreinte définitive par infirmation dudit jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Le syndicat des copropriétaires considère que la SCI Imofoza a formé un appel abusif et dilatoire et tente de prolonger les délais pour s’exécuter. Il fait valoir que cet appel abusif lui cause un préjudice résultant de l’obligation de multiplier les frais de procédure pour forcer l’appelante à s’exécuter et sollicite à ce titre 2340 € correspondant aux frais d’avocat versés dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution et non couverts par le jugement déféré.
La SCI Imofoza considère ne pas avoir démérité dans sa recherche d’une solution efficace et réalisable afin de donner toute satisfaction au syndicat des copropriétaires. Elle souligne que l’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 21 février 2022 l’a autorisée à effectuer des aménagements extérieurs destinés à recevoir les groupes de chauffage/climatisation, autorisation intervenue un mois avant la notification des écritures du syndicat des copropriétaires et alors que celui-ci sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Elle souligne avoir accepté le devis de réparation du18 février 2022 présenté par le syndic.
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce au regard des échanges entre les parties.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires doit en conséquence être rejetée .
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcéde une astreinte définitive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte définitive,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades représenté par son syndic la SAS Loft One,
Condamne la SCI Imofoza à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Triades représenté par son syndic la SAS Loft One 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Imofoza aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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