Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 févr. 2024, n° 21/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02954 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Septembre 2021
RG n° 11-18-1902
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 02 Décembre 1954 à [Localité 8] ([Localité 8])
Lieudit Hameau de [Adresse 11]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [E] [P] épouse [Y]
née le 11 Février 1939 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, substitué par Me FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
La S.C.E.A. LES PAGNES
N° SIRET : 514 898 105
[Adresse 13]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurance CRAMA CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 12]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] est propriétaire des parcelles cadastrées A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] situées en commune de [Localité 9] et situées en dessous des parcelles cadastréesN° A[Cadastre 4] propriété de Mme [Y].
Par acte du 16 novembre 2018, M. [P] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte ou le paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 20 mars 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Les Pagnes aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 19 mai 2020, la société Les Pagnes a fait assigner la société Groupama Assurances aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 16 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation à l’égard de Mme [Y], de la société Les Pagnes et de la société Groupama ;
— condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros, à la société Les Pagnes la somme de 800 euros et à la société Groupama la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 16 septembre 2021en toutes ses dispositions qui lui font grief et spécialement aux dispositions suivantes, en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande d’indemnisation à l’égard de Mme [Y], de la société Les Pagnes et de la société Groupama ;
* condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros, à la société Les Pagnes la somme de 800 euros et à la société Groupama la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y], la société Les Pagnes et la société Groupama de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
— condamner in solidum Mme [Y], la société Les Pagnes et la société Groupama à lui payer la somme de 4 910 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum Mme [Y], la société Les Pagnes et la société Groupama à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [Y], la société Les Pagnes et la société Groupama aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation à son égard ;
* condamné M. [P] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
— réduire de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice subi par M. [P] suite à l’écoulement de boue sur son terrain ;
— condamner la société Les Pagnes à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner la société Les Pagnes à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2022, la société Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
en toute hypothèse,
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, la société Les Pagnes demande à la cour de :
— à titre principal,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de sa demande de sa condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner la société Groupama à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] ;
— en toute hypothèse,
— condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de madame [Y] :
Monsieur [P] qui a été débouté de ses demandes dirigées contre madame [Y], soutient devant la cour que selon les dispositions de l’article 640 du code civil, compte tenu de la disposition des fonds en litige, il sait qu’il doit à madame [Y] une servitude d’écoulement des eaux mais il précise qu’il n’a pas à supporter une aggravation de celle-ci ;
Qu’en mai et juin 2017, lors de deux épisodes pluvieux de forte ampleur, il a constaté des coulées de boue extrêmement importantes sur sa propriété provenant de celle située immédiatement au-dessus de la sienne appartenant à madame [Y] et que l’écoulement dont s’agit a eu pour origine la culture des pommes de terre qui a eu lieu sur la période à considérer ;
Qu’en définitive les deux causes des dégâts à savoir la culture exploitée et la situation de l’entrée du champs ont été supprimées, ce dont il résulte la mise en cause de la responsabilité de madame [Y] qui par les mesures prises a reconnu sa responsabilité ;
Qu’il justifie de l’ensemble des éléments qu’il invoque et du coût qu’il sollicite, à savoir que c’est certainement parce que la culture de pommes de terre était implantée dans le sens de la pente qu’au cours des deux épisodes pluvieux, l’eau a pu se diriger vers le bas du champs, passer par son ouverture et se déverser avec des quantités importantes de boue sur la chaussée pour finir par dégrader sa propriété, la culture en cause étant celle de la Scea Les Pagnes garantie par la Crama Centre Manche ;
Madame [Y] répond qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que la modification des activités agricoles sur le fonds lui appartenant a été à l’origine d’une aggravation de la servitude en litige ;
Que si l’écoulement des eaux de pluie s’était aggravé, il est certain que monsieur [P] aurait eu à subir d’autres incidents entre septembre 2017 et juillet 2018, qu’en réalité les écoulements dénoncés sont la conséquence d’une pluviométrie exceptionnelle et ponctuelle ;
La Scea Les Pagnes quant à elle, explique qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la culture de la pomme de terre aurait aggravé la servitude d’écoulements des eaux en litige ;
La Crama Centre Manche expose qu’il n’est pas rapporté la preuve de la responsabilité de la Scea Les Pagnes en l’absence de démonstration d’un lien entre la culture de la pomme de terre réalisée par la Scea Les Pagnes et la coulée de boue ;
Sur ce la cour retient que le présent litige doit être envisagé à l’aune de l’article 640 du code civil qui dispose ce que suit :
— les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement . Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Il est constant que monsieur [P] ne se plaint en réalité que de deux écoulements de boue les 23 mai et 30 juin 2017, sur sa propriété de fonds inférieur à la parcelle propriété de madame [Y], mise à disposition au profit de la Scea les Pagnes qui la cultive et qui à la date à considérer était consacrée à une plantation de pommes de terre ;
Monsieur [P] pour établir la réalité de l’aggravation qu’il a subie, explique que l’écoulement de la boue a eu lieu en raison de la culture de pommes de terre implantée dans le sens de la pente, que l’eau a pu se diriger vers le bas du champ et passer par l’ouverture qui s’y trouvait à cette date ;
Il est acquis que suite aux deux écoulements de boue en cause, ce phénomène ne s’est plus jamais produit alors que la Scea les Pagnes continuait à exploiter la parcelle à l’origine de l’écoulement soit celle N° E244 et non pas celle N° A409 comme mentionnée dans la lettre recommandée du 4 juillet 2017 ;
Pour établir que la plantation de pommes de terre dans le sens de la pente est à l’origine du phénomène dénoncé, monsieur [P] verse aux débats :
— l’attestation émanant du conseil départemental du Calvados en date du 31 mai 2017 qui fait état d’une coulée de boue ayant envahi sur une longueur de 200m la route départementale, à l’occasion de l’orage du 28 mai 2017, coulée de boue provenant de l’accès créé au point le plus bas du terrain consacré au labour de pommes de terre ;
— un procès-verbal de constat du 29 octobre 2021 qui tend à démontrer que l’accès de la parcelle N° [Cadastre 4] a été modifié et qu’un talutage récent a été revégitalisé;
— un courrier émanant toujours du conseil départemental du Calvados en date du 8 juin 2017 qui fait état de l’exploitation de la parcelle cadastrée E N°[Cadastre 4], que lors des derniers orages d’importantes coulées de boue provenant de la parcelle se sont déversées sur la route départementale, que ce phénomène s’était déjà produit lors des précédentes cultures de pommes de terre et que l’accès de la parcelle qui est situé en point bas, doit être supprimé ;
Si de plus aux mêmes fins l’attestation de monsieur et madame [D] qui est produite, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, cette pièce n’a pas à être écartée des débats car sa valeur probatoire n’est pas contestable, en ce qu’il y est relaté que suite à l’orage du 28 mai 2017, la route départementale a été envahie par une coulée de boue, que la parcelle de provenance est en pente, que les ruissellements ont dévalé depuis l’entrée du champ, en atteignant la propriété de monsieur [P] ;
Ces renseigenements ne sont pas contestables car ils correspondent exactement à eux qui ont été précédemment délivrés par les autres pièces visées ci-dessus par la cour ;
Sur les causes de ces deux coulées de boue qui ont touché la propriété de monsieur [P], il doit être rapporté la preuve qu’elles sont la conséquence d’une aggravation résultant soit de la modification de l’accès à la parcelle soit de la culture adoptée ;
Or pour le rapport de cette preuve, comme le 1er juge l’a un peu stigmatisé le rapport d’expertise amiable établi par Eurexo est largement insuffisant dans ses conclusions car il y est simplement indiqué que :
— suite à un épisode pluvieux, des coulées de boue provenant de fonds supérieurs propriété de madame [Y] ont envahi les parcelles en contrebas dont celles de M.[P]. La parcelle [Y] avait fait l’objet cette année de culture de pommes de terre, les années précédentes des céréales ;
Ce document ne comporte aucune analyse des causes du phénomène et ne caractérise aucune situation d’aggravation en rapport à des éléments antérieurs ;
Or s’agissant de l’accès à la parcelle, si celle-ci a été effectivement modifiée postérieurement aux phénomènes orageux, aucun élément aux débats ne démontre que cette modification, a eu lieu précédemment au mois de mai et juin 2017, et que cette nouvelle situation serait notamment à l’origine de la coulée de boue ;
En effet le constat d’huissier du 29 octobre 2021 qui relève la position actuelle, à sa date, ne rapporte pas la preuve de l’antériorité, et il est produit un mail du 24 janvier 2019, émanant toujours de la DGA du conseil départemental faisant mention de la mise en place d’un merlon soit d’un remblais le long de la parcelle E.[Cadastre 4] réalisé le 27 août 2018 soit après les phénomènes de coulées de boue ;
Les photos produites aux débats établissent que l’entrée de la parcelle se trouvait effectivement en point bas depuis de très nombreuses années comme le démontrent les photographies aériennes versées datées entre 2003 et 2017, la modification réalisée l’ayant été après les deux épisodes orageux ;
Ainsi de ce chef il n’est pas caractérisé une aggravation de la servitude ;
De même, s’agissant de la mise en cause de la culture de pommes de terre qui aurait provoqué ou favorisé le phénomène en cause, la preuve d’une telle solution n’est pas rapportée même si le courrier du conseil départemental du Calvados du 8 juin 2017 fait état de précédents du fait de cette pratique culturale, car il n’est fourni aucun document à l’appui de cette thèse ;
Et il n’est pas contesté que ce recours à des labours de pommes de terre a lieu de manière régulière comme cela a été le cas en 2008, 2012 et 2017, et il n’y a pas eu sur ces périodes, de coulées de boue allant jusqu’à la propriété de l’appelant;
Là encore le recours à un labour de pommes de terres en 2017, du fait de l’antériorité de cette pratique, ne peut pas être qualifié comme une aggravation du phénomène naturel de ruissellement sur les parcelles situées en contrebas de la parcelle cultivée ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour en l’absence d’une aggravation caractérisée ne peut que confirmer le jugement entrepris en écartant la solution de la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur, ce dernier ayant procédé à la modification de l’accès à ses parcelles sur l’insistance des autorités départementales chargées de protéger les équipements routiers sans qu’il s’agisse d’une reconnaissance de responsabilité ;
En conséquence, le 1er juge a pu justement conclure que les demandes dirigées contre madame [Y], la Scea Les Pagnes et son assureur Crama Centre Manche devaient être écartées ;
Monsieur [P] doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre ces parties, les demandes de garanties formées tant par madame [Y] que par la Scea Les Pagnes étant dés lors sans objet ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé au principal, il le sera s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, il sera accordé à madame [Y] la somme de 705€ pour ses frais irrépétibles par équité ainsi que celle de 750€ également tant à la Scea Les Pagnes et à la Crama Centre Manche, la demande présentée par monsieur [P] sera écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition et en dernier ressort.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Déboute monsieur [P] de toutes ses demandes en ce compris de celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamne monsieur [P] à payer à chacune des parties suivantes : soit à madame [Y], à la Scea Les Pagnes, et à Crama Centre Manche, la somme de 750€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne monsieur [P] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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