Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 1], assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l=affaire N° RG 25/01178 – N° Portalis DBVS-GOYP ETRANGER B7JV:
X se disant M. X se disant [D] [F] alias [D] [I]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l=ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 12h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 17 novembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] interjeté par courriel le 03 novembre 2025 à 18h00, contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [D] [F] alias [D] [I], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d=office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [X], interprète assermenté en langue azéri, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. X se disant [D] [F] alias [D] [I], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [F] alias [D] [I], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l=acte d=appel
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur la prorogation au regard de la menace à l=ordre public :
Le conseil de M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] fait valoir que l’administration ne démontre pas que l’intéressé représente une menace à l’ordre public persistante, dans la mesure où l’intéressé n’a jamais été placé en détention, il a été convoqué pour une audience qui doit se tenir en 2026 et est présumé innocent. Il est demandé l’infirmation et la remise en liberté de l’intéressé.
La préfecture conclut au rejet de l’appel de M.[F] au motif qu’une nouvelle demande de routing a été faite et un vol a été obtenu pour le 12 novembre 2025, de sorte que les diligences sont accomplies pour un éloignement à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, elle est caractérisée par les déclarations de M.[F] qui reconnaît s’être énervé et avoir menacé sa compagne. Il minimise les faits et n’en mesure pas la portée. Un risque de réitération existe s’il retourne au domicile conjugal. La précédente prolongation a retenu la menace à l’ordre public et M.[F] ne démontre pas la survenance d’un élément nouveau remettant en cause cette analyse.
M. [F] déclare qu’il a un domicile où il peut vivre, il n’a jamais commis de violence, il ne représente pas un danger. Il demande à avoir une chance de prouver qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il est prêt à quitter la France et s’il n’a pas exécuté les précédentes décisions c’est parce qu’il était marié avec des enfants. Il souhaite divorcer et n’a plus d’attache en France.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le premier juge a relevé que M. [F] ne dispose d’aucun document en cours de validité, et que l’ensemble des démarches en vue de son éloignement ont été réalisées dès lors que les autorités azerbaïdjanaises ont délivré un laissez-passer consulaire en suite de sa reconnaissance et qu’un vol a été obtenu pour le 12 novembre 2025.
Les perspectives d’éloignement existent dès lors et c’est à juste titre que la décision attaquée fait mention de ce que l’absence de vol dans le délai de la prolongation précédent n’est pas un motif de prolongation exceptionnelle.
Toutefois, s’agissant de la menace à l’ordre public, il est justifié par les pièces produites au dossier que M. [F] a fait l’objet d’un placement en garde à vue en date du 19 août 2025 du chef de violences par conjoint en présence d’un mineur avec arme et menaces de mort par conjoint, faits qu’il a contesté dans le temps de son audition mais pour lesquels il dit faire l’objet d’une convocation en justice. Ces faits sont particulièrement graves et son positionnement rejetant la faute sur la plaignante est de nature à interroger quant à sa volonté de réfléchir à ses actes.
Il utilise un alias, et se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans exécuter de manière volontaire les décisions d’éloignement prises à son encontre sans entamer aucune démarche pour régulariser sa situation.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue étant très récents, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
En conséquence, le moyen est écarté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] contre l=ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 12h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 17 novembre 2025 inclus ;
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 novembre 2025 à 12h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 NOVEMBRE 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYP
M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [D] [F] alias [D] [I] et son conseil,
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant,
— au cra de [Localité 1], au juge du tj de [Localité 1],
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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