Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2026
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXAG
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2026 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 21 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 à 14h37,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 mai 2025 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans ;
Vu la décision de mise à exécution de mesure d’éloignement prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 2 février 2026 à 09h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 2 février 2026 à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2026 à 16h04 par Monsieur [F] [K].
À l’audience,
le retenu n’est assisté d’aucun conseil, une motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence, communiquée au greffe le même jour, exposant que le conseil de l’Ordre réuni en séance le 1er avril 2026, par soutien au mouvement de grève décidé par la Conférence des bâtonniers de France, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus.
Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis le 21.12.1994 à [Localité 1] en Algérie. Oui, je suis de nationalité algérienne… Je n’ai pas de papiers. Je n’ai pas de passeport. Je ne connais pas la loi française. Comment je vais faire pour me défendre ' C’est pas grave je vais passer aujourd’hui. J’ai été placé le 2 février 2026. J’ai fait appel pour avoir la chance de régulariser ma situation et demander mon passeport qui se trouve à la préfecture. On m’a donné des papiers comme quoi j’avais refusé de signer. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je ne sais pas ce que c’est. Je ne parle pas et je ne lis pas le français. J’ai demandé à mon avocat. L’avocat a demandé ma liberté mais la préfecture a voulu que je sois maintenu au centre. Je ne comprends pas le français. Je suis passé chez le juge, je ne comprends pas le français ni les lois françaises. J’ai une adresse. Je demande la signature pour pouvoir sortir et récupérer mon passeport. Je veux sortir et partir de la France. [Sur l’absence de remise d’un passeport]… Je ne sais pas. Je n’ai rien compris. Je ne comprends rien à la procédure. Je ne sais pas où ils ont mis mes papiers. J’ai ma cousine à [Localité 2] qui va s’occuper de moi, récupérer mon passeport. J’ai une attestation d’hébergement de ma cousine à [Localité 2]. Elle a envoyé l’attestation à Forum Réfugiés. J’ai l’attestation, je vais appeler Forum. J’en ai une à [Localité 3] et une à [Localité 2]… Les frontières avec l’Algérie sont fermées. On va me laisser ici. Je demande à sortir pour quitter le territoire et aller en Allemagne, Belgique. S’il vous plaît monsieur le juge. Je n’ai pas envie de rester ici. J’en ai marre au centre.'
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il y a lieu de préciser que l’appelant a été dûment informé à l’audience des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande. Il lui a également été précisé que cette juridiction était confrontée à une circonstance insurmontable la privant de toute possibilité de renvoi de l’examen de sa situation à une audience ultérieure dès lors que, saisie le 1er avril 2026 à 16 heures 4 de son appel, elle était légalement tenue de statuer avant le 3 avril 2026 à 16 heures 4 et qu’aucun avocat ne pourrait l’assister jusqu’au 7 avril 2026.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en troisième prolongation au motif que l’administration n’avait pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire les précédentes ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et du premier président de la cour d’appel.
Toutefois, contrairement à ses allégations, sont présentes au dossier les deux dernières ordonnances rendues par le délégué du premier président de la cour d’appel confirmant les décisions de première instance autorisant les prolongations de la mesure de rétention et justifiant seules son maintien en rétention.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 15 décembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 26 février et 30 mars 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 2 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 2 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [K]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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