Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7XQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 26 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nicoleta CITU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [M] (le salarié) a été engagé par la société [11] (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd par contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020, lequel a été renouvelé puis la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de métallurgie arrondissement [Localité 6].
Par lettre du 19 janvier 2024, le salarié a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 3 juin 2024, M. [M] a été victime d’un accident du travail.
Par requête du 28 octobre 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de contester la sanction disciplinaire et de demander à être rempli de ses droits pendant ses arrêts de maladie.
Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— condamné la société à payer à M. [M] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens et frais d’exécution,
— ordonné l’exécution provisoire sur le paiement des jours de mises à pied à titre disciplinaire (non chiffré),
— jugé que la société [10] [L] avait intégralement respecté ses obligations en matière de maintien de salaire,
— jugé que la prime d’ancienneté avait bien été prise en compte dans les rémunérations versées au salarié,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 16 juin 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société [11] a constitué avocat par voie électronique le 24 juin 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que la société avait intégralement respecté ses obligations en matière de maintien de salaire, rejeté les demandes au titre des indemnités complémentaires pour les arrêts de travail du 18 mars 2024 au 5 mai 2024 et du 3 juin 2024 au 31 août 2024, au titre des rappels de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024, au titre des dommages et intérêts pour omission et déclaration tardive à l’organisme de prévoyance, ainsi qu’en ce qu’il a jugé que la prime d’ancienneté avait bien été prise en compte dans les rémunérations versées au salarié,
En conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnités complémentaires pendant l’arrêt de travail du 18 mars au 5 mai 2024 : 583,80 euros,
— indemnités complémentaires pendant l’arrêt de travail du 3 juin 2024 au 31 août 2024 : 2750,25 euros,
— rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024 : 2500,42 euros,
— dommages et intérêts pour omission et déclaration tardive à l’organisme de prévoyance : 1 000 euros,
— rappel de prime d’ancienneté (somme arrêtée au 30 juin 2025) : 747,72 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
— dire M. [M] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner M. [M] à verser à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au projet de Maître Ramage, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune contestation ne s’élève concernant l’annulation de la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée au salarié de sorte que ce chef du jugement déféré ainsi que celui en découlant relatif au paiement des jours de mise à pied seront d’ores et déjà confirmés.
Sur les indemnités complémentaires pour les périodes du 18 mars au 5 mai 2024 et du 3 juin au 31 août 2024
M. [M] sollicite l’application des dispositions conventionnelles prévoyant une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur à hauteur de 100 % pour les périodes du 18 mars au 5 mai 2024 et du 3 juin au 1er septembre 2024 et conteste les montants versés par ce dernier au titre des indemnités complémentaires.
La société fait valoir que le maintien de salaire devait être assuré jusqu’au 31 juillet 2024 inclus, ce qui a été le cas et que le salarié a bénéficié d’un trop versé de 284,16 euros.
L’article 91.1.1 de la convention collective applicable dispose qu’en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :
' d’être indemnisé par la sécurité sociale ; l’indemnisation par la sécurité sociale s’entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
' d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour l’application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente convention.
Toutefois, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à indemnisation.
En cas de changement de tranche d’ancienneté en cours d’absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d’indemnisation afférent.
L’article 91.1.2.1 précise la durée et le montant d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E comme suit :
À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
' pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
' pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
' pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
' pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.
L’article 91.1.3 alinéa 1er ajoute que l’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si l’horaire des salariés a été augmenté par suite de l’absence du salarié, cette augmentation n’est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
M. [M] relève du groupe B et il n’est pas discuté qu’il disposait d’une ancienneté de moins de 5 ans.
Il s’en déduit que les dispositions conventionnelles considérées prévoient un maintien de salaire de 90 jours à compter du 1er jour non-travaillé en cas de maladie ordinaire et du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que le maintien de salaire ne se calcule pas en fonction du salaire net effectivement perçu comme le fait M. [M], mais par référence au salaire brut soit 2 431 euros, étant observé que ce dernier forme une demande distincte au titre de la prime d’ancienneté.
Il résulte des bulletins de salaire et des attestations d’indemnités journalières produits par l’appelant, qu’il a été en arrêt de travail aux dates et pour les motifs suivants :
— du 18 mars au 5 mai 2024 pour une maladie ordinaire, soit 49 jours d’absence,
— du 3 juin au 1er septembre 2024 pour un accident du travail, soit 90 jours.
Toutefois, la société fait valoir que M. [M] a été en arrêt de travail du 29 au 31 janvier 2024, période durant laquelle elle lui a maintenu son salaire.
Le salarié ne mentionne pas cet arrêt de travail, lequel ressort pourtant de son bulletin de salaire de février 2024 qui précise cette absence pour maladie de 3 jours et le maintien de salaire effectué par l’employeur.
Il s’en déduit que le point de départ des 90 jours de maintien de salaire à 100 % doit être fixé au 29 janvier 2024 et qu’à la fin de la période de maladie ordinaire soit le 5 mai suivant, le salarié devait avoir bénéficié de 52 jours d’indemnités complémentaires à 100 %.
Au titre de son arrêt de travail pour accident du travail débutant le 3 juin 2024, il pouvait encore prétendre à 38 jours d’indemnités complémentaires assurant le maintien du salaire à 100 %, soit jusqu’au 31 juillet 2024 inclus.
Par conséquent, la demande de l’appelant au titre du maintien de salaire à hauteur de 100 % pour le mois d’août 2024 ne peut prospérer.
Concernant le montant des indemnités complémentaires dues pour la période de maladie ordinaire, il s’infère des pièces produites que la somme de 4 226,15 euros a été déduite des salaires au titre des absences pour maladie sur les bulletins de salaires de janvier à mai 2024 et que celle de 4 328,66 euros a été créditée au titre des indemnités complémentaires.
Il en résulte que pour cette période, le salarié a été rempli de ses droits et qu’en outre, l’employeur n’a pas perçu plus d’indemnités journalières de la sécurité sociale ([8]) que ce qu’il a versé au salarié, et ce, bien au contraire.
Concernant le maintien de salaire à hauteur de 100 % durant la période de l’accident du travail du 3 juin 2024 au 31 juillet 2024, il s’infère des pièces produites que la somme de 4 562,75 euros a été déduite sur les bulletins de salaires au titre de cette absence mais n’a été compensée qu’à hauteur de 4 209,51 euros.
Il en résulte que sur cette période, il reste dû au salarié la somme de 353,24 euros.
Quant au mois d’août 2024, ce dernier ne pouvait plus bénéficier du maintien du salaire à 100% tel que prévu par les dispositions conventionnelles, mais relevait des dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail puisque l’arrêt de travail s’inscrivait dans le cadre d’un accident du travail.
Cet article dispose que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Par application, il y a lieu de constater que le salarié a un trop perçu de 152,10 euros au titre du mois d’août 2024.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus, la société est redevable de la somme de 201,14 euros à titre d’indemnités complémentaires pour la période du 3 juin au 31 août 2024.
La décision déférée est par conséquent infirmée.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024
L’appelant soutient qu’il lui est dû la somme de 2 500,42 euros de rappel de salaire eu égard aux sommes effectivement perçues durant son arrêt de travail pour accident du travail et les [8] versées à son employeur. Ce dernier ne développe pas d’argumentaire spécifique concernant cette prétention et indique, sans autre précision sur la période concernée, qu’il a reversé 11 052,02 euros au salarié et n’en a perçu que 10 767 euros soit un trop versé de 284,16 euros.
Il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire indiquant les [8] perçues par le salarié et les attestations d’IJSS indiquant les sommes versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation que ce dernier a perçu 8 047,12 euros de la [5], ce qu’il ne conteste pas et n’a reversé que la somme de 5 546,70 euros à l’appelant.
Il en résulte que la société reste redevable au salarié de la somme de 2 500,42 euros.
La décision déférée est par conséquent infirmée.
Sur la prime d’ancienneté
M. [M] sollicite le paiement de la prime d’ancienneté durant son arrêt de travail, demande à laquelle l’employeur s’oppose en soutenant que celle-ci est conditionnée à la présence effective du salarié dans l’entreprise.
L’article 142 de la convention collective applicable dispose que le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.
Il ne résulte pas des dispositions conventionnelles ci-dessus que la prime considérée est conditionnée à la présence effective du salarié de sorte qu’elle est due en cas d’absence.
Par conséquent, il est dû la somme de 680,64 euros à ce titre pour la période de mars 2024 à juin 2025 inclus, déduction faite des sommes versées à ce titre sur la même période et étant observé que pour les mois précédents celui de mars 2024, le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prime d’ancienneté.
Sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive à l’organisme de prévoyance
M. [M] fait valoir que l’employeur n’a procédé à aucune déclaration auprès de l’organisme de prévoyance pour ses arrêts de travail antérieurs aux mois de juillet et novembre 2024 de sorte qu’il n’a pas perçu l’indemnité complémentaire de prévoyance. L’employeur reste taisant sur ce point.
Il résulte des pièces produites que le salarié cotisait à un contrat collectif d’entreprise pour l’incapacité et l’invalidité et ce, jusqu’au mois de janvier 2025.
Les décomptes de [Localité 9] [7] adressés à l’employeur précisent que le salarié a été réglé d’indemnités journalières (3,57 euros /jour) pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2024 et qu’il n’a rien perçu du 12 juillet au 14 novembre 2024 en raison 'd’une déclaration tardive'.
Il s’infère de ces éléments que la société, souscripteur du contrat collectif de prévoyance, n’a pas adressé à l’organisme considéré les documents nécessaires pour que l’appelant puisse bénéficier des indemnités journalières prévues après la période de franchise se terminant le 11 juillet 2024.
Par son omission fautive, la société a causé un préjudice au salarié qui a subi une perte de revenus sur la période ci-dessus indiquée.
Par conséquent, il convient d’accorder à l’appelant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La décision déférée est encore infirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient de condamner la société, succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a également lieu de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 26 mai 2025 sauf en ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société [11] à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
— 201,14 euros à titre d’indemnités complémentaires pour la période du 3 juin au 31 août 2024,
— 2 500,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024,
— 680,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de mars 2024 à juin 2025 inclus,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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