Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/00567
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPFI
1) [P] [N]
2) [R] [S], épouse [N]
c/
CAISSE REGIONALLE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST usuellement appelée GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS,
1) Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1],
Représenté par Me Clément MONNIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL BQD AVOCATS), avocat postulant et par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
2) Madame [R] [S], épouse [N], née le [Date naissance 6] 1974, à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1],
Représenté par Me Clément MONNIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL BQD AVOCATS), avocat postulant et par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
INTIMEE :
la CAISSE REGIONALLE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST, usuellement appelée GROUPAMA NORD-EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.987.625, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,
[Adresse 3]
[Localité 8],
Représentée par Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat au barreau de REIMS (SELARL OP THÉMIS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2018, M. [P] [N] a souscrit auprès de la société Caisse régionale mutuelle agricole du nord est (ci-après la société Groupama nord est) un contrat d’assurance habitation à effet au 20 octobre 2016 concernant un immeuble dont il est propriétaire non occupant à usage locatif situé [Adresse 5] à [Localité 10] (10).
Dans la nuit du 18 au 19 août 2018, un incendie a détruit l’immeuble, outre deux autres maisons mitoyennes situées [Adresse 4].
M. [N] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a confié au cabinet Texa l’organisation d’une expertise amiable aux fins d’évaluation des dommages.
M. [N] a sollicité le cabinet Valentin expertises pour l’assister durant les opérations.
Par lettre recommandée distribuée le 17 juillet 2019, la société Groupama nord est a indiqué à M. [N] et Mme [S] épouse [N] son intention de pratiquer une règle proportionnelle de 66% pour non-conformité, au motif qu’il a été constaté par les experts qu’en sus du local commercial, les chambres d’hôtes étaient données en location directement par M. [N] alors que lors de la souscription du contrat, cette activité était réalisée par le locataire de l’ensemble du bâtiment.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [N] a contesté cet abattement et a fait valoir que lors de la résiliation du contrat d’assurance de l’ancien locataire exploitant, la société Ottoman, l’assureur n’a pas jugé utile de modifier son contrat d’assurance.
Le rapport d’expertise amiable a été remis le 20 mars 2020.
Par lettre recommandée distribuée le 9 juin 2020, le cabinet Valentin expertises a demandé à Groupama nord est de communiquer dans les plus brefs délais sa proposition de règlement afin d’éviter des aggravations complémentaires.
Par courrier en réponse du 17 août 2020, la société Groupama nord est a communiqué une proposition de tableau de règlement prévoyant que l’indemnité à laquelle pouvaient prétendre les assurés s’élevait, avant l’application de la règle proportionnelle, à la somme de 651 657 euros, soit 162 387 euros après application de cette règle.
Par lettre recommandée distribuée le 29 septembre 2020, le conseil de M. [N] a contesté auprès de la société Groupama nord est l’application de cette règle aux dommages immobiliers.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Groupama nord est a formulé une nouvelle proposition de règlement, tout en maintenant la règle proportionnelle contestée.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, saisi par M. [N] et Mme [R] [S] épouse [N], a donné acte à la société Groupama nord est de son acceptation de leur verser une indemnité provisionnelle de 4 100 euros et les a déboutés du surplus de leurs prétentions.
Selon exploit délivré le 20 janvier 2022, M. [N] et Mme [S] épouse [N] ont fait assigner la société Groupama nord est devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir :
A titre principal
condamner à leur verser la somme de 628 801 euros à titre d’indemnité contractuelle, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020,
A titre subsidiaire,
condamner à leur verser les sommes de :
* 171 226 euros à titre de reliquat sur l’indemnité immédiate,
* 457 431 euros à titre d’indemnité différée, sur présentation des justificatifs de réalisation des travaux, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020,
En toute hypothèse,
la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] de l’intégralité de leurs prétentions,
condamné M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] aux dépens,
condamné M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] à payer à la compagnie Groupama nord est une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [N] et Mme [S] épouse [N] demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1304-3 du code civil, L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, L. 121-6, L. 121-7, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la consommation, 131-38 et 131-39 du code pénal, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
condamner la société Groupama nord est à leur verser la somme de 628 801 euros à titre d’indemnité contractuelle, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire,
condamner la société Groupama nord est à leur verser les sommes de :
* 171 226 euros à titre de reliquat sur l’indemnité immédiate,
* 457 431 euros à titre d’indemnité différée, sur présentation des justificatifs de réalisation des travaux, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts,
En toute hypothèse,
condamner la société Groupama nord est à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Groupama nord est aux entiers dépens.
A titre principal, ils contestent l’application de la règle proportionnelle soutenant qu’ils n’ont effectué aucune déclaration inexacte à la souscription du contrat dès lors qu’ils ont répondu aux questions préimprimées qui étaient soumises à leur signature, et que pour caractériser une fausse déclaration, il est nécessaire que l’assureur démontre une réponse à une question précise. Ils précisent que le qualificatif « particulier » appliqué à un « type de bâtiment » n’a aucune signification, que M. [N] est bien propriétaire, et non occupant, que le bâtiment est à usage locatif et qu’il est exact que le nombre de pièces occupées par M. [N] est nul. Ils estiment que l’assureur ne démontre pas les avoir interrogés sur la nature des locations ni sur leur activité, de sorte qu’il ne peut leur être reproché aucune fausse déclaration. Ils ajoutent que l’assureur était parfaitement informé des activités exercées dans les locaux puisque la société qui les exploitait avait souscrit un contrat d’assurance auprès de lui. Ils font encore valoir qu’ils n’ont commis aucune omission de déclarer des circonstances nouvelles dans la mesure où aucune question précise ne leur a été posée. Ils indiquent que le fait d’avoir loué les chambres directement, et non plus par le biais de la sous-location, n’est pas de nature à aggraver le risque pour l’assureur ou à en créer de nouveaux. Ils contestent l’existence d’une modification du risque et soutiennent que les propositions tarifaires versées par l’assureur ne sont pas de nature à justifier la tarification applicable puisqu’elles concernent la garantie de l’exercice d’une activité professionnelle et non pas un simple contrat d’assurance pour un propriétaire non-occupant.
Ils estiment que l’assureur a commis une faute par l’usage de man’uvres dilatoires, ainsi qu’en faisant preuve de mauvaise foi et de résistance abusive dans la prise en charge de leur sinistre. Ils indiquent que l’assureur n’a pas répondu à leurs nombreuses relances entre le 1er octobre 2019 et le mois de juin 2020 ; qu’il n’a eu de cesse de leur demander de nombreux documents ; qu’il a justifié de ses silences par l’absence de transmission de l’état estimatif par les assurés.
Ils invoquent l’existence de pratiques commerciales agressives constituées dans le fait pour l’assureur de leur réclamer de nombreux documents, notamment, les états des pertes certifiés sincères et véritables, qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas prévus dans le contrat, ainsi qu’en ne répondant pas à leurs sollicitations entre le 15 octobre 2019 et le mois de juin 2020. Ils ajoutent que ces pratiques sont constituées par le fait qu’ils sont dans une situation précaire depuis plus de deux ans ; qu’ils ne pouvaient effectuer les travaux sans le versement de l’indemnité ; qu’ils ont subi une immense pression ; que l’assureur leur a opposé après deux ans d’attente un refus de prise en charge totale de leur sinistre.
Ils soutiennent que le comportement contractuel fautif de l’assureur lui interdit, à titre de sanction, de se prévaloir du versement de l’indemnité en deux fois. Ils ajoutent qu’en ayant empêché par sa faute la reconstruction pendant deux ans, la clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction de l’immeuble dans un délai de deux ans doit être considérée comme accomplie et l’indemnité due en totalité, soit la somme de 628 801 euros après déduction des versements effectués. Subsidiairement, ils sollicitent le versement de l’indemnité en deux fois conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société Groupama nord est demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile et L. 113-9 du code des assurances, de :
débouter M. [N] et Mme [S] épouse [N] de leurs prétentions,
confirmer le jugement,
condamner M. [N] et Mme [S] épouse [N] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] et Mme [S] épouse [N] aux dépens.
En défense, elle soutient que l’application de la règle proportionnelle est justifiée par deux fausses déclarations faites par les assurés en ce qu’ils ont déclaré qu’il y avait « 0 pièce(s) en loc. meublée(s) et 6 pièce(s) en loc. vides ». Elle indique qu’il ne s’agit pas de questions préimprimées, mais d’une retranscription informatique des réponses données par les assurés à partir des questions qui leur ont été posées par un agent d’assurance. Elle estime que les appelants lui ont dissimulé l’existence d’une activité de locations meublées et que le bien était exploité à usage professionnel. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de recouper les informations provenant du contrat souscrit par la société qui exploitait auparavant les chambres d’hôtes et qu’elle n’était donc pas en mesure de connaître l’activité des assurés. Elle ajoute qu’elle n’a découvert l’existence du local commercial qu’au moment du sinistre, que le risque a changé en cours d’exécution du contrat de sorte qu’il aurait dû être déclaré et qu’au regard de la superficie réelle du local commercial les primes auraient été plus importantes.
Elle conteste avoir commis des man’uvres dilatoires indiquant que les opérations d’expertise ont duré du fait de la dangerosité des lieux ; que les assurés ont adressé de nombreuses demandes à l’expert amiable concernant l’évolution du sinistre et qu’il lui fallait le temps d’y répondre ; qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité des documents aux assurés afin de traiter le sinistre dans les meilleures conditions ; qu’elle n’a pas été « inerte » puisqu’elle s’est adaptée au comportement des assurés.
Elle estime n’avoir commis aucune pratique commerciale agressive indiquant qu’elle s’est montrée diligente envers les assurés ; qu’elle n’était pas en mesure de connaître les caractéristiques du bien assuré et la nature de l’activité exploitée ; que le bien devait être assuré pour risque professionnel et non par un contrat d’assurance habitation.
Elle s’oppose aux prétentions indemnitaires des appelants relevant qu’ils ne lui ont transmis aucun justificatif pour l’accomplissement des travaux à réaliser dans les deux ans à compter de la survenance du sinistre et sans lesquels elle ne peut verser aucune indemnité. Elle indique être de bonne foi en acceptant d’effectuer le second versement, après application de la règle proportionnelle, sur la base de factures datées entre le 18 août 2018 et le 18 août 2020 qu’ils produiraient à hauteur d’appel. A défaut, elle estime qu’en application du contrat d’assurance, aucune indemnité ne peut être versée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’application de la règle proportionnelle
A. Sur le comportement de la société Groupama nord est
1. Sur les manoeuvres dilatoires
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des faits de l’espèce, non contestés par les parties, que l’incendie de l’immeuble s’est déclaré dans la nuit du 18 au 19 août 2018, que le sinistre a été déclaré formellement par M. [N] le 11 septembre 2018 et que l’expertise amiable de l’immeuble s’est déroulée du 22 août 2018, date du déplacement du cabinet Texa sur les lieux, au 20 mars 2020, date de remise de son rapport.
Les opérations d’expertise ont donné lieu à plusieurs réunions, à savoir les 21 septembre 2018, 4 octobre 2018, 29 octobre 2018 ainsi qu’à une réunion de chiffrage contradictoire le 18 janvier 2019, annulée à l’initiative de M. [N], et reportée de ce fait au 7 mars 2019.
Les opérations de chiffrage ont été closes le 21 mai 2019.
Il ressort des échanges de courriels produits par les appelants qu’à la suite des réunions expertales et de chiffrage la société Groupama nord est a demandé aux assurés le 5 juin 2019 la production de documents relatifs aux loyers, transmis le 7 juin 2019 (pièce n°15). L’assureur a également demandé au comptable de M. [N] la production de sa déclaration de revenus fonciers et, en l’absence de réponse du comptable, elle a demandé au cabinet Valentin expertises, qui a assisté M. [N] durant les opérations, la transmission de ce document le 19 juin 2019 (pièce n°18).
Par courrier du 17 juillet 2019, la société Groupama nord est a indiqué aux assurés son intention de pratiquer une règle proportionnelle de 66% pour non-conformité. Le litige s’est noué autour de l’application de la règle proportionnelle aux termes de leur courrier en réponse du 25 juillet 2019 (pièces n°19).
Par courriels et courriers des 15 octobre 2019, 21 novembre 2019, 9 décembre 2019, 24 février 2020, le cabinet Valentin expertises a demandé à la société Groupama Nord de lui transmettre le procès-verbal d’expertise (pièces n°24).
Il s’ensuit de manière évidente et logique, qu’indépendamment de l’application de la règle proportionnelle, l’assureur ne pouvait procéder à l’indemnisation des préjudices des assurés avant la remise du rapport d’expertise amiable le 20 mars 2020. En outre, l’assureur ne pouvait pas procéder au réglement des sommes sans l’état des pertes certifié et véritable qu’il a demandé aux assurés le 10 septembre 2020, lequel est prévu par les dispositions législatives du code des assurances (pièce n°42).
Surtout, et comme l’a de surcroît exactement relevé le premier juge, la société Groupama nord est a émis des acquits tout le long de la période considérée à savoir, successivement les sommes de 10 000 euros le 11 septembre 2018, 8 700 euros le 26 septembre 2018, 5 000 euros le 20 novembre 2018, 12 600 euros le 21 octobre 2019, 10 000 euros le 20 novembre 2019 et 37 800 euros le 8 avril 2020.
Au regard de ces éléments, aucune manoeuvre dilatoire ou résistance abusive de quelque nature que ce soit ne peut être reprochée à la société Groupama nord est.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les époux [N] échouaient à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Groupama nord est dans l’exécution du contrat les unissant.
2. Sur les pratiques commerciales agressives
Aux termes de l’article L. 121-6 du code de la consommation, une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en 'uvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
Selon l’article L. 121-7 4° du même code, sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet d’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels.
En l’espèce, comme cela a déjà été démontré à l’occasion de l’examen du moyen tiré des manoeuvres dilatoires et de la résistance abusive reprochées par les assurés, la société Groupama nord est avait parfaitement le droit de leur réclamer les documents nécessaires à l’évaluation du dommage et à la prise en charge de leurs préjudices.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’état des pertes (ou état estimatif) certifié sincère et véritable est nécessaire puisqu’il permet de recenser le mobilier endommagé, information dont l’assureur a besoin pour prendre en charge les dommages au titre du contrat d’assurance. En outre, ce document a une assise législative puisqu’il est prévu notamment à l’article L. 122-2 du code des assurances, ce qui lui confère toute sa pertinence. Il est également utile de relever qu’en application de l’article 3/1 des conditions générales du contrat, il appartenait aux assurés de 'transmettre dans un délai de 20 jours (sauf cas de force majeure), un état estimatif, certifié sincère et signé, des objets assurés, détériorés ou volés’ (pièce intimée n°13, p. 54). Les appelants sont donc bien mal venus de reprocher à l’assureur de leur avoir réclamé ce document le 10 septembre 2020 alors qu’il leur incombait, sauf cas de force majeure qui n’est pas allégué en l’espèce, de lui communiquer spontanément et peu de temps après la survenance du sinistre l’état estimatif.
De la même manière, la société Groupama nord est a, entre le 15 octobre 2019 et le mois de juin 2020, répondu à leurs sollicitations puisqu’elle a versé, à leur demande, les acquits correspondant aux sommes de 12 600 euros le 21 octobre 2019, 10 000 euros le 20 novembre 2019 et 37 800 euros le 8 avril 2020. Il doit en outre être relevé que le rapport d’expertise ayant été remis en mars 2020, l’assureur devait nécessairement prendre le temps de l’analyser avant de formuler ses propositions, de sorte qu’un délai d’environ trois mois n’est pas déraisonnable au regard de l’importance du sinistre.
Il est enfin faux de prétendre que les travaux n’ont pas pu être réalisés puisqu’il résulte des pièces que la société Groupama nord est a pris en charge les travaux effectués par la société MBO pour les sommes de 12 600 euros et 37 800 euros (pièce n°18). L’absence de prise en charge totale des travaux résulte en réalité non pas d’un retard de prise en charge par l’assureur mais du litige qui s’est noué autour de l’application de la règle proportionnelle par l’assureur conduisant à ne pas verser aux assurés les sommes qu’ils escomptaient.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a considéré que la société Groupama nord est n’a commis aucune pratique pouvant être qualifiée d’agressive.
B. Sur le comportement des assurés
Selon l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, il résulte de la proposition d’assurance-Privatis datée, signée et certifiée exact par M. [N] qu’il a déclaré :
— en première page que l’immeuble contenait 0 pièce en location meublée et 6 pièces en locations vides,
— en deuxième page que le bâtiment était de type 'particulier', qui doit se comprendre par opposition à un bâtiment à usage professionnel.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants en cause d’appel, la proposition d’assurance n’est pas établie sous forme de réponses préimprimées, mais reprend les caractéristiques de l’immeuble tels qu’ils ont été déclarés par l’assuré, et certifiés exact par ce dernier, à l’agent d’assurance, en l’occurence, Mme [I] [Z].
Or, il résulte de la déclaration de sinistre écrite de la main de M. [T] le 11 septembre 2018 les éléments suivants ' Par la présente, je vous déclare l’incendie de ma maison d’habitation et locaux commerciaux au [Adresse 5] à [Localité 11]. Cet incendie est survenu le 18 août 2018 vers 1h00. L’incendie est survenu alors que j’étais parti en vacances avec ma famille depuis le 14 août 2018 en Turquie. Le locataire de la Pizzeria, qui est implantée dans mes locaux, m’a informé de l’incendie. (…) Début d’année 2013, j’ai donné en location mes locaux à l’établissement OTTOMAN. Ces derniers ont quitté les locaux fin d’année 2017, janvier 2018. OTTOMAN était assuré auprès de GROUPAMA pour le risque professionnel. Quand j’ai achété la maison, je l’ai donc assurée que pour 6 pièces et je n’ai pas jugé utile d’informer GROUPAMA que désormais les locaux étaient occupés par des commerces puisque ces derniers assuraient les murs’ (pièce intimée n°40).
La société Groupama nord est produit également deux procès-verbaux d’audition de M. [N] l’un, dressé le 1er septembre 2018 dans lequel il a déclaré spontanément que l’appartement était sa résidence secondaire et qu’il était équipé pour vivre, et l’autre, dressé le 10 avril 2019 dans lequel, répondant aux questions de l’enquêteur, il a indiqué louer cinq pièces de l’immeuble comme chambres d’hôtes depuis janvier 2018, la sixième pièce étant destinée à loger le chef pizzaiolo de la pizzeria Siciliana (pièces n°37 et n°38).
Ainsi, comme l’a très justement relevé le premier juge, en tant que l’immeuble était destiné à la location de chambres d’hôtes, il était nécessairement meublé.
En outre, M. [K] [X], gérant de la pizzeria Siciliana, a déclaré dans son procès-verbal d’audition dressé le 21 août 2018 qu’il exploitait son activité en vertu d’un bail commercial conclu avec M. [N] le 5 mars 2018 (pièce intimée n°39), cette déclaration étant corroborée par le bail commercial versé aux débats par la société Groupama nord est (pièce n°5).
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la société Ottoman s’est assurée auprès de la société Groupama nord est au titre de son activité professionnelle de chambres d’hôtes, il n’est absolument pas démontré que l’assureur a pu ou aurait pu recouper les informations relatives aux deux contrats d’assurance pour déduire de la résiliation du contrat la liant à la société Ottoman le fait que l’activité de chambres d’hôtes était désormais et en réalité exploitée directement par M. [N]. En toute hypothèse, ce n’est pas à l’assureur qu’incombe la charge de s’enquérir d’un changement des risques assurés, mais à l’assuré de déclarer un tel changement. Partant, ce moyen est inopérant en droit.
Il résulte incontestablement de ces éléments que M. [N] a omis de déclarer à la société Groupama nord est que l’immeuble était destiné à un usage professionnel, à savoir, d’une part, dès la souscription du contrat l’activité, de location de chambres d’hôtes exploitée directement par lui depuis janvier 2018 et, d’autre part, le changement intervenu en cours par la location du local commercial à compter du 5 mars 2018, de sorte que les données du contrat d’assurance ne correspondent pas aux risques assurés, qui se trouvent donc ainsi aggravés.
La société Groupama nord est produit deux estimations datées du 8 juillet 2019 reprenant les caractéristiques qui auraient dû être déclarées par M. [N] au titre du risque professionnel concernant le bail commercial et la location de chambre d’hôtes. Il ressort de ces estimations que la cotisation annuelle se serait élevée à la somme totale de 2 171,98 euros toutes taxes comprises (pièces n°45 et 46).
Or, pour l’assurance habitation Privatis souscrite, celui-ci s’acquittait de la somme annuelle de 235,62 euros toutes taxes comprises (pièce intimée n°1).
Dès lors, si M. [N] n’avait pas commis de fausse déclaration lors de la souscription du contrat et omis de déclarer les changements de risques intervenus en cours d’exécution, il aurait dû s’acquitter d’une cotisation annuelle d’un montant neuf fois supérieur à la cotisation réellement payée. Si les appelants contestent ces estimations, ils n’allèguent ni même ne prouvent leur inadéquation par rapport au marché assurantiel pour l’année de référence.
Il résulte de ce qui précède que la société Groupama nord est est bien fondée à appliquer la règle proportionnelle prévue au troisième alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurances, et donc, à réduire le droit de l’assuré à son indemnisation.
II. Sur l’indemnité
L’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3/3/8 des conditions générales du contrat stipule que ' nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique (matériaux actuels, de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région), sous réserve des dispositions suivantes.
(…)
La valeur de reconstruction, déterminée par l’expert, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre :
. Si le bâtiment n’est pas reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ;
. Si le bâtiment est reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre sur l’emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, nous vous réglons une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. Nous déduisons de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25%' (pièce intimée n°13, page n°61).
La valeur vénale est définie comme la 'valeur au prix de vente, au jour du sinistre, des bâtiments augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu’ (page n°12, même pièce).
En l’espèce, si les appelants soutiennent ne pas avoir pu faire reconstruire l’immeuble dans le délai de deux ans suivant le sinistre du fait des fautes commises par l’intimée, il a été démontré qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Groupama nord est dans sa prise en charge.
Ils ne peuvent donc pas prétendre au deuxième règlement dès lors qu’il est conditionné à la reconstruction de l’immeuble.
Cependant, les appelants demandent la condamnation de la société Groupama nord est au reliquat du premier règlement auquel ils peuvent prétendre.
Or, il résulte du projet de règlement établi par l’expert amiable sur lequel les appelants fondent leurs prétentions, que l’indemnité due par la société Groupama, après déduction de la règle proportionnelle, s’élève à 88 110 euros (pièce n°32). A ce montant, il convient de déduire les acquits versés à l’assuré (33 700 euros), le paiement des factures directement effectués auprès de la société MBO (50 400 euros) ainsi que la somme provisionnelle de 4 100 euros à laquelle l’assureur a été condamné en référé. Au total, la société Groupama a déboursé la somme de 88 200 euros, soit un solde négatif à son détriment de 90 euros dont elle n’a pas sollicité la répétition.
Dans ces conditions, la société Groupama nord est ne peut être tenue à aucune somme à l’égard des appelants.
C’est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les prétentions accessoires
M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés à verser à la société Groupama nord est la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [P] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] à verser à la société Caisse régionale mutuelle agricole du nord est la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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