Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 20 janvier 2026, n° 25/00334
CA Colmar
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de grief causé par l'irrégularité

    La cour a estimé que l'absence d'indication de l'objet de l'appel ne justifie pas la nullité, car le Parlement européen n'a pas prouvé de grief, et que l'appelant a bien mentionné sa demande de réformation dans ses écritures.

  • Accepté
    Respect des conditions de recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était recevable, car l'appelant a mentionné la réformation dans ses écritures, ce qui satisfait aux exigences de l'article 908 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Succombance de l'intimé

    La cour a décidé de condamner le Parlement européen aux dépens de l'incident, en raison de sa succombance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'appelant au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 25/00334
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 25/00334
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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