Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 septembre 2023, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMD
— ---------------------
[F] [U]
C/
[D] [C]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
22/00149
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Andre CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B033-2023-002056 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a été embauché par Monsieur [F] [U] en qualité de pizzaiolo, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 1er juin au 30 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 22 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [C], celle-ci n’étant pas presc[r]ite,
— considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence :
— condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
*la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forf[ai]taire pour travail dissimulé,
*384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat,
— débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages intérêts,
— débouté Monsieur [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [C], celle-ci n’étant pas prescrite, considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence : condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat, débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [U] a sollicité :
— de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification de contrat de l’intimé, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a : considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence : condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat, débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau,
*in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’action engagée par Monsieur [U] sur le plan pénal,
*de déclarer prescrite l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet,
*sur le fond,
— sur l’appel principal, de considérer qu’il n’y a pas eu travail dissimulé, de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris reconventionnelles, dirigées contre Monsieur [F] [U] et pour le moins infondées,
— sur l’appel incident, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté monsieur [D] [C] de sa demande visant à assortir la condamnation à communiquer les fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui payer 25.000 euros à titre de dommages intérêts, de débouter Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dans tous les cas, de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [F] [U] dans le cadre de la présente procédure la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y ajoutant ceux de première instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [C] a demandé :
— sur l’appel principal,
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023 en ce qu’il a : considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence, condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé, ordonné à Monsieur [F] [U] la rectification des fiches de paies de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à sa fin de contrat, débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens,
*de déclarer irrecevable et infondée la demande nouvelle de sursis à statuer formée par Monsieur [F] [U],
*en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur [F] [U],
— à titre d’appel incident :
*de déclarer régulier et recevable l’appel incident formé par Monsieur [D] [C],
*d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [C] de : sa demande de communication par l’employeur de ses fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés en ce sens à compter du 3 mai 2019 au 31 septembre 2019, en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, et de sa demande de condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*en conséquence et statuant à nouveau : de condamner Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, d’assortir la condamnation de Monsieur [F] [U] à communiquer les fiches de paies de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à sa fin de contrat, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [F] [U] à payer la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
Suivant arrêt avant dire droit du 11 décembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
— enjoint :
*à Monsieur [C] de produire et communiquer : l’original du document intitulé, dans son bordereau de pièces, 'attestation de M. [U]' (pièce n°9),
*aux parties de produire et communiquer tous documents, contemporains de l’année 2019, comportant la signature de Monsieur [U], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l’instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d’écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, d’éléments de comparaison, les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’impliquait pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Monsieur [C] a transmis au greffe le 12 décembre 2024, des pièces et observations, complétées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Monsieur [U] a transmis au greffe le 13 janvier 2025, des pièces et observations, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée, des originaux des pièces n°27 et 28 de Monsieur [U] remis, et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Monsieur [C] demande de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [U], faisant valoir d’une part, que le conseiller de la mise en état avait compétence exclusive pour en connaître, et non la cour, et d’autre part, que cette demande avait été soulevée postérieurement à la présentation d’une défense au fond par Monsieur [U].
S’agissant d’une instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, il convient de se référer à l’article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 visant les cas de compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; or, cet article ne fait pas référence aux exceptions de procédure, tel que le sursis à statuer. L’irrecevabilité ne peut donc prospérer sur ce fondement.
En revanche, il est exact que cette demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité. Or, en l’espèce, cette demande de sursis à statuer est motivée par Monsieur [U] par la plainte pénale pour 'faux et usage de faux’ adressée par ses soins au parquet le 8 janvier 2024, soit en amont de ses premières conclusions d’appel, contenant une défense au fond, transmises le 13 janvier 2024. Ce n’est que dans ses conclusions du 6 mai 2024 que cette exception de procédure a été soulevée par Monsieur [U], soit après qu’il ait préalablement conclu au fond.
Par suite, sera déclarée irrecevable la demande de Monsieur [U] tendant à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’action engagée par ses soins sur le plan pénal.
Sur le fond, sera dite sans objet la demande de Monsieur [U], tendant à réformer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification de contrat de l’intimé, en l’absence de chef du dispositif du jugement en ce sens. En effet, le chef du dispositif du jugement ayant déclaré recevable la demande de Monsieur [C], celle-ci n’étant pas prescrite, ne concerne en réalité que la demande de Monsieur [C] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (et non une requalification du contrat de travail, requalification n’ayant jamais fait l’objet de demande formée par Monsieur [C] au cours de l’instance prud’homale).
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, sera également dite sans objet la demande de Monsieur [U] tendant à déclarer prescrite l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, en l’absence de demande de Monsieur [C] à cet égard.
Ne sont formées, dans le dispositif des écritures de Monsieur [U], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Monsieur [C], celle-ci n’étant pas prescrite, ce au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ni de demande d’irrecevabilité pour prescription de la demande de Monsieur [C] au titre d’un travail dissimulé. En l’absence de demande d’infirmation ou de réformation de ce chef du jugement, celui-ci, dévolu à la cour par l’appel, ne pourra qu’être confirmé.
Concernant les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’occurrence, il n’est pas démontré par Monsieur [C] que la relation de travail entre les parties a débuté le 3 mai 2019 (ce que dénie Monsieur [U]), en amont du contrat de travail à durée déterminée signé à effet du 1er juin 2019, faute d’éléments suffisants pour permettre de caractériser l’existence d’un lien de subordination avec Monsieur [U] sur la période du 3 au 31 mai 2019, c’est à dire l’existence d’une exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Parallèlement, il y a lieu de constater que le contrat de travail liant les parties du 1er juin au 30 septembre 2019 (contrat que Monsieur [C] ne conteste aucunement avoir signé) prévoyait une embauche du salarié à temps partiel, 'pour une durée de 24 heures par semaine', répartie de la façon suivante : lundi 4h, mardi 4h, mercredi 4h, jeudi 4h, vendredi 4h, samedi 4h. Dès lors, il est exact que les premiers juges ne pouvaient, pour fonder la condamnation de l’employeur à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, retenir une absence d’écrit mentionnant la durée du temps de travail et sa répartition faisant présumer un emploi à temps complet, pas plus qu’ils ne pouvaient retenir, de manière inexacte juridiquement, que le défaut de production par l’employeur d’un décompte signé des deux parties faisait présumer que les heures supplémentaires évoquées par le salarié avaient été effectuées.
S’agissant de la pièce n°9 également visée par les premiers juges pour conclure à l’existence d’un travail dissimulé et une condamnation de Monsieur [U] à ce titre, il y a lieu de constater que Monsieur [U] (qui a déposé en janvier 2024 une plainte pour faux et usage de faux, plainte qui était toujours en cours au 30 juin 2024 au vu du courriel du même jour émanant de la COB de Peri, sans élément plus récent sur les suites qui lui y ont été données) dénie l’avoir signée.
Il sera utilement rappelé que selon l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il est nécessaire pour statuer sur la demande de Monsieur [C] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de tenir compte de cet écrit, produit en original suite à la réouverture des débats opérée par la cour.
Au vu des différents éléments de comparaison dont elle dispose, la cour constate que les autres exemplaires de signature de Monsieur [U] (dont celui-ci admet qu’ils sont de sa main) ne sont pas tous strictement identiques, comportant des différences notables d’un exemplaire à l’autre, et observe que la signature figurant sous la mention 'signature de l’employeur’ en bas de la pièce n°9 en cause ne comporte pas de différence notable avec celles issues d’éléments de comparaison (dont la déclaration d’accident de travail signée de l’employeur le 9 septembre 2019, et le document SEPA business signé de Monsieur [U] le 26 juillet 2019), ce qui ne permet pas à la cour de conclure que la signature de la pièce n°9 produite par Monsieur [C], n’est pas véritable.
Or, dans cette pièce n°9, dont la signature n’est pas utilement déniée par Monsieur [U], il est mentionné : 'Mr [U] [F] gérant du restaurant L’Ustaria enregistré sous le N°[XXXXXXXXXX03], [..] certifie sur l’honneur avoir embauché Mr [C] [D] du 01/06/2019 au 30/09/2019 en tant que piazzaiolo à temps complet sous les conditions suivantes :
1) 1500 euros Net par mois
2) Logement type F1 Meublé indépendant + eau et électricité
3) Nourrit midi et soir 6 jours sur 7
A faire valoir de droits'.
Le fait que ce document ne soit pas daté n’est pas déterminant compte tenu des mentions, qui y figure, se rapportant clairement à la relation de travail ayant lié les parties du 1er juin au 30 septembre 2019.
Les bulletins de salaire délivrés par Monsieur [U] à Monsieur [C] mentionnant uniquement un salaire au titre de 104 heures par mois, soit 1.043,12 euros brut mensuel, outre un avantage en nature HCR, et non un salaire pour un temps complet et un avantage en nature logement tels que visés dans la pièce n°9, émanant de l’employeur, il y a lieu de conclure que cet employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie délivrés au salarié un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli (mentions ne résultant pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail), et n’a pas mentionné intentionnellement l’avantage en nature logement devant figurer sur les bulletins de paie, se soustrayant ainsi intentionnellement à différentes déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, comme soutenu par Monsieur [C].
Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé et une indemnité forfaitaire doit être allouée à Monsieur [C], comme observé par les premiers juges, indemnité dont les modalités de calcul par le conseil de prud’hommes et quantum ainsi obtenu (suivant en cela celui réclamé par Monsieur [C], correspondant à son salaire à temps complet brut x6) ne sont pas en eux-mêmes critiqués par Monsieur [U].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence : condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forf[ai]taire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant des demandes relatives à l’indemnité de congés payés, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé, et rempli le salarié à temps plein, et non à temps partiel, de l’intégralité de ses droits en la matière. Le jugement est donc vainement querellé en ce qu’il a conclu à l’existence d’une indemnité de congés payés restant due au salarié, indemnité dont les modalités de calcul par le conseil de prud’hommes et quantum ainsi obtenu ne sont pas en eux-mêmes critiqués par Monsieur [U].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions ayant condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [C] une somme de 384 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Monsieur [C] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier, il est insuffisamment démontré, au travers des pièces auxquelles se réfère Monsieur [C], d’un préjudice moral subi du fait du comportement de l’employeur, ou de fausses déclarations de l’employeur auprès de la C.P.A.M. ou de Pôle emploi ayant généré un préjudice matériel, effectivement subi par Monsieur [C]. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Au regard des développements précédents, le jugement, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions afférentes à la rectification de bulletins de paie, ce sans astreinte, non utile en l’espèce.
Monsieur [U], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] tendant à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’action engagée par ses soins sur le plan pénal,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DIT sans objet la demande de Monsieur [F] [U], tendant à réformer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification de contrat de l’intimé, en l’absence de chef du dispositif du jugement en ce sens,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DIT sans objet la demande de Monsieur [F] [U], tendant à déclarer prescrite l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, en l’absence de demande formée par Monsieur [C] à cet égard,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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