Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 100
N° RG 22/05060 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TA5V
(Réf 1ère instance : 20/02220)
(3)
M. [I] [Y]
C/
S.A.R.L. L’ATELIER AUTO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Audrey VAULTIER
— Me Yann RUMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’ATELIER AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 février 2014, M. [S] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, M. [I] [Y] en résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen type Passat immatriculé [Immatriculation 5] que celui-ci lui avait vendu sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes d’huissier en date des 25 novembre et 1er décembre 2014, M. [Y] a appelé en garantie la société 'L’atelier Auto’ et la société Volkswagen Groupe France.
Par jugement en date du 13 février 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 21 février 2013 entre M. [I] [Y] et M. [S] [U],
— condamné M. [Y] à rembourser M. [U] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013,
— condamné in solidum M. [Y] et la société 'L’atelier Auto’ à payer à M. [U] la somme de 1 002,12 euros en réparation des ses préjudices en lien avec la vente du véhicule,
— condamné la société 'L’atelier Auto’ à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société 'L’atelier Auto’ à verser à M. [U] la somme de 339,15 euros au titre des frais de location d’un véhicule,
— condamné la société 'L’atelier Auto', partie perdante aux entiers dépens y compris les frais d’expertise avancés par la société Volkswagen Groupe France à hauteur de 2 000 euros,
— condamné la société 'L’atelier Auto’ à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [S] [U], la somme de 3 000 euros à M. [I] [Y] et la somme de 3 000 euros à la société Volkswagen Groupe France.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2019, M. [Y] a fait assigner la société 'L’atelier Auto’ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle de 8 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2020, M. [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société 'L’atelier Auto’ aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 500 euros.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal a :
— débouté M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société L’atelier Auto,
— condamné M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 6 août 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 mars 2013, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation par la société 'L’atelier Auto', a dit n’y avoir lieu à radiation, constaté le désistement de la société 'L’atelier Auto’ de son incident et condamné M. [M] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, devenu 1231-1 du Code Civil,
— Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater le manquement de la société 'L’atelier Auto’ à son obligation de résultat envers
M. [Y],
En conséquence,
— condamner la société 'L’atelier Auto’ à verser à M. [Y] la somme de 8.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, en réparation de son préjudice,
— condamner la société 'L’atelier Auto’ sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à prendre en charge le véhicule marque Volkswagen, modèle VP Passat immatriculé [Immatriculation 5] et à assumer tous les frais liés à son transport et son éventuelle destruction,
— condamner la société 'L’atelier Auto’ à garantir M. [Y] du paiement de tous les éventuels frais de gardiennage ou autre frais liés à l’immobilisation du véhicule,
— condamner la société 'L’atelier Auto’ à verser à M. [Y] une somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société 'L’atelier Auto’ à tirer toutes les conséquences du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 13 juillet 2017,
— condamner la société 'L’atelier Auto’ à payer à M. [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société 'L’atelier Auto’ demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice de M. [Y] ne peut que s’analyser en une perte de chance,
— réduire substantiellement la demande financière de M. [Y],
— débouter M. [Y] de ses demandes liées à la prise en charge du véhicule, à assumer tous les frais liés à son transport et son éventuelle destruction,
— débouter M. [Y] de sa demande de garantie au titre des éventuels frais de gardiennage ou autres frais liés à l’immobilisation du véhicule,
— débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre des prétendues mauvaise foi et résistance abusive de la société 'L’atelier Auto’ ,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à verser à la société 'L’atelier Auto’ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Par jugement définitif et irrévocable en date du 13 juillet 2017, la vente du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 21 février 2013 entre M. [I] [Y] et M. [S] [U] a été prononcée au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Il n’est pas discuté que la panne ayant conduit à l’immobilisation du véhicule le 31 mars 2013 est consécutive à l’usure du volant moteur 'bi-masse’ ni que M. [Y] avait confié, quelques semaines avant la vente, le véhicule en réparation au garage 'L’atelier Auto’ pour une vibration moteur entre 70 et 80 km /h en accélération et que l’intervention de ce dernier a été insuffisante à remédier au désordre affectant le véhicule.
L’action engagée par M. [Y] à l’encontre de la société 'L’atelier Auto’ vise à obtenir réparation du préjudice causé par le manquement de cette dernière à son obligation de résultat et non à obtenir sa garantie pour la restitution du prix de vente même si maladroitement en première instance, M. [Y] a sollicité le paiement de la somme de 8 500 euros 'afin de lui permettre de restituer à M. [S] [U] le prix de vente du véhicule Volkswagen Passat'.
A l’appui de son appel, M. [Y] fait valoir que le véhicule qu’il a vendu à M. [U] a été rendu inutilisable et sans valeur par l’effet du manquement du garage à ses obligations contractuelles. Il soutient avoir restitué le prix de vente en procédant à deux virements de 300 euros entre les mains de la SCP Georges & Hamard, étude d’huissiers, et le solde par virement de 7 900 euros sur le compte Carpa de son conseil. Il considère donc qu’il perd intégralement la somme de 8 500 euros puisqu’il va récupérer un véhicule dont la valeur est nulle, alors qu’il a vendu un véhicule qu’il pensait réparé par un professionnel et en état de marche.
En réponse, la société 'L’atelier Auto’ prétend que ni M. [Y] ni M. [U] n’ont exécuté les dispositions du jugement les concernant alors qu’elle a, de son côté, le 27 novembre 2017 adressé la somme de 8 341,27 euros au conseil de M. [U] en exécution de la décision. Ainsi, elle soutient que si M. [Y] a procédé aux virements qu’il a indiqués, les fonds n’ont toujours pas été remis à M. [U] qui n’a pas restitué le véhicule. Elle expose avoir également procédé au paiement des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime donc que la situation n’est pas bloquée du fait de son refus d’assumer ses manquements mais exclusivement en raison de l’attitude de M. M [Y] et [U] et que c’est l’absence d’accord entre ces parties qui conduit M. [Y] à réclamer sa condamnation.
L’intimée qui est à la confirmation du jugement de première instance, rappelle que la responsabilité du garagiste intervenu sur le véhicule litigieux l’oblige uniquement à garantir le vendeur des condamnations prononcées au titre des frais occasionnés par la vente et non le prix de vente du véhicule. De surcroît, faisant observer que le préjudice allégué par M. [Y] provient uniquement de l’absence de restitution du véhicule liée à l’absence de restitution du prix, elle considère que M. [Y] en est à l’origine. Elle prétend qu’au mieux, le prétendu préjudice serait une perte de chance de revendre le véhicule la somme de 8 500 euros, soulignant que M. [Y] aurait pu disposer du véhicule dès l’année 2017 s’il avait restitué les fonds à M. [U]. Elle en conclut que l’immobilisation du véhicule pendant cinq ans ne peut lui être imputée et que si la cour venait à suivre l’argumentation de M. [Y], il en résulterait le bénéficie d’un enrichissement sans cause pour celui-ci.
Mais la cour n’est pas saisie des difficultés d’exécution du jugement rendu le 13 juillet 2017 mais d’une action en responsabilité intentée par M. [Y] à l’encontre de la société 'L’atelier Auto’ débitrice d’une obligation de résultat en sa qualité de garagiste. Or, il n’est pas contesté que la panne du véhicule Volkswagen Passat vendu par M. [Y] à M. [U] est survenue parce que le problème de vibration moteur, dû à l’usure du volant moteur 'bi-masse’ n’avait pas été qu’imparfaitement résolu par la société 'L’atelier Auto'. Elle a donc restitué, en décembre 2012, à M. [Y], après une intervention incomplète, un véhicule qui n’était pas en état de marche et a subi une panne immobilisante quelques semaines plus tard .
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société 'L’atelier Auto’ est à l’origine du préjudice de M. [Y] qui ne peut consister en une perte de chance de revendre le véhicule à la somme de 8 500 euros. Par son intervention inefficace, elle a en effet entraîné la perte et la ruine du véhicule puisque l’expert a chiffré le montant des travaux nécessaires à la réparation de la panne survenue, au-dessus du prix auquel M. [Y] a vendu le véhicule. Ainsi, même à supposer que M. [Y] ait récupéré le véhicule dès la fin de l’année 2017, il n’aurait disposé que d’un véhicule en panne d’une valeur vénale selon l’expert, de 500 euros, qu’il ne pouvait réparer sans exposer des frais largement supérieurs à cette valeur, puisque chiffrés à la somme de 7 846,40 euros en 2016, somme supérieure même à la valeur vénale de 4 500 euros retenue par l’expert judiciaire en 2016 pour un véhicule en état de marche.
Cependant, la somme de 8 500 euros réclamée par M. [Y] en réparation de son préjudice ne peut correspondre à la valeur vénale du véhicule au moment de la vente puisque le véhicule n’était pas en état de marche et nécessitait à tout le moins le remplacement du volant moteur, chiffré à 890 euros sans la main d’oeuvre par l’expert. En conséquence, compte tenu de l’estimation du montant des travaux de remise en état en novembre 2013, mentionnée dans le rapport d’expertise, de la valeur vénale du véhicule en état de marche retenue en 2016, l’indemnisation du préjudice de M. [Y] sera justement fixée à la somme de 6 500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société 'L’atelier Auto’ condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite du manquement de celle-ci à son obligation de résultat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non à compter de la date de la vente du véhicule à M. [U].
En revanche, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à condamner l’intimée à la prise en charge du véhicule en panne et à assumer tous les frais liés à son transport et à son éventuelle destruction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ces frais ne découlant pas du manquement du garagiste à son obligation de résultat mais de la résolution du contrat de vente. Il en est de même des éventuels frais de gardiennage et d’immobilisation qui découlent de la seule absence de restitution du véhicule dont n’est pas responsable la société 'L’atelier Auto'.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société 'L’atelier Auto’ à tirer toutes les conséquences du jugement rendu par le tribunal de grande instance du 13 juillet 2017.
Mais d’une part, la société 'L’atelier Auto’ justifie avoir exécuté le jugement du 13 juillet 2017 en s’acquittant, le 27 novembre 2017, du paiement des condamnations mises à sa charge, pour un montant total de 8 341,27 euros. D’autre part, aucune résistance abusive ou mauvaise foi de la société 'L’atelier Auto’ à indemniser M. [Y] du préjudice découlant du manquement à son obligation de résultat, ne peut être caractérisée à partir de la décision statuant sur l’action en garantie des vices cachés, intentée par M. [U] à l’encontre de M. [Y], et de l’appel en garantie formé à propos de ce litige par M. [Y] contre le garagiste. Enfin, il sera souligné que ce n’est qu’en appel que M. [Y] a précisé que la somme de 8500 euros était sollicitée en réparation de son préjudice résultant du manquement contractuel de la société 'L’atelier Auto’ et non 'afin de restituer le prix de vente'.
Aucune mauvaise foi ou résistance abusive n’étant dès lors établie, M. [Y] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société 'L’atelier Auto’ qui succombe principalement en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Il apparaît équitable qu’elle soit également condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Y] à l’occasion de l’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau
Condamne la société 'L’atelier Auto’ à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant, sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à condamner la société 'L’atelier Auto’ à prendre en charge le véhicule marque Volkswagen, modèle VP Passat immatriculé [Immatriculation 5] et à assumer tous les frais liés à son transport et son éventuelle destruction,
Déboute M. [I] [Y] de sa demande en condamnation de la société 'L’atelier Auto’ à le garantir du paiement de tous les éventuels frais de gardiennage ou autre frais liés à l’immobilisation du véhicule,
Déboute M. [I] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
Condamne la société 'L’atelier Auto’ à payer à M. [I] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 'L’atelier Auto’ aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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