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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 19/02919 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04353 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPD
[Z]-[V]
C/
S.A.S. CITYA BARIOZ IMMOBILIER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 19 Mai 2022
RG : 19/02919
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTS :
[J] [Z] épouse [V]
née le 21 avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CITYA BARIOZ IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [Z] épouse [V] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2018 par la société Citya Barioz Immobilier en qualité de gestionnaire de copropriété.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’immobilier.
Après avoir été convoquée le 30 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 9 août suivant, Mme [V] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 14 août 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Citya Barioz Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022 par la société Citya Barioz Immobilier ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’annulation du jugement :
Attendu que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions mais n’a développé aucune motivation concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée minimale du repos quotidien ; qu’un tel défaut de motivation est de nature à entraîner l’annulation du jugement déféré ;
— Sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée minimale du repos quotidien :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ; que par ailleurs il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les durées minimales de repos ;
Attendu qu’en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; que, si la société Citya Barioz Immobilier se prévaut à ce titre des heures d’ouverture de l’agence, soit de 9h à 18 du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi, une telle circonstance est insuffisante dans la mesure où Mme [V] affirme que ses horaires n’étaient pas calqués sur ceux de l’établissement ;
Attendu que le préjudice subi par la salariée pour la méconnaissance du droit au repos minimal quotidien est évalué à la somme de 1 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur le rappel de commissions :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] soutient que la société Citya Barioz Immobilier lui est redevable de commissions de travaux et de suivi de sinistres pour les mois de juin et juillet 2019 et fait valoir que la perte du client 8512 '[Adresse 8]' alléguée par la société n’est pas démontrée et qu’aucune explication n’est fournie concernant les clients 2835 '[Adresse 3]', 1780 '[Adresse 1]', 1622 '[Adresse 7]' et 0655 ;
Attendu que les seules annotations manuscrites portées par la société Citya Barioz Immobilier sur les tableaux fournis par Mme [V] ainsi que les extraits de compte versés aux débats par la société ne suffisent pas à établir que les commissions réclamées par la salariée ne sont pas dues, alors même que l’entreprise détient les éléments utiles sur ce point ;
Que la demande de Mme [V] tendant au paiement des sommes de 226 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de juin 2019 et de 92,50 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de juillet 2019 est donc accueillie ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la première audience du bureau de conciliation et d’orientation (la cour ignorant à quelle date l’employeur y a été convoqué) et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu’elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi ;
Que si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’enfin que l’insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] a été licenciée par courrier recommandé du 14 août 2019 pour les motifs suivants :
'Malgré les efforts faits de notre côté pour vous aider dans vos tâches, je ne peux que constater votre insuffisance professionnelle dans la gestion de votre portefeuille liés à des négligences et au mépris de nos process.
Vous faites preuve d’un comportement inapproprié envers nos clients. En effet, comme en témoigne monsieur [P] dans son mail du 16 juillet 2019, vous vous êtes adressé à lui en ces termes :
— « Monsieur [P] taisez-vous je suis au téléphone »
— Puis « Je suis au téléphone vous vous taisez c’est tout ».
De tels excès de colère et votre attitude agressive vis-à-vis de nos clients sont intolérables et révélateurs d’un manque de respect des règles élémentaires de courtoisie et de savoir vivre. Un tel comportement n’est pas digne d’une gestionnaire copropriété en relation avec des clients ou des prestataires et n’est pas en accord avec les valeurs véhiculées par l’entreprise.
En dehors de vos dérives comportementales, nous déplorons le non-respect l’ADN
CITYA.
— En effet, jusqu’au 30 juin 2019 vous accusiez un retard de 19 visites alors que vos 4 homologues comptabilisaient 18 retards de visites sur l’ensemble de leurs portefeuilles additionnés. A ce jour, malgré les réunions hebdomadaires vous accusez un retard de 6 visites, soit 2 à 3 fois plus que vos collègues. Ces résultats sont inacceptables et ne sont pas en accords avec nos engagements contractuels pris avec nos clients.
— De plus, le 1er janvier vous n’avez pas visiter 8 de vos immeubles, à ce titre de comparaison n’avions à déplorer qu’une seule visite d’immeuble non-effectué sur le portefeuille de votre collègue [W] [K].
Ces absences de résultat de votre part ne sont pas compréhensibles compte tenu de votre formation, de votre parcours professionnel antérieur et alors même que vous connaissez les risques financiers que cela génère. Vous disposez perpétuellement de l’appui de la Direction Métier et de réunions hebdomadaire. Vous devriez donc être en mesure d’obtenir de meilleurs résultats.
Plusieurs de nos copropriétaires de résidences différentes ont manifestés leur mécontentement et s’inquiètent de votre gestion de leur copropriété. Pour illustration :
— Monsieur [P] ne vous voue aucune confiance puisqu’il doute de vos compétences «je suis assez inquiet pour la prochaine AG tant nous avons besoins d’avancer concrètement dans ce dossier et surtout avec quelqu’un qui comprend les singularités et les différents éléments » « Sa méconnaissance du dossier est un vrai souci »
— L’ensemble des copropriétaires de la résidence sis « les jardins de Léonie » déplore votre manque de suivis à la suite de l’une de vos Assemblée Générale. Une première relance vous été faite par Monsieur [X] [U] le 20 mai 2019 ; une deuxième le 16 juillet 2019 par Madame [E] [N] a été excédée de votre manque de réponse puisqu’elle a écrit «Peut-être que Madame [V] ne travaille plus chez nous '» Ce qui expliquerais que nous n’ayons de réponses à nos relances ''» Madame [E] [N] a déploré de votre manque de suivi dans un mail du 16 juillet 2019 puisque vous n’êtes pas revenue vers elle concernant l’appel de fond au sujet de l’interphone. Madame [E] [N] énonce également que vous ne vous êtes pas rapprochée du notaire pour le partage de frais de la servitude.
— En ce qui concerne la copropriété sis [Adresse 3], le mécontentement des copropriétaires s’apprécie sur la durée. En effet, le 13 mars 2019, Monsieur [F] [A] vous a interpellé sur de nombreux sujet à la suite de l’Assemblée Générale. Il vous a notamment confié ses doutes quant à vos erreurs de «rédactions, de date et autre » ne souhaitant pas signer de PV falsifiés. Il vous a également demandé de justifier tous les frais postaux qui ne concernaient pas les Assemblées Générales. Or, la tenue de la comptabilité est une des bases du métier de Gestionnaire de Copropriétés. Il a également attiré votre attention sur l’absence de réponse de votre part, au sujet d’honoraires supplémentaires imputés à l’ensemble de la copropriété alors qu’ils ne concernaient que l’indivision [M].
Dernièrement, le 7 juillet dernier nous avons reçus un LRAR de la part d’une majorité des copropriétaires de cette résidence soulevant votre incompétence. Dans ce courrier, nous ne trouvons pas moins de 10 griefs à votre encontre. Pour illustration :
Vous ne répondez pas à leurs mails ni appels téléphoniques.
Vous ne leur permettez pas de vérifier les comptes avant l’AG malgré leurs demandes.
Vos convocations sont fausses et erronées puisque ne correspondant pas au contrat en vigueur. Mais vous faites le choix de ne pas l’entendre.
Vous avez refusé d’inscrire à l’ordre du jour et malgré leur demande la nomination d’un Conseil Syndical alors que les mandats su précédent avaient expiré.
Vous établissez les ordres du jour seule sans accord ou avis des copropriétaires.
Vous n’envoyez pas les convocations à tous les copropriétaires (ex : Monsieur [M]).
Ces nombreuses plaintes révèlent un manque de sérieux évident dans l’exercice de vos missions. Votre manque de suivi dénote du mépris des process CITYA et du peu de considération portée à notre clientèle. Il est clair que nous ne pouvons accepter de telles négligences de votre part.
Nous constatons que vous ne parvenez pas à gérer les priorités sur votre portefeuille ; comme l’explique Madame [E] [N] dans son mail du 16 juillet 2019 vous n’avez effectué aucun retour et avez laissé nos clients dans l’expectative 3 mois durant concernant une reprise de ciment autours des plaques d’égouts.
Or, un défaut de maintenance lorsque nous somme alertés par les copropriétaires relève de notre responsabilité en cas de survenance d’un sinistre ou de défaut d’entretien. Une telle omission de votre part n’est pas acceptable tant les conséquences humaines et pécuniaires sont importantes.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexions, décidé de vous licencier pour
insuffisance professionnelle.' ;
Attendu que le manque de courtoisie dont a fait preuve Mme [V] à l’égard de l’un des copropriétaires d’une résidence gérée par cette dernière, M. [P], ressort d’un courriel adressé par l’intéressé le 16 juillet 2019 à Mme [S], responsable de la salariée, dans lequel il précise 'Aussi, alors que je conversais avec mon voisin Mr [R] sur un point, elle [Mme [V]] décide d’appeler Ciméo pour une précision et me dit "Mr [P] taisez-vous je suis au téléphone"!! Je lui fais remarquer sans manque de tact et de respect ce à quoi elle répond « je suis au téléphone vous vous taisez c’est tout ». / Je menace alors de quitter les lieux si l’on s’affranchit du respect élémentaire que l’on se doit tous et qui nuit à l’efficacité de la réunion. / Je ne suis pas un élève de CM2 et je vous avoue n’avoir pas l’habitude qu’on me parle sur ce ton.' ;
Attendu que par ailleurs la société Citya Barioz Immobilier verse aux débats plusieurs courriels établissant le manque de qualité du travail réalisé par Mme [V] ainsi que son absence de réactivité ;
Que trois copropriétés sont ainsi concernées ;
Qu’il en est en effet ainsi de la résidence dans laquelle M. [P] possède un appartement, l’intéressé précisant dans le courriel dont il a été fait état ci-dessus : 'A titre personnel, je vous remercie d’y avoir participé car votre venue a permis une clarification de certains éléments et dès lors un apaisement. / Avant, il s’agissait d’un dialogue de sourds. / A ce sujet, j’aimerais vous dire les doutes que j’ai sur la gestion de Madame [V] tant elle est apparue approximative sur bien des points et surtout d’une agressivité lunaire et sans fondement dans un dossier déjà riches de tensions. / Elle a beaucoup de mal à comprendre certains éléments de cette affaire (notamment les spécificités du règlement de copropriété qui sont à l’origine de pas mal de complications dont vous n’ignorez rien). […] / Je suis assez inquiet pour la prochaine AG tant nous avons besoin d’avancer concrètement dans ce dossier et surtout avec quelqu’un qui en comprend les singularités et les différents éléments. / Au-delà de ces écarts de langage, sa méconnaissance du dossier est un vrai souci. Elle a débuté la réunion en affirmant que si elle avait été présente au départ du dossier, tout serait réglé depuis longtemps. Une immodestie qui pourrait être seulement comique au regard de la réunion, mais qui laisse sans nul doute possible présager de nouveaux excès.' ;
Qu’il en est également ainsi de la résidence 'Les jardins de Léonie’ dont les copropriétaires se sont plaints auprès de Mme [V] dans un mail du 20 mai 2019 de l’absence de réponse sur plusieurs points et puis se sont adressés au directeur d’agence M. [O] dans un second courriel en ces termes : 'Bonjour, /Nous n’avons aucun retour de votre part suite à la réunion du 03.05.19 /Pour rappel nous sommes quand même le 16.07.19 / Peut-être que Mme [V] ne travaille plus chez vous ' Ce qui expliquerait que nous n’ayons jamais de réponses à nos relances '' ['] /Mr [O] : que se passe-t-il chez vous ' En attendant nous payons nos appels de fond sans aucune contrepartie de CITYA. Est-ce normal '' ;
Que la résidence '[Adresse 3]' est également concernée ; qu’à cet égard la société Citya Barioz Immobilier produit deux pièces ; que la première est un courriel adressé à Mme [V] par M. [A], copropriétaire, le 13 juin 2019 et rédigé en ces termes : '(…) Dans vos réponses, vous confirmez qu’il y a des erreurs de rédaction, de date et autre. Veuillez rectifier ces erreurs afin que nous puissions signer le PV. Nous ne pourrons pas signer de PV erroné. / Quant à vos excuses, j’en prends note mais je vous souligne qu’il est tout de même étrange que vous répondiez cela après 3 mois de silence alors que vous ou votre assistante que j’ai pu avoir au téléphone ne m’a jamais parlé de déplacement ou de débordement.' ; que la seconde est un courrier adressé par les copropriétaires à la société Citya Barioz Immobilier le 7 juillet 2019 et listant les difficultés rencontrées : 'Monsieur, /Mme [V] « gère » cette copropriété. ['] / Malgré nos demandes à tous (hormis l’unique lot que vous avez en gestion dont vous refusez de nous donner les coordonnées propriétaires), et préalablement à l’AG, nous avons toujours les observations suivantes : / Vous ne répondez pas aux mails, les communications téléphoniques ne sont absolument pas satisfaisantes car nous n’arrivons pas à joindre nos interlocuteurs (l’assistance 24/24 est une utopie) ; / Nous n’avons pas pu vérifier les comptes avant l’AG et ce malgré nos demandes par téléphone et mails ; / A réception de la convocation, nous avons cherché à vous dire que certains imputations étaient fausses et certains honoraires erronés ; / Vous avez refusé ou omis d’inscrire à l’ordre du jour, et malgré nos demandes, la nomination d’un Conseil Syndical alors que le précédent n’existait plus depuis le 13/03/2019 ; / Vous affirmez ne pouvoir communiquer qu’avec Mr [M] mais vous ne répondez pas à ses mails ou partiellement. / Vous avez demandé à Mr [M] une date pour vérifier les comptes 2018 et vous avez joint un état des dépenses. Mr [M] n’a pas validé cet état. Il a posé des questions, (les mêmes que les aires copropriétaires à réception de la convocation), il a reçu des réponses incomplètes et vous l’a signalé. / Vous avez proposé à la famille [M] le 21 mai 2019, une date d’AG au 21/06/2019. Mr [M] a répondu que cela n’était pas possible à cette date mais cela ne vous a pas empêché de maintenir cette date, en ignorant totalement les autres copropriétaires. / Vous avez établi l’ordre du jour seul, sans accord ou avis des copropriétaires, à défaut de CS. / Il est à noter que Mme [M] n’a pas reçu la convocation pour l’AG du 21/06/2019. / Enfin, vous avez affirmés aux présents et représentés lors de cette AG, et après que les comptes 2018 ne soient pas approuvés, que si Mr [A] refusait de vous donner son quitus (et donc ceux venant des pouvoirs donnés), vous refuseriez de continuer cette AG. Ceci est une menace non fondée, alors que l’ensemble des copropriétaires sont mécontents. Cela justifie de ne pas vous donner notre et ce dans la continuité de la non approbation des comptes et de notre mécontentement. (…)' ; qu’après le départ de Mme [V] son portefeuille client a été repris par Mme [I] dont les copropriétaires ont loué la qualité du travail par rapport à ce qui était fait précédemment par l’appelante : ' Toutes nos demandes étaient restées lettre morte lorsque Madame [V] était en charge de notre copropriété, et les dossiers, nombreux, étaient restés en instance. Nous n’étions pas entendus et nos mails restaient trop souvent sans réponse. Nous avions donc prévu de changer de syndic lors de cette AG 20020 et avions prospecté dans cette optique. Le professionnalisme de Mme [I] nous a fait abandonner ce projet de changement et nous espérons pouvoir travailler longtemps avec elle.' ;
Attendu que la matérialité du la carence relative à la maintenance de la résidence 'Les jardins de Léonie’ ressort quant à elle de l’échange de courriels produit en pièce 6 par la société Citya Barioz Immobilier, d’où il résulte que des alertes ont été faites en juillet 2018, mars 2019 et juillet 2019, sans que Mme [V] ne réagisse ;
Attendu que ces différents éléments caractérisent l’insuffisance professionnelle de Mme [V], sans que celle ne puisse valablement arguer d’une part d’un manque de moyens – dont elle ne justifie aucunement, d’un manque de formation ou encore de l’absence de mise en garde préalable – alors même qu’au moment de son embauche elle disposait déjà d’une expérience en tant de gestionnaire de copropriété et que les griefs retenus à son encontre concernent son comportement général et son investissement ; que, sur ce dernier point afférent à l’absence d’avertissement, la cour observe qu’elle ne retient pas l’insuffisance du nombre de visites qui elle aurait dû faire l’objet d’une mise en garde s’agissant d’un manquement à des obligations contractuelles spécifiques ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle de Mme [V] justifiait la rupture de son contrat de travail ; que la cour retient dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement déféré,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Citya Barioz Immobilier à payer à Mme [J] [Z] épouse [V] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée minimale de repos quotidien,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 226 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de juin 2019,
— 92,50 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de juillet 2019,
ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [Z] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Citya Barioz Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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