Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2023, N° F22/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZA
AFFAIRE :
S.A. [18]
C/
[N] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/01816
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HUMBERT de
la SELAS ærige
Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [18]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Solenne MOULINET avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [P]
né le 16 Octobre 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’effectuer un bref rappel historique, tel que rappelé par le salarié, non remis en cause par l’employeur.
Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation a créé des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : [4] et [8] sont deux entités juridiques distinctes, tout en partageant des directions, gérant notamment le personnel.
Dès 1947, la construction d’infrastructures de production et de transport de grande capacité est mise en chantier avec d’importants ouvrages.
A partir de 1957, les centrales de charbon prennent le relais de l’hydraulique. Puis le faible coût des hydrocarbures permet la construction de centrales thermiques au fioul, ainsi au [Localité 14] ou à
[Localité 17].
A partir de 1974, suite à la crise pétrolière, la France se tourne vers l’électricité nucléaire et la construction de 13 centrales nucléaires en 2 ans.
Le 1er juillet 2004, 70% du marché de l’électricité est ouvert à la concurrence. Le 19 novembre 2004, [4] devient une société anonyme.
Les dispositions européennes prévoient la séparation juridique des activités concurrentielles et des activités de gestionnaire de réseau de distribution de sorte que les activités de distribution d'[4] et de [8] devenu [9] ont été filialisées au profit d'[7] et de [12] le 1er janvier 2008.
Du fait du traité d’apport partiel d’actifs en date du 25 juin 2007 à effet au 31 décembre 2007, [7] vient aux droits d'[4].
De même, suite au contrat de cession d’activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en date du 20 juillet 2007, [12] vient aux droits de [9] à compter du 1er janvier
2008.
Concernant les différentes activités en matière de service public, à l’origine, la société [4] était une entreprise publique regroupant au sein d’une même entité juridique les activités de production, de transport et de distribution d’électricité. Puis l’activité de transport d’électricité est devenue un service indépendant des autres activités d'[4], sans cependant détenir la personnalité juridique et restant juridiquement rattaché à [4] (directive européenne 96/92/CE et loi n°2000-108 du 10 février 2000).
Puis une société gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a été constituée (loi
n°2004-803 du 9 août 2004) par apport partiel par [4] des ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des biens de toute nature dont elle était propriétaire, liés à l’activité de transport d’électricité. C’est dans ces conditions que la société [18], filiale d'[4] a été créée le 1er septembre 2005.
La société anonyme [18] (ci-après la société [18]) a pour activité la gestion du réseau de transport électrique français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective statut des industries électriques et gazières
En octobre 1982, M. [N] [P] a été engagé, en qualité d’ouvrier professionnel mécanique,
par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée.
M. [N] [P] a occupé le poste d’ouvrier professionnel entretien, mécanicien automobile, agent d’exploitation et agent technique de maintenance.
Le contrat de travail de M. [N] [P] a été transféré à la société [18] en 2005.
Le 30 novembre 2016, M. [N] [P] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 20 juin 2023, M. [N] [P] a saisi, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice d’anxiété et de délivrance des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, et notifié le 5 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre en formation de départage, a statué comme suit :
Déboute la société [18] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
Déclare recevables l’ensemble des demandes de M. [P]
Condamne la société [18] à verser à M. [P] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
Ordonne à la société [18] de délivrer à M. [P] des attestations d’exposition à l’amiante, aux ACD et CMR dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Déboute M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition
Condamne la société [18] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [18] aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 janvier 2024, la société [18] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024, la société [18] demande à la cour de :
Sur la réparation d’un prétendu préjudice d’exposition
— Juger que M. [P] ne démontre pas avoir été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [18]
— Juger que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée par M. [P]
— Juger que l’existence d’un lien de causalité n’est pas rapportée concernant la société [18]
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société [18] à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [P]
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété
À titre subsidiaire :
— Limiter la somme allouée au titre du préjudice d’anxiété au montant de 5.000 euros maximum
Sur la délivrance d’attestations d’exposition
— Juger que la demande de M. [P] n’est ni fondée en droit ni en fait
— Juger, en particulier, que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, ni à des agents chimiques dangere
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a ordonné à la société [18] de délivrer à M. [P] des attestations d’exposition aux ACD et CMR
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [P] de sa demande de délivrance d’attestations d’exposition aux ACD et CMR
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, M. [N] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a :
— Débouté la société [18] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [P]
— Condamné la société [18] à verser à M. [P] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
— Ordonné à la société [18] de délivrer à M. [P] des attestations d’exposition à l’amiante, aux ACD et CMR dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision
— Condamné la société [18] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et y ajoutant,
— Condamner la société [18] à verser en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la société [18] ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris s’agissant, d’une part, de la condamnation de la société à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [P] et, d’autre part, s’agissant de la délivrance d’attestations d’exposition.
I- Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société [18] :
1°) Sur la recevabilité :
M. [P] soulève la recevabilité de son recours.
Il résulte de l’arrêt de l’assemblée plénière du 5 avril 2019 (n°18-17.442, publié) que : 'l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241), adopté en formation plénière de chambre et publié au rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait
prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037) ;
Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun
régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son
employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23
décembre 1998 modifiée'.
Il convient de rappeler que la société [18] n’est pas inscrite sur la liste des établissements visés par l’article 41 de la loi du 21 décembre 1998 et que le salarié requérant n’entre pas dans le champ
d’application de ce texte, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu.
Ainsi, la demande de M. [P] est recevable dès lors que le régime général de la responsabilité demeure applicable aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises 'non listées’ et que les salariés qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure, sous certaines conditions, d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation.
2°) Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société [18] :
La société [18] expose que les sociétés [4] et [18] sont deux sociétés anonymes totalement distinctes ayant chacune la personnalité morale, régies par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, par application des dispositions de l’article 25 de la loi n°2004-803 du 9 août 2024. En conséquence, elle affirme qu’elle ne peut être tenue responsable de la réparation d’un 'prétendu préjudice d’exposition', dès lors que M. [N] [P] ne démontre pas avoir été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante sur une période au cours de laquelle il travaillait au sein de la société [18].
Le salarié oppose que suite au traité d’apport en date du 30 juin 2005, [4] a cédé à la société [18] les ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des biens afférents avec le personnel attaché à l’activité, de telle sorte que cette cession emporte transfert à la société [18] de la totalité des obligations qui incombaient à [4] au titre des activités de transport d’électricité y compris celles relatives au contrat de travail. Il en conclut que la société [18] vient aux droits de la société [4] en ce qui concerne l’intégralité de sa période de travail au sein d'[4].
Il se déduit des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Dès lors, que les conditions de l’article susvisé sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi avec ce nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur. Ces dispositions sont d’ordre public absolu (Soc., 24 juin 2015, n°14-10.179).
Pour que l’article L.1224-1 du code du travail s’applique, le transfert d’activité doit concerner une entité économique autonome, activité qui doit être poursuivie et le cessionnaire doit en outre reprendre tout ou partie des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité tel que du matériel, des locaux, des autorisations administratives d’exploitation (Soc., 2 mars 2010, n°09-41.080 ; Soc., 24 avril 2013, n°11-26.388).
L’article L.1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas d’une part, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et, d’autre part, de substitution d’employeur sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Par ailleurs, la chambre sociale de la cour de cassation a récemment précisé que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Il en résulte que le cédant ne peut être tenu de garantir le cessionnaire des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier en réparation du préjudice d’anxiété subi par un salarié lorsque la connaissance par celui-ci du risque encouru est née postérieurement au transfert du contrat de travail (Soc., 29 avril 2025, n°23-20.501).
Au cas d’espèce, il sera relevé, en premier lieu, que le traité d’apport du 30 juin 2005, emporte transmission universelle de la société apporteuse ([4]) à la société bénéficiaire ([18]) de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.
En second lieu, il apparaît que la date à laquelle M. [P] a acquis la connaissance effective du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante est postérieure à 2005.
Ainsi, par courrier du 16 janvier 2007, (pièce n°13) le directeur d’unité écrivait à M. [P]:
'Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 18 décembre 2006 dans laquelle vous nous interrogez sur les éléments qui nous ont conduits à considérer que vos différentes expériences professionnelles ne vous ont pas soumis à une exposition effective au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Compte-tenu des éléments complémentaires cités dans votre courrier, nous avons procédé au réexamen de vos différents emplois sur l’ensemble de votre carrière et nous avons décidé de donner une suite favorable à votre requête.
En effet, votre activité exercée pendant 3 ans de 1987 à 1990, au sein du garage [11], est considérée comme du travail effectif sur matériaux amiantés conformément au décret n°96/98 du 07/02/1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante, et l’avenant du 7/06/2002 conclu au sein d'[4] et [8].
Il en résulte que nous allons initier un historique d’exposition professionnelle au risque d’inhalation de poussière d’amiante pour cette période de votre vie professionnelle (…)'.
Par ailleurs, le suivi médical post-professionnel de M. [P] établi par le docteur [N] [U] retraçant notamment les phases d’exposition de l’intéressé aux poussières d’amiante figurant, en sa pièce n°5, apparaît comme ayant été édité le 12 novembre 2011.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le salarié a dirigé son action à l’encontre de la société [18].
3°) Sur les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société [18] :
Au vu de ce qui précède et en application du droit commun de la responsabilité contractuelle, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son exposition à l’amiante, de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, l’existence d’un préjudice d’anxiété et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— Sur la preuve de l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la requête initiale,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L.4121-2 du code précité, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Au regard de ces dispositions et du contexte particulier de ce litige, il convient donc de vérifier si le salarié pouvait, dans le cadre de ses fonctions, être en contact avec l’amiante et dans l’affirmative, si l’employeur avait pris des mesures nécessaires pour assurer la prévention des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante par la mise à disposition effective de moyens de protection (masques et combinaisons de travail) et par la mise en oeuvre d’actions d’information et de formation adaptées au profit de ses salariés.
Au cours de sa carrière, telle que décrite dans les écritures et pièces du salarié (pièce n°1 à 3), le salarié a exercé les fonctions suivantes, qu’il décrit comme suit :
— d’octobre 1982 à avril 1985, il a été ouvrier professionnel mécanique. Le salarié expose avoir effectué l’entretien sur des groupes hydrauliques (nettoyage des pièces mécaniques de supports et de protection) ;
— d’avril 1985 à juin 1987, il a été ouvrier professionnel entretien au groupement [13] ;
— de juin 1987 à 1990, il a été mécanicien automobile au garage du [11], au sein duquel il effectuait l’entretien des véhicules du parc notamment la remise en état des freins des véhicules ;
— de septembre 1991 à avril 1999, il a été agent d’exploitation au poste de Lingostière au sein du [11], activité au cours de laquelle il a été amené à entretenir les commandes RBF2 des régleurs de tension, les transformateurs HTB des postes d’interconnexions ;
— d’avril 1999 à novembre 2008, il a été agent technique maintenance spécialisé poste à énergie méditerranée, au [11].
La société [18] affirme se livrer uniquement à une activité de transport, d’électricité, activité qui n’est pas exposante, en elle-même, à un risque d’inhalation de fibres d’amiante.
A ce titre, elle rappelle que ces centres n’ont jamais eu pour activité de produire ou de transformer de l’amiante et n’ont jamais été répertoriés comme des établissements ouvrant droit à la pré-retraite amiante (ACAATA).
Aussi, elle expose que la présence d’amiante et la libération de fibres d’amiante doivent être distinguées, seule la seconde pouvant présenter un risque pour la santé. Elle affirme ainsi que le fait que M. [P] aurait travaillé dans un bâtiment comportant des éléments en amiante (toiture, carrelages etc), ne peut suffire à démontrer qu’il a été exposé à l’amiante.
La société [18] rappelle que le décret du 17 août 1977 a fixé une valeur limite d’exposition au-delà de laquelle, l’exposition à l’amiante a été jugée passablement dangereuse pour la santé, ce taux ayant été abaissé de manière successive pour passer de 2 fibres par centimètre cube sur 8 heures de travail de 1977 à 1987 à une fibre de 1987 à 1996, puis 0,1 fibre de 1996 au 1er juillet 2015 et enfin 0,01 fibre à compter du 1er juillet 2015, ce dont il résulte, selon elle, que la dangerosité de l’amiante dépend à la fois de la durée d’exposition et du taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air, les taux définis par ce décret devant être pris en compte pour déterminer la dangerosité de l’exposition. Elle souligne que ce décret du 17 août 1977 a été modifié à plusieurs reprises et notamment par décret n°92-634 du 6 juillet 1992 dispensant l’employeur de mettre en oeuvre des mesures et équipements de protection individuelle lorsque les niveaux d’empoussièrement sont faibles.
La société [18] expose également qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir prétendument exposé les salariés à un risque de substance nocive à une période antérieure à sa création et pour laquelle en tout état de cause, les pouvoirs publics eux-mêmes ignoraient ledit risque, faute de données scientifiques suffisantes, rappelant à ce titre l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 2015, (n°14-85.33).
Enfin, elle relève que M. [N] [P] ne verse au soutien de son affirmation d’exposition à l’amiante pas le moindre commencement de preuve en ce que :
— il se prévaut essentiellement d’éléments concernant son activité au sein d'[6], l’ensemble des pièces produites étant antérieures à la création de la société [18] ;
— il fait état d’attestation d’exposition, documents administratifs établis par le médecin du travail, dans un objectif de suivi médical, lesquels sont délivrés quel que soit le poste de travail occupé par le salarié en raison de la volonté de faciliter le suivi médical post-professionnel des salariés;
— il produit des attestations d’anciens collègues, attestations croisées établies par des salariés, requérants dans des instances similaires, se contentant d’affirmations générales d’exposition à l’amiante ;
— il verse également des procès-verbaux de CHSCT évoquant la présence d’amiante dans la structure de certains bâtiments ne démontrant aucunement que tous les salariés y ayant travaillé y ont été réellement exposés.
Pour démontrer qu’il a été soumis habituellement à une exposition à l’amiante engendrant un risque élevé de développer une pathologie grave, M. [N] [P] verse :
— une attestation de M. [T] (pièce n°15) lequel indique avoir travaillé au [13] de 1983 à 1986 et écrit au sujet de M. [P] : 'lors de travaux de maintenance sur les alternateurs et en particulier lors du nettoyage et du remplacement des balais [illisible], il a été exposé à des poussières d’amiante dues à l’usure des balais’ . M. [T] précise : 'Le nettoyage s’effectuait à l’aide de chiffons et solvants complété pour un soufflage à l’air comprimé. Les seules protections étaient des gants et un masque papier qui n’étaient pas toujours portés en raison d’une chaleur excessive dans les installations';
— une attestation du salarié lui-même (pièce n°16) dans laquelle il indique notamment :
— de 1982 à 1985 : avoir été exposé à des pièces recouvertes d’amiante et de plomb;
— de 1987 à 1991: avoir été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, lors de l’entretien et de la remise en état des freins des véhicules du parc de la société, alors qu’il travaillait sans masque et sans gant ;
— de 1991 à 1994 : avoir été exposé à de l’amiante contenue dans des pièces de commandes dont il assurait l’entretien ;
— de 1999 à 2001 : avoir été exposé à des produits dangereux pour la santé (solvants, dégraissants, nettoyant peinture) alors qu’il travaillait au sein de l’atelier hydraulique et que son travail consistait à rénover le matériel hydraulique et à peindre des accumulateurs d’énergie au pistolet, ce travail étant effectué sans système de ventilation et sans cabine de peinture ;
— une attestation de M. [Y] (pièce n°17), ancien chef de garage au [11] de juin 1989 à septembre 1991, lequel indique 'il [M.[P]] a utilisé des solvants pour le nettoyage des pièces mécaniques, les organes de freins (plaquette pour disque, mâchoires pour tambour de freins), il s’est servi de l’air comprimé pour souffler afin de sécher ces pièces, il a utilisé également une fontaine de nettoyage avec produit de dégraissage. Le garage ne disposait pas à cette époque de la ventilation et de l’extraction de cet air vicié de poussière d’amiante et de vapeurs de solvants';
— une attestation de M. [O] (pièce n°18), indiquant avoir travaillé avec M. [P] entre avril 1999 et novembre 2008, ce dernier s’occupant de la rénovation du matériel hydraulique. Il précise ainsi que M. [P] a été 'amené à manipuler de l’huile hydraulique, des dégraissants, et des solvants dans un atelier fermé dénommé 'ETNA’ dépourvu de système de ventilation jusqu’à décembre 2001. Certains de ces produits toxiques [solvants dégraissant, dégraissant électrique, huile hydraulique] ont fait l’objet de fiches élaborées par la médecine du travail en 2001. Durant la période 99/2001, M. [P] a fait intervenir le CHSCT et la médecine du travail en raison de problème de santé (maux de tête, vertiges, démangeaisons, nausées)' ;
— une attestation de M. [C] (pièce n°19) qui a travaillé entre 1995 et 2008 à l’atelier hydraulique du [10] expose qu’il a contracté 'des problèmes de santé (démangeaisons, acné) liée à l’utilisation de certains produits, solvant, huile aérosol fluide 41, utilisé en grande quantité'. Il expose également que son dossier a été examiné au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et que sa maladie est désormais prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié transmet également l’historique d’exposition professionnelle de M. [C] indiquant qu’entre juillet 1982 et janvier 1995, il a été exposé aux fibres d’amiante (pièce n°14) ;
— une attestation de Mme [B], compagne de M. [P] (pièce n°21) laquelle atteste qu’entre le mois d’avril 1999 et le mois de décembre 2001, ce dernier a eu des problèmes de santé (démangeaisons cutanées, nervosité, taux de gamma GT élevé) et a été suivi médicalement. Elle fait également état de l’anxiété de son compagnon et de ses plaintes s’agissant de l’absence de ventilation du local dans lequel il travaillait ;
— une attestation de [J] [P], fils de M. [P] (pièce n°22), lequel indique que son père a eu des problèmes de santé liés à son travail (démangeaisons cutanées, rougeurs, problème de sommeil). Il affirme également que son père est resté huit mois à son domicile en 2009 pour dépression.
Par ailleurs, M. [P] produit en sa pièce n°5 son suivi médical post-professionnel faisant état d’une exposition 'aux poussières d’amiante', qualifiée de :
élevée : 1 à 9 f/cm3, entre le 1er juin 1987 et le 30 décembre 1996, avec une fréquence de 1 jour à 5 jours par semaine ;
basse : 0,1 à 1 f/cm3 entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2009, avec une fréquence 19 novembre 2025 de 1 jour par mois à 1 jour par semaine.
Enfin, il produit également divers documents (compte-rendus de CHSCT) en ses pièces n°6, 7, 9 et 11 sur les années 2000 et 2001 faisant état :
— d’une anomalie, détectée par M. [P] le 8 novembre 2000 concernant les émanations dégagées par les produits utilisés par la station ETNA ;
— l’évocation par le Docteur [Z] d’un risque chimique sur la station ETNA avec les huiles s’échappant des appareils et les solvants utilisés, outre un problème de présence d’azote ;
— la nécessité d’instaurer un système de ventilation sur la station ETNA.
Si les éléments susvisés tendent à démontrer que le salarié a été amené à travailler en présence d’amiante au sein de la société [18], il appartient toutefois à ce dernier de démontrer qu’au-delà de la simple présence d’amiante, l’exposition subie était de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave (Soc., 5 avril 2019, n°18-17.442).
Au cas d’espèce, M. [P] démontre avoir été en présence de matériaux friables au sens de la circulaire 98/10 du 5 novembre 1998, étant observé que la valeur limite fixée, selon l’article R.4412-100 du code du travail, est de dix fibres par litre sur huit heures de travail (ce qui équivaut à 0,01 fibre d’amiante par cm3).
Or, le tableau intitulé suivi médical post-professionnel établi par le Docteur [U], médecin du travail affirme que M. [P] a été exposé au risque 'élevé’ de poussière d’amiante (1 à 9 f/cm3) sur presque 10 ans (entre juin 1987 et décembre 1996) puis à un risque qualifié de bas
(0,1 à 1 f/cm3) entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2009 (pièce n°5).
De plus, par courrier du 16 janvier 2007, (pièce n°13) le directeur d’unité indiquait à M. [P]:
'(…) Compte-tenu des éléments complémentaires cités dans votre courrier, nous avons procédé au réexamen de vos différents emplois sur l’ensemble de votre carrière et nous avons décidé de donner une suite favorable à votre requête.
En effet, votre activité exercée pendant 3 ans de 1987 à 1990, au sein du garage [11], est considéré comme du travail effectif sur matériaux amiantés conformément au décret n°96/98 du 07/02/1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante, et l’avenant du 7/06/2002 conclu au sein d'[4] et [8].
Il en résulte que nous allons initier un historique d’exposition professionnelle au risque d’inhalation de poussière d’amiante pour cette période de votre vie professionnelle (…)'.
Enfin, il sera relevé que les attestations précédemment citées, notamment celles de Messieurs [Y] et [O] font état d’un défaut d’équipements et de l’absence de système de ventilation au sein de l’atelier, circonstances de nature à accentuer le risque d’exposition.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [N] [P] justifie avoir été exposé pendant plusieurs années à l’inhalation de poussières d’amiante et ce, à un risque qualifié d’élevé sur près de dix années, de telle sorte qu’il démontre une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
— Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
Il ressort des dispositions du décret du 17 août 1997 'relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante’ dont l’article 1er précise qu’il est également applicable à tous salariés au contact de 'tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante’ qu’ont été imposées diverses prescriptions notamment :
— des prélèvements d’atmosphère afin de veiller à ce que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube ;
— le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d’amiante;
— la vérification des installations et des appareils de protection collective (installation captage, aération et ventilation) et individuelle (équipements respiratoires) des salariés.
Il sera relevé que le rapport d’étude 'problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à [5]-orientation en matière de prévention’ du docteur [F], médecin du travail [5], établi au mois de mai 1977, évoque en page 12 la 'notion de concentration Maxima Permissible’ et écrit 'Une donnée importante servira de base et permettra d’orienter la prévention: le niveau de sécurité en matière d’exposition à l’amiante. Les experts du B.I.T.recommandent, dans l’état actuel de nos connaissances, de considérer le niveau 2 fibres au cm3 comme l’objectif à atteindre. Encore s’agit-il d’un niveau maximum en matière d’Asbestose, aucun niveau ne pouvant être fixé quant aux risques cancérigènes.
En fait, le risque est fonction du type d’amiante, du degré de pollution de l’atmosphère, de la durée d’exposition. La notion d’exposition 'cumulative’ est ainsi introduite et la tendance générale est actuellement d’admettre non seulement une concentration maximale de 2 fibres/cm3 mais plus encore une 'exposition maximale permissible’ de 100 fibres/cm3 au cours d’une carrière professionnelle, tout au moins pour les seuls risques d’Asbestose. Ceci signifie qu’un travailleur pourrait manipuler l’asbeste et y être exposé pendant 50 ans sous réserve que la concentration ne dépasse pas 2 fibres/cm3. Pour des expositions plus courtes, cette concentration moyenne pourrait être plus élevée toutefois sans dépasser 12 fibres/cm3 et sans dépasser le taux cumulatif de 100 fibres/années/cm3". Cette étude a donné lieu à 10 recommandations de prévention et de surveillance médicale, étant observé que des mesures de préventions telles que la mise en place de moyens de protection individuels efficaces en cas d’absence de systèmes de prévention collectifs, ou encore la suppression d’émission de poussières d’amiante à la source, voire la mise en oeuvre de travaux par voie humide ou appareil clos ont été recommandées (pièce générale n°1 du salarié).
Par ailleurs, la note KR760 de mai 1988 du service de prévention de sécurité qui, après un rappel des principales utilisations de l’amiante à [4] ainsi qu’à [8] et des indications permettant de répertorier les travaux susceptibles d’entraîner la dispersion, dans l’atmosphère, de fibres d’amiante, recommande un certain nombre de dispositions pratiques à adopter dans le cadre de la réglementation notamment suite aux modifications apportées en 1987 concernant la fixation de nouvelles limites d’exposition et la distinction faite entre les fibres de crocidolite et les autres fibres d’amiante et la fixation d’un seuil en dessous duquel les principales dispositions du décret ne s’appliquent pas. Cette note vise expressément la prévention des risques dûs à l’inhalation des poussières d’amiante au regard des nouvelles limites d’exposition de 1987. Cette note rappelle les principes généraux de prévention déjà évoqués en cas d’atteintes du seuil des 2F/cm3 tel que la limitation d’envol et le piégeage des poussières par un isolement et une mise en dépression de la zone de travail ou, lorsque le dépoussiérage ne peut être effectué, la mise en oeuvre d’une protection individuelle des travailleurs (équipements respiratoires, protections vestimentaires par des coiffures, des gants, et des combinaisons) (pièce générale n°3 du salarié).
Or, il sera rappelé que le salarié produit en sa pièce n°5 son suivi médical post professionnel faisant état d’une exposition 'aux poussières d’amiante’ d’un niveau 'élevé : 1 à 9 f/cm3 entre le 1er juin 1987 et le 30 décembre 1996, avec une fréquence de 1 jour à 5 jours par semaine', soit un seuil supérieur à la concentration moyenne de 2 fibres par centimètre cube visé par le décret du 17 août 1997, puis d’un niveau 'bas : 0,1 à 1 f/cm3 entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2009, avec une fréquence 19 novembre 2025 de 1 jour par mois à 1 jour par semaine'.
En outre, les attestations déjà évoquées ci-dessus ainsi que les procès-verbaux de réunion du CHSCT font état de conditions de travail au sein des différents ateliers sans équipements de protection et sans ventilation (en particulier les pièces n°15 et 17 portant plus particulièrement sur la période d’exposition qualifiée d’élevée de 1987 à 1996).
L’employeur n’apporte pas d’élément s’agissant du respect de ces dispositions susvisées.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’employeur de M. [P] connaissait les risques d’exposition à l’amiante vue la nocivité notoire de cette matière et vu les mesures réglementaires susvisées déjà en vigueur et qu’elle était censée appliquer, mais qu’elle a laissé M. [P] dans l’ignorance de ces risques et des précautions à prendre alors que ce dernier était effectivement exposé de manière régulière aux risques liés aux poussières d’amiante avec un taux de fibres d’amiante élevé (1 à 9 fibres/cm3). Le manquement par la société [18] à son obligation de sécurité et de prévention est donc établie par confirmation du jugement.
— Sur la réparation du préjudice :
M. [P] expose qu’il justifie d’un préjudice d’anxiété par les attestations de ses proches. Il ajoute que la circonstance tenant à l’absence de production de documents médicaux est inopérante, certains individus préférant se faire suivre et d’autres préférant reculer l’échéance en raison du caractère inéluctable de certaines pathologies.
La société [18] soutient que M. [P] n’établit pas l’existence d’un préjudice n’ayant pas déclaré à ce jour de maladie liée à l’amiante et ne produisant aucun élément médical sur une éventuelle anxiété et qu’en outre la somme réclamée est excessive, au regard des sommes allouées aux salariés effectivement atteints d’une telle maladie ou du préjudice d’anxiété alloué aux salariés exposés.
Il sera relevé qu’en application des principes généraux de la responsabilité civile, qui commandent l’indemnisation du préjudice, en cas de faute dans l’exécution d’un contrat, M. [P] est tenu de rapporter la preuve de son préjudice.
En l’espèce, M [P] ne produit aucun élément médical (attestant de problèmes de santé en lien avec l’exposition ou de troubles de l’anxiété).
En revanche, le salarié produit, en sa pièce n°21, une attestation de Mme [B], sa compagne depuis 25 ans, laquelle fait état de l’anxiété de son compagnon, outre l’existence de troubles physiques (démangeaisons cutanées, nervosité) et, en sa pièce n°22, une attestation de son fils, confirmant les éléments susvisés et faisant état d’une pathologie dépressive apparue chez son père, courant 2009, le contraignant à rester huit mois à son domicile (pièce n°22).
Enfin, dans son attestation produite en pièce n°16, M. [P] fait état de son anxiété relative aux risques pour sa santé liés à l’utilisation de produits cancérigènes. Il déclare que cette situation l’a conduit a faire l’objet d’un 'arrêt de travail pour dépression par un médecin psychologue entre mars et octobre 2009 (8 mois)'.
Dans ces conditions, le salarié justifie d’un préjudice d’anxiété pour lequel il convient toutefois de lui allouer la somme de 5 000 euros, étant rappelé qu’il ne peut être effectué d’appréciation forfaitaire en la matière, et qu’il y a lieu de prendre en considération le fait que le salarié a été exposé à des niveaux élevés de poussière d’amiante sur une période circonscrite à dix ans, et que les éléments présentés par ce dernier pour justifier de son préjudice ressortent exclusivement des déclarations de ses proches, à défaut de la production d’éléments et ou de constatations médicales.
La décision entreprise sera ainsi infirmée s’agissant du montant alloué.
II- Sur les demandes de délivrance d’attestation :
A titre liminaire, conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 21 décembre 2023, déboutant M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition – dispositions non contestées – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dès lors, un caractère définitif.
1°) Sur la demande de remise de l’attestation d’exposition à l’amiante :
Il ressort des dispositions de l’article R.4412-58 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2012 avant son abrogation par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 qu’ 'une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-40, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction'
L’article 4 du décret susvisé dispose que 'l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l’application de l’article R. 4412-58 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l’établissement'.
Selon l’article R.4412-120 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2012: 'L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition à l’amiante indiquant:
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et
l’importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés'.
En l’espèce, M.[P], lequel a quitté la société [18] le 30 novembre 2016, date de son départ à la retraite, invoque d’une part, l’accord collectif national du 15 juillet 1998 pour la prévention et la réparation du risque amiante qui prévoit notamment la délivrance d’une fiche d’exposition par le chef d’établissement à tout agent qui effectue des activités relevant du secteur 3, d’autre part, l’avenant au protocole amiante du 7 juin 2002 qui prévoit la délivrance d’une fiche d’exposition par le responsable hiérarchique direct de tout agent qui effectue des activités susceptibles de l’exposer à l’amiante, cette fiche étant remise à l’agent, tandis qu’une copie est envoyée au médecin du travail et une seconde est conservée dans le dossier de l’agent.
La société conclut au débouté en faisant valoir que :
— les accords collectifs dont se prévaut le salarié conclus au sein de la société [4] ne peuvent être opposés à la société [18] et la réglementation en vigueur ne prévoyait la délivrance d’une attestation d’exposition ou d’une fiche d’exposition au départ du salarié de l’entreprise que si celui-ci avait été exposé avant le 1er février 2012 ;
— la société [18] ne peut délivrer d’attestation sur une période antérieure au 1er septembre 2015, date à laquelle elle a acquis la personnalité morale ;
— la réalité d’une exposition avérée à un risque pour la santé n’est pas rapportée ;
— en cas d’exposition à un risque faible, elle n’est pas tenue de délivrer des fiches et attestations
d’exposition ;
— le requérant ne justifie pas de son préjudice.
Il a déjà été rappelé que la mise en cause de la société [18] était justifiée, cette société venant aux droits de la société [4], eu égard au traité d’apport du 30 juin 2005, emportant transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.
Il convient de relever que l’accord national du 15 juillet 1998 précité et son avenant du 7 juin 2002
prévoient que l’attestation d’exposition concerne les salariés séjournant dans les locaux révélant un taux d’empoussièrement supérieur à 100 fibres par litres (article 4.2). Il a été précédemment retenu que M.[N] [P] avait été exposé à un risque d’amiante, qualifié d’élevé et ce, sur plusieurs années, à l’occasion de ses fonctions et que cette exposition engendrait un risque élevé de développer une pathologie grave.
Ce faisant, il appartient à l’employeur de démontrer que le taux d’empoussièrement était inférieur à 100 fibres par litre dans les centres où a précisément travaillé M. [N] [P], ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs, il sera rappelé que le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice, l’objet de la délivrance d’une attestation d’exposition étant la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés. La production d’une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister une éventuelle pathologie et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens.
Enfin, il est acquis, au regard des développements précédents, que M. [P] a fait l’objet d’une exposition à l’amiante antérieurement au 30 janvier 2012.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner à la société [18] de délivrer à M.[P] l’attestation sollicitée par confirmation du jugement entrepris.
2°) Sur la demande de remise des attestations concernant les autres Agents Chimiques Dangereux (ACD) et substances Cancérogène, Mutagène et Toxique pour la reproduction (CMR) :
Selon l’ancien article R.4412-41 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 1er
janvier 2012, 'L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques
mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les
autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et
l’importance des expositions accidentelles'.
Selon l’article R.4412-40 du code précité également applicable aux situations antérieures au 1er janvier 2012, 'L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés'.
Ce régime des fiches d’exposition demeure applicable s’agissant des expositions antérieures au 1er janvier 2012.
L’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 dispose que : 'pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie'.
Il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR :
Selon l’article R.4412-3 du code du travail, ''Pour l’application du présent chapitre, un agent
chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique mentionné à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle'.
Selon l’article R 4412-4 du code précité, 'Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° Danger, la propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation
et/ou d’exposition ;
3° Surveillance de la santé, l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son
exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;
5° Valeur limite d’exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne
pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée'.
Selon l’article 7.1 de la circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006, 'Les valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) servent de référence dans l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux polluants présents dans l’atmosphère. Le mesurage des concentrations pour lesquelles il existe une VLEP est un indicateur essentiel de l’exposition professionnelle, ses résultats doivent donc être intégrés dans l’évaluation des risques, et permettre ainsi de déterminer les mesures de prévention adéquates à mettre en oeuvre'.
Selon l’article R.4412-13 du code précité, 'Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables'.
Les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d’ACD,
définis par l’article R.4412-60 du code précité selon lequel, 'On entend par agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture'.
Selon l’ancien R.4412-58 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 30 janvier 2012,
'Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R.4412-40,
remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction'.
La valeur limite d’exposition professionnelle est définie par l’article R.4412-100 du code précité selon lequel, 'La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur’ et est précisée pour les agents ACD et CMR aux articles R.4412-149 à R.4412-151 du code du travail.
M. [P] se fonde, notamment, sur sa pièce n°5 relative à son suivi médical post-professionnel au sein de laquelle le Docteur [U], ancien médecin du travail [5], mentionne la liste des produits utilisés et auxquels le salarié a été exposé.
La société [18] oppose que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité de son exposition à des produits dangereux la référence aux logiciels 'Matex’ et 'Olimp', n’étant pas une méthode fiable de traçabilité des expositions et le salarié ne démontrant pas, selon les substances, leur classement au moment de son activité ;
— elle ne peut opérer la délivrance d’attestations pour l’ensemble de la carrière du salarié s’agissant des périodes pour lesquelles l’intéressé a travaillé pour [4], la société [18] ayant seulement acquis la personnalité morale le 1er septembre 2005.
Au cas d’espèce et au vu des fiches d’exposition produites par le salarié en sa pièce n°5, il est mentionné que ce dernier a été exposé :
— au benzène et au chlorure de méthylène de 1982 à 1987 ;
— au colbalt, aux éthers de glycol KMR, à l’huile minérale usagée chauffée, aux huiles minérales raffinées et dérivés pétroliers, aux hydrocarbures liquides, aux poussières minérales et aux PCB ce, de 1982 à 2009 ;
— aux peintures à la brosse de 1987 à 2009 ;
— aux plomb et composés de 1982 à 1987 ;
— aux rayonnements non ionisants de 1987 à 2009 (avec un risque mentionné comme étant 'très elevé') ;
— au trichloéthylène de 1982 à 2000.
Par ces fiches qui recoupent les informations générales de la base de données Matex (qui met en correspondance les métiers et les expositions aux produits au sein d'[4]), M. [P] établit avoir été exposé à plusieurs agents chimiques dangereux : colbalt, les éthers de glycol, les huiles minérales, les hydrocarbures, les PCB, les peintures à la brosse, le plomb et le trichoéthylène, agents chimiques dangereux.
La société [18] devra donc remettre à M. [P] une attestation d’exposition aux agents chimiques aux CMR, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte, la cour procédant par voie de confirmation du jugement.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [18], succombante, devra payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société [18].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris s’agissant du montant alloué au titre du préjudice d’anxiété ;
Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dans la limite de sa saisine ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [18] à verser la somme de 5 000 euros à M. [N] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété ;
Condamne la société [18] à verser la somme de 1 500 euros à M. [N] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [18] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
- Décret n°92-634 du 6 juillet 1992
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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