Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 18/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 novembre 2017, N° 463;03/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 65
KS
— -------------
Copies éxécutoires délivrées à :
— Me Waibel,
— Me Algan,
— Me Eftimie-Spitz,
— Mes Fritz et Marjou,
le 26.09.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— M. Curateur,
le 26.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 18/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 463, Rg n° 03/00072 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 6 novembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 mars 2018 ;
Appelant :
M. [RV] [T] [NX], né le [Date naissance 48] 1983 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2022/004412 du 27 février 2023 ;
Représenté par Me Emilie WAIBEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [M] [UC] [UT], née le [Date naissance 34] 1967 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [VF] [KD] épouse [CA], née le [Date naissance 51] 1929 à [Localité 89] et décédée le [Date décès 1] 2020, représentée par ses ayants-droit ;
— M. [WJ] [JI] [CA], n le [Date naissance 49] 1950 à [Localité 78] ;
— M [AE] [DH] [CA], né le [Date naissance 35] 1954 à [Localité 78] ;
— M. [AV] [CA], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 78] ;
— Mme [F] [SP] [CA], née le [Date naissance 21] 1957 à [Localité 78] ;
— Mme [RI] [J] [CA], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 78] ;
— Mme [OS] [EY] [JA], née le [Date naissance 16] 1992 à [Localité 89] ;
— M. [SL] [PI] [JA], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 89] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme [LL] [AB], née le [Date naissance 60] 1964 à [Localité 89], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 69], nantie de l’aide juridictionelle n° 1343 du 9 juillet 2018 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
4 – M. Le curateur aux Biens et successions Vacants, [Adresse 72], Direction des affaires Foncières, [Adresse 68] ;
Ayant conclu ;
5 – M. [UO] [SD] [WF]-[YV], né le [Date naissance 24] 1955 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2019 ;
6 – M. [ON] [WF]-[YV], né le [Date naissance 56] 1963 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2019 ;
7 – Mme [GO] [FK], née le [Date naissance 32] 1981 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 avril 2019 ;
8 – Mme [UC] [Z], née le [Date naissance 29] 1966 à [Localité 89], demeurant à [Adresse 79] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2019 ;
9 – Mme [G] [S], née le [Date naissance 41] 1925 à [Localité 78] et décédé, représenté par son fils [DZ] [S], habilité à recevoir l’assignation ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2019 ;
10 – Mme [U] [XE] épouse [MC], née le [Date naissance 15] 1935 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 avril 2019 ;
11 – M. [UX] [VB], né le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 78], décédé le [Date décès 47] 2006, représenté par son fils [FC] [VB], habilité à recevoir l’assignation l’assignation ;
Non comparant, assigné à personne le 5 avril 2019 ;
12 – Mme [GT] [VB] épouse [MX], née le [Date naissance 64] 1940 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2019 ;
13 – M. [RR] [LH] [PE], né le [Date naissance 40] 1933 à [Localité 94] et décédé en 2017, représenté par sa veuve [ZD] [KH] veuve [PE], habilitée à recevoir l’assignation ;
Non comparante, assignée à personne le 6 avril 2019 ;
14 – Mme [HF] [TP] [ZU] [UK], décédée, représentée par sa petite fille : [MG] [HN], habilitée à recevoir l’assignation ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2019 ;
15 – Mme [Y] [X] épouse [HJ], née le [Date naissance 45] 1934, de nationalité française, demeurant à [Adresse 74] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2019 ;
16 – M. [WN] [TU] [AB], né le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 96], de nationalité française, demeurant à [Adresse 97] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2019 ;
17 – Mme [YV] [HS] épouse [BP], née le [Date naissance 31] 1951 à [Localité 71], retraitée, demeurant à [Adresse 90] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2019 ;
18 – M. [JR] [AM], né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 98], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2019 ;
19 – Mme [M] [UC] [UT], née le [Date naissance 34] 1967 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparante, assignée à personne, le 6 avril 2019 ;
20 – M. [ZH] [XR] [NX], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparant, assigné à la personne de son mandataire : [I] [NX], habilitée à recevoir l’assignation, le 5 avril 2019 ;
21 – Mme [RZ] [KL] [NX], née le [Date naissance 43] 1960 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 avril 2019 ;
22 – M. [FO] [LU] [XI], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2019 ;
23 – M. [MO] [GX], né le [Date naissance 42] 1963 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2019 ;
24 – M. [WW] [S], né le [Date naissance 22] 1948 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2019 ;
25 – M. [WF] [V] [YV], né le [Date naissance 55] 1933 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], Chez M. [WW] [S] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2019 ;
26 – M. [AU] [N] [K], né le [Date naissance 28] 1958 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 86] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 avril 2019 ;
27 – M. [JM] [K], né le [Date naissance 46] 1932 à [Localité 89], de nationalité française, retraité, demeurant au [Adresse 91] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 avril 2019 ;
28 – Mme [HF] [W], née le [Date naissance 49] 1939 à [Localité 89], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 70];
Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2019 ;
29 – M. [PA] [A] [H], né le[Date naissance 26] 1944 à [Localité 89] et décédé le [Date décès 39] 2019 à [Localité 89] ;
30 – M. [O] [NX], né le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2019 ;
31 – M. [YZ] [WS], né le [Date naissance 61] 1944 à [Localité 89] et décédé le [Date décès 52] 2019 à [Localité 78], représenté par [EP] [WS] épouse [CI] selon procuration et habilité à recevoir l’assignation ;
Non comparante, assigné à personne le 5 avril 2019 ;
32 – M. [AL] [GX], né le [Date naissance 49] 1956 à [Localité 78] et décédé le [Date décès 36] 2021 à [Localité 77] ;
33 – Mme [OW] [MT] veuve [JE], née le [Date naissance 57] 1939 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 87] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 décembre 2023 ;
34 – Mme [C] [MT], née le [Date naissance 27] 1946 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 décembre 2023 ;
35 – Mme [MK] [VB], née le [Date naissance 38] 1966 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 88] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 décembre 2023 ;
36 – Mme [ZD] [KH] veuve [PE], née le [Date naissance 53] 1941 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 mai 2021 ;
37 – Mme [CR] [LH] épouse [D], née le [Date naissance 50] 1975 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 85] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 mai 2021 ;
38 – Mme [EL] [WS] épouse [RM],née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 78] et décédée en 2018, représentée par son fils [OJ] [RM], habilité à recevoir l’assignation ;
Non comparant, assignée à personne le 6 avril 2019 ;
39 – Mme [RE] [K] épouse [ZP], née le [Date naissance 33] 1945 à [Localité 89] et décédée le [Date décès 30] 2016 à [Localité 73], représentée par son fils [CK] [ZP], habilité à recevoir l’assignation ;
Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2019 ;
40 – M. [YR] [GX], né le [Date naissance 14] 1936 à [Localité 78] et décédé en 2008, représenté par sa fille [R] [GX], habilitée à recevoir l’assignation ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2019 ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 Avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [RV] [T] [NX] conteste les attributions de lots du partage de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 58], pour une superficie de 98.490 m², sise à [Localité 78] (île de Tahiti) par la voie de la tierce-opposition au jugement n°1388-961/ADD du 8 juillet 1998 et du jugement n°765-97 du 13 juin 2001 aux motifs que sa maison d’habitation est construite sur le lot 3 qui a été attribué à la souche de [EU] [L].
Saisie d’une action en partage par [IA] [H] veuve [TY], aux droits de la souche [VX] [L] de ce que comprend la cour, par jugement avant-dire-droit n°1388 -961/add du 8 juillet 1998, le tribunal civil de Papeete a :
— Ordonné le partage de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 58] pour une superficie de 98.490 m², selon les quotités suivantes :
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[EU] [L] ;
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[E] [UK] ;
° 1 lot de 2/5 pour les ayants-droit de [VX] [SH] ;
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit de [NT] [B] ([L]) ;
— Ordonné le sous-partage de la part à attribuer sur [Adresse 67] aux héritiers de [VX] [L] en y ajoutant la terre [Adresse 99] appartenant à la même succession, selon les quotités suivantes :
— 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [OB] [SH], décédé le [Date décès 7] 1934 à [Localité 89] ;
— 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [DD] [L] décédée le [Date décès 11] 1967 à [Localité 78] ;
— 1 lot de 9/48 à attribuer aux héritiers de [HW] [L] décédé le [Date décès 23] 1931 à [Localité 89] ;
— 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [JV] [L] décédé le [Date décès 44] 1939 à [Localité 78].
M. [CG] [JZ] géomètre, a été désigné en qualité d’expert avec pour mission d’établir un projet de partage. En son rapport d’expertise en date du 22 septembre 2000, l’expert a précisé qu’il y avait sur la terre 43 maisons déjà construites, 23 maisons pour la souche [VX] [L], 15 maisons pour la souche [NT] [B] et 2 maisons pour la souche [EU] [L].
Par jugement n°765-97 du 13 juin 2001, le tribunal civil de Papeete a constaté que l’expert a noté l’accord des parties, qu’il devait trouver un équilibre dans la consistance des lots tout en intégrant les implantations existantes, que manifestement la quasi-unanimité qui se dégage des écritures des parties et des comparutions personnelles démontre que l’expert a parfaitement accompli la mission qui lui avait été confiée ; que si quelques- uns des indivisaires ne sont pas pleinement satisfait force est de constater qu’ils ont pris le risque en s’établissant voir en construisant sur des parcelles jusqu’alors indivises et qu’ils doivent en assumer les conséquences, et qu’en toute hypothèse le motif invoqué par quelques-uns des indivisaires d’une seule souche ne justifie pas la non homologation du rapport au regard des attributions.
En conséquence, le tribunal a homologué le rapport d’expertise de M. [CG] [JZ] en date du 22 septembre 2000 et a procédé aux attributions suivantes :
— les lots 3 et 8 de la terre [Adresse 67] aux ayants-droit de [EU] [L], née le [Date naissance 12] 1859 à [Localité 78] et décédée le [Date décès 4] 1912 à [Localité 93] (île FIDJI) ;
— les lots 1, 2 et 9 de la terre [Adresse 67] aux ayants-droit de [E] [UK] né le [Date naissance 37] 1889 à [Localité 78] et y décédé le [Date décès 62] 1921 ;
— les lots 5, 6 et 7 de la terre [Adresse 67] aux ayants-droit de [VX] [L] né le [Date naissance 63] 1868 à [Localité 78] et y décédé le [Date décès 59] 1918 ;
— les lots 4 et 10 de la terre [Adresse 67] aux ayants-droit de [NT] [B] [L], née le [Date naissance 19] 1879 à [Localité 78] et décédée le [Date décès 54] 1931.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2003, les consorts [YV] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage en deux lots d’égale valeur de la terre [Adresse 100] sise à [Localité 78] ainsi que le sous-partage des lots 3 et 8 de la terre [Adresse 67] entre les ayants-droit de [EU] [L].
Messieurs [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mesdames [RZ] [KL] et [M] [UT] sont intervenus volontairement à l’instance en partage des lots 3 et 8 de la terre [Adresse 67] entre les ayants droit de [EU] [L] afin de contester l’attribution du lot 3 à ceux-ci. Il a alors été sollicité leur expulsion du lot 3 de la terre [Adresse 67].
Par jugement en date du 16 juillet 2008, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a ordonné le partage des terres [Adresse 100] et [Adresse 67], lots 3 et 8 sises à [Localité 78] entre les ayants droits de [EU] [L] et ordonné une expertise pour se faire.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2012.
Par jugement n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a procédé à l’attribution des lots du partage et plus particulièrement des lots constitués sur le lot 3 de la terre [Adresse 67] entre les ayants-droit de [EU] [L] et a notamment dit :
— Déclare irrecevable la tierce opposition de MM. [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mmes [RZ] [KL] et [M] [UT] et de [FO] [LU] [XI] aux jugements des 8 juillet 1998, 13 juin 2001 et 16 juillet 2008 ;
— Rejette la demande d’attribution du lot A du lot 3 de la terre [Adresse 67] et du lot E du lot 8 de la terre [Adresse 67] à [YV] [HS] veuve [BP] en l’absence de sous partage du lot revenant aux ayants droit de [E] [UK] ;
— Dit que [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mmes [RZ] [KL] et [M] [UT] et [FO] [LU] [XI] occupent sans droit ni titre le lot 3 de la terre [Adresse 66] sise à [Localité 78] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] ;
— Condamne [RV] [T] [NX] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne [ZH] [XR] [NX] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne [MO] [GX] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne [RZ] [KL] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne [M] [UT] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne [FO] [LU] [XI] à payer une indemnité d’occupation de 5 000 CFP par mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit que ces indemnités d’occupation seront perçues à raison d'1/5ème par chaque souche issue de [EU] [L] savoir :
° 1/5 aux ayants droit de [ED] [LY] [UK],
° 1/5 aux ayants droit de [YM] [UK] dit [P],
° 1/5 aux ayants droit de [CZ] [UK],
° 1/5 aux ayants droit de [FG] [UK],
° 1/5 aux ayants droit de [E] [UK] ;
— Ordonne l’expulsion de [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mesdames [RZ] [KL] et [M] [UT] et [FO] [LU] [XI] du lot 3 de la terre [Adresse 67] sise à [Localité 78] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] et de tous occupants de leur chef ;
— Dit qu’ils disposent d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;
— Dit que passé ce délai ils payeront chacun, en plus de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus une astreinte de 110.000 CFP par jour de retard ;
— Dit que passé le délai de un mois après commandement délivré par huissier de justice les ayants droit d'[EU] [L] pourront faire procéder à l’enlèvement des constructions édifiés sur le lot 3 de la terre [Adresse 67] à leurs frais avancés dont ils pourront poursuivre le recouvrement auprès des occupants ;
— Dit que les ayants droit de [EU] [L] pourront procéder à la désignation d’un administrateur de l’indivision afin notamment d’effectuer tous les actes de gestion nécessaires à l’exécution du présent jugement ;
— Condamne solidairement [WF] [YV], [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mesdames [RZ] [KL] et [UT] et [FO] [LU] [XI] ;
à payer le surplus des dépens,
à payer à Madame [VF] [KD] épouse [CA] la somme de 200.000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les ayants droit de [VX] [L], à savoir MM. [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mmes [RZ] [KL] et [M] [UT] et de Dame [NT] [B], à savoir [FO] [LU] [XI], contestaient le partage de la terre [Adresse 67] tel qu’il a été décidé par jugement du 8 juillet 1998 et l’attribution des lots résultant du jugement du 13 juin 2001 ; qu’ils contestaient également le jugement du 16 juillet 2008 qui a ordonné le sous partage des lots 3 et 8 de la terre [Adresse 67] en 5 lots à répartir entre les seuls ayants droit de [EU] [L] ; qu’ils voulaient que leur soit attribué le lot 3 au motif qu’ils y ont construit leurs maisons.
Le tribunal a relevé que l’intervention volontaire des ayants droit de [VX] [L] et de [NT] [B] [L] qui prétendaient ne pas avoir été parties ni représentés aux décisions de justice qu’ils contestent s’analyse en réalité en une tierce opposition aux trois jugements suscités ; que les modalités de cette voie de recours extraordinaire sont prévues par les articles 363 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française desquels il résulte notamment que la tierce opposition doit être formée par requête séparée au contradictoire de toutes les parties aux jugements contestés : que la tierce opposition formée comme en l’espèce, par voie d’intervention volontaire à un litige auquel toutes les parties aux jugements contestés n’ont pas été appelées est en conséquence irrecevable.
Le tribunal précisait ainsi que dans le cadre de la présente instance dont l’objet est limité au partage de la terre [Adresse 100] et des lots 3 et 8 de la terre [Adresse 67] entre les seuls ayants droit de [EU] [L], les ayants droit de [VX] [L] et de [NT] [B] [L] ne sont recevables à agir qu’en qualité d’occupant du lot 3 de la terre [Adresse 67] et donc de défendeur à la demande d’expulsion dirigée contre eux.
Le jugement a été signifié à M. [RV] [NX] le 17 février 2018.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2018, enrôlée sous le n° RG 18/00033, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RV] [T] [NX], représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel partiel du jugement n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres.
Il demande à la cour de :
Vu les articles 364 et 365 du code de procédure de Polynésie française,
Vu l’article 555 du code civil,
À titre principal,
— Infirmer le jugement n° 03/00072 en date du 06 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [RV] [T] [NX] du lot 3 de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] ainsi que la démolition de sa maison d’habitation et le paiement d’une indemnité d’occupation de 5.000 xpf par mois à compter de la signification du jugement ;
— Sursoir à statuer dans l’attente du résultat de la tierce opposition de M. [RV] [NX] ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement n° 03/00072 en date du 06 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné, sans indemnité, l’expulsion de M. [RV] [T] [NX] du lot 3 de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] ainsi que la démolition de sa maison d’habitation et le paiement d’une indemnité d’occupation de 5.000 xpf par mois à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [RV] [T] [NX] a droit à l’indemnisation de sa construction ;
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise en vue d’évaluer le montant de l’indemnisation ;
— Désigner à cette fin tel expert qu’il vous plaira.
En parallèle, par requête du 16 mars 2018, M. [RV] [T] [NX] a saisi le tribunal foncier de Polynésie française d’une action en tierce opposition aux jugements de partage des 8 juillet 1998 et 13 juin 2001 uniquement, expliquant que sa maison d’habitation était construite sur le lot 3 attribué à la souche de [EU] [L] et reprochant à l’expert judiciaire de n’avoir pas tenu compte de cette occupation remontant à son père [HB] [NX].
Par jugement n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit :
— Déclare irrecevable la tierce opposition formée par [RV] [T] [NX] contre les jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres les 8 juillet 1998 et 13 juin 2001 ;
— Déclare irrecevables les conclusions prises par [YV] [HS] veuve [BP] au nom de [ZD] [KH] veuve [PE] et de [CR] [LH] divorcée [D] ;
— Déclare irrecevables les demandes de [LL] [AB] tendant à ordonner la résolution de la cession de droits indivis du 30 juin 2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS], ainsi que de la convention d’occupation de la parcelle [Adresse 67] lot 3 de 1037 m² non datée ou, subsidiairement, les déclarer nulles ;
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants concernant sa représentation des ayants droit de [ZL] [L], [EH] [L] et [SU] [UG] [L] ;
— Condamne [RV] [T] [NX] à verser à [WN] [TU] [AB] et [JR] [AM] la somme totale de 100 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne [RV] [T] [NX] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que les jugements des 8 juillet 1998 et 13 juin 2001 ont été transcrits le 2 mai 2003, que l’action en tierce-opposition est intervenue plus de 10 ans après, qu’une procédure de sous-partage a été mise en 'uvre dès 2008 ; que ces arguments suffisent à eux-mêmes à déclarer irrecevable sa tierce opposition.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2023, enrôlée sous le n° RG 23/00060, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RV] [NX], nanti de l’aide juridictionnelle, représenté par Me Emilie WAIBEL, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, jugement qui l’a déclaré irrecevable en sa tierce-opposition.
Par ordonnance de jonction n°2 du 19 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 23/00060 et n° RG 18/00033 sous le numéro n° RG 18/00033.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RV] [T] [NX], aux droits de [VX] [L], pour venir aux droits de [HB] [NX], lui-même aux droits de [DD] [L] décédée le [Date décès 11] 1967 à [Localité 78], demande à la cour de :
Vu le jugement avant-dire-droit du 8 juillet 1998,
Vu le jugement du 19 juin 2001,
Vu le jugement RG n°003/00082 en date du 06 novembre 2017,
Vu le jugement RG n°18/00084 du 10 mai 2022,
Vu les dispositions de l’article 2, 871 et 2262 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu les dispositions des articles 326, 362 et 449-17 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les dispositions de l’article 363 du Code de procédure civile en sa vigueur au 1er janvier 2018,
Vu les articles 1, 336, 337 et 364 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 555, 815-13, 883 et 2268 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les faits exposés et les moyens soulevés,
Vu les présentes conclusions et pièces,
Avant dire droit,
— Constater que la requête d’appel enregistrée le 22 mars 2018 est recevable pour avoir été introduite dans les délais légaux ;
— Constater l’absence de mauvaise foi de M. [RV] [T] [NX] ;
— Constater que M. [RV] [T] [NX] occupe le lot 3 de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] sans ruse ni violence ;
— Nommer un expert judiciaire afin d’évaluer l’indemnisation à laquelle aurait droit M. [RV] [T] [NX] au titre des constructions et ouvrages édifiés sur la parcelle qu’il occupe ;
— Accueillir la requête d’appel de M. [RV] [T] [NX] ; et par conséquent,
Au fond,
— Infirmer le jugement n°03/00082 en date du 06 novembre 2017 en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition incidente formulée par M. [RV] [T] [NX] et ordonné son expulsion, sans indemnisation, du lot 3 de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 9], ainsi que l’enlèvement à ses frais de la maison d’habitation et le paiement d’une indemnité d’occupation de 5 000 Fcfp à compter de la signification du jugement querellé ;
Statuant à nouveau,
— Recevoir la tierce-opposition incidente de M. [RV] [T] [NX] aux jugements n°138961/ADD en date du 8 juillet 1998 et n°765-97 en date du 13 juin 2001 ;
— Dire que les jugements n°138-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et n°765-97 en date du 13 juin 2001 ne sont pas opposables à M. [RV] [T] [NX] ;
— Dire que M. [RV] [T] [NX] a droit à l’indemnisation de sa résidence principale ;
Au fond
— Infirmer le jugement RG n°18/00084 du 10 mai 2022,
Statuant à nouveau,
— Constater que l’appel de M. [RV] [T] [NX] est recevable pour être interjeté dans les délais ;
— Constater que M. [RV] [T] [NX] dispose de la qualité de tierce partie aux jugements litigieux et dispose également de la qualité à agir en tierce opposition ;
— Constater que la tierce-opposition formée par M. [RV] [T] [NX] au jugement avant-dire droit du 8 juillet 1998 et au jugement au fond du 19 juin 2001 est recevable ;
— Dire que les jugements n°138-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et n°765-97 en date du 13 juin 2001 ne sont pas opposables à M. [RV] [T] [NX] ;
— Constater l’occupation personnelle de M. [RV] [T] [NX] de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 9] du lot 3 de la terre [Adresse 67] ;
En conséquence,
— Ordonner le partage de la parcelle [Adresse 67] sise à [Localité 78] et cadastrée n°[Cadastre 58], section AN selon les quotités suivantes :
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[EU] [L],
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[E] [UK],
° 1 lot de 2/5 pour les ayants-droit de [VX] [L],
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit de [NT] [B] ([L]) ;
— Ordonner le sous-partage de la part à attribuer sur [Adresse 67] aux héritiers de [VX] [L] en y ajoutant la terre [Adresse 99] appartenant à la même succession, selon les quotités suivantes :
° 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [OB] [L], décédé le [Date décès 7] 1934 à [Localité 89] ;
° 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [DD] [L] décédée le [Date décès 11] 1967 à [Localité 78] ;
° 1 lot de 9/48 à attribuer aux héritiers de [HW] [L] décédé le [Date décès 23] 1931 à [Localité 89] ;
° 1 lot de 13/48 à attribuer aux héritiers de [JV] [L] décédé le [Date décès 44] 1939 à [Localité 78] ;
— Ordonner un déplacement sur les lieux afin de constater l’occupation personnelle de M. [RV] [T] [NX] de la parcelle AN n°[Cadastre 9] du lot 3 de la terre [Adresse 67] ;
— Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle AN n°[Cadastre 9] du lot 3 de la terre [Adresse 67] à M. [RV] [T] [NX] en considération de son occupation personnelle ;
En tout état de cause,
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens de l’instance.
Par acte de constitution du 8 décembre 2018, Me Benoit MALGRAS s’est constitué dans les intérêts de Mme [M] [UT].
Par acte de constitution du 3 avril 2019, Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA AVOCATS) s’est constituée dans les intérêts de Mme [M] [UT], succédant à Me Benoit MALGRAS.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [UT], représentée par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA AVOCATS), forme appel incident à l’encontre du jugement du 6 novembre 2017, en ce qu’il a ordonné son expulsion, sa condamnation à payer une indemnité d’occupation et à payer une astreinte. Elle soutient venir aux droits de [VX] [L] pour venir aux droits de [JV] [L], lui-même aux droits de [NT] [B]. Visant pour fondement l’article 555 al 4 du code civil, elle soutient que son absence de mauvaise foi a été reconnue par le premier juge ; que, dans ces circonstances, et afin de déterminer le montant indemnitaire auquel elle aurait droit, Mme [M] [UT] sollicite la nomination d’un expert judiciaire.
Par acte de déconstitution reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2023, Me Vaitiare ALGAN a indiqué se déconstituer dans les intérêts de Mme [M] [UT]. La cour constate cependant que aucun autre avocat ne s’est constitué pour Mme [M] [UT].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [WJ] [CA], M. [AE] [CA], M. [AV] [CA], Mme [F] [CA], Mme [RI] [CA], Mme [OS] [JA] et M. [SL] [JA], aux droits de [VF] [KD] veuve [CA], elle-même aux droits de [EU] [L] (les consorts [CA]), représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [T] [NX] des dispositions du jugement du 6 novembre 2017 le déclarant irrecevable en sa tierce opposition aux jugements des 8 juillet 1998 et 13 juin 2001
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [T] [NX] du jugement du 10 mai 2022,
À titre subsidiaire,
— Rejeter l’appel de M. [RV] [NX] dirigé contre les jugements des 6 novembre 2017 et 10 mai 2022,
— Confirmer les jugements du 6 novembre 2017 et du 10 mai 2022 en toutes leurs dispositions,
— Condamner M. [RV] [NX] à payer à M. [WJ] [JI] [CA], M. [AE] [DH] [CA], M. [AV] [CA], Mme [F] [OF] [CA], Mme [RI] [J] [CA], Mme [OS] [EY] [JA], M. [SL] [PI] [JA] la somme de 50 000 XPF à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
— Condamner M. [RV] [NX] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [LL] [AB] aux droits de [EU] [L], nantie de l’aide juridictionnelle, représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
— Dire et juger que M. [RV] [NX] est irrecevable et à tout le moins infondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [LL] [AB],
Vu les articles 815-14, 1131,1137, 1126 et 1169 du code civil,
Vu l’article 17 du Plan général d’aménagement de la commune de [Localité 78],
— Ordonner la résolution de la cession de droits indivis du 30/6/2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS].
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à rejeter la demande de résolution,
— Dire et juger que la cession de droits indivis du 30/6/2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS] est nulle et nulle d’effet.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] [UT] et M. [RV] [NX] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement le requérant aux dépens.
Assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, Mme [YV] [HS] veuve [BP] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacantes demande à être mis hors de cause concernant la représentation de [HF] [UK], précisant que la succession n’est pas vacante.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacants demande à être mis hors de cause concernant la représentation de :
— [ZL] [L],
— [EH] [L],
— [XM] [LP] [L],
— [SU] [UG] [L],
— [G] [S],
— [RR] [LH] [PE],
— [HF] [TP] [PE],
— [Y] [X] épouse [HJ],
— [WN] [TU] [AB],
— [YV] [HS] épouse [BP].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels :
Le jugement n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 a été signifié à M. [RV] [NX] le 17 février 2018. La requête d’appel de M. [RV] [T] [NX] a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2018. Une demande de sursis à statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition ayant été faîte, l’appel portait nécessairement sur ce chef du jugement.
La requête d’appel de M. [RV] [T] [NX] contre le jugement n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 a été enregistrée le 6 septembre 2023.
Il n’est pas démontré devant la cour que ce jugement a été signifié à M. [RV] [T] [NX].
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Cet appel n’est donc pas hors délai.
En conséquence, la cour dit les appels de M. [RV] [T] [NX] recevables de même que les appels incidents de Mme [M] [UT] et de Mme [LL] [AB] dont la recevabilité n’est pas en débat devant la cour.
L’origine de propriété de la terre [Adresse 67] n’est pas en débat devant la cour. Il est également acquis aux débats que M. [RV] [T] [NX] et Mme [M] [UT] viennent aux droits de [VX] [L] ; et que les consorts [CA] et Mme [LL] [AB] viennent aux droits de [EU] [L].
De même, si M. [RV] [T] [NX] demande à la cour de dire que le partage de la terre [Adresse 67] sise à [Localité 78], cadastrée section AN [Cadastre 58], est ordonné selon les quotités suivantes : 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[EU] [L], 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[E] [UK], 1 lot de 2/5 pour les ayants-droit de [VX] [L] et 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit de [NT] [B] ([L]), il est constant qu’il s’agit des mêmes quotités retenues par le tribunal en son jugement avant-dire-droit n°1388-961/ADD du 8 juillet 1998, à savoir qu’il a alors été ordonné le partage de la terre [Adresse 67] cadastrée section AN n°[Cadastre 58] pour une superficie de 98.490 m², selon les quotités suivantes :
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[EU] [L] ;
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit d'[E] [UK] ;
° 1 lot de 2/5 pour les ayants-droit de [VX] [SH] ;
° 1 lot de 1/5 pour les ayants-droit de [NT] [B] ([L]).
En conséquence, la cour retient que les quotités du partage de la terre [Adresse 67] ne sont pas en débats devant elle.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de M. [RV] [T] [NX] à l’encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire- droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001 :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Par délibération n°2021-39 APF du 18 février 2021, le texte de l’article 363 a été modifié en ce que : «Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question. » est devenu : «Toutefois, lorsque le partage a déjà été soumis à la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 2019 -786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle sans annulation du partage»
Aux termes de l’article 364 du code de procédure civile, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Et aux termes de l’article 365 de ce même code, les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un immeuble foncier, sont exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier. Dans les autres cas, les juges peuvent, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.
Dans sa rédaction issue de Délibération n° 2017-100 APF du 12 octobre 2017, l’article 449-17 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «En matière contentieuse, le délai pour faire tierce opposition à l’encontre d’un jugement du tribunal foncier devenu définitif, est porté à 10 ans ledit délai étant ouvert au seul bénéfice du tiers auquel le jugement n’a pas été notifié et qui préjudicie à ses droits, et auquel ni lui ni ceux qu’il représente n’ont été appelés.»
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition, le délai pour faire tierce opposition ne devant pas être expiré. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il résulte de l’entête des jugements que M. [RV] [T] [NX] n’était partie ni au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998, ni au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001. Son père, [HB] [NX], ne l’était également pas.
Si M. [RV] [T] [NX] demande le partage selon les quotités ordonnées par le jugement du 8 juillet 1998, ce jugement lui fait cependant grief en ce que son père, qui était incontestablement occupant de la terre et propriétaire indivis, n’a pas été mis en mesure de faire valoir une demande d’attribution préférentielle avant l’intervention de l’expert. De même, pour avoir attribué les lots du partage de la terre [Adresse 67] sans que son père ait été mis en mesure de faire valoir son occupation, le jugement en date du 13 juin 2001 lui fait grief.
En effet, outre qu’au temps du partage de la terre [Adresse 67], en 1998, le partage par souche instauré par la loi n° 2019- 786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française restait exceptionnel, l’appel en cause de tous les indivisaires identifiés et localisés au jour de la requête en partage et de toutes les personnes identifiées par tous moyens comme occupant l’immeuble objet du partage au jour de la demande est aujourd’hui une des conditions de recevabilité de la requête en partage par souche ; ce qui démontre l’importance d’appeler en cause les occupants de la terre dans toute action en partage afin de leur permettre de défendre les conditions de leur occupation.
La délibération APF du 12 octobre 2017, qui a réduit le délai pour former tierce opposition à dix ans a été publiée au JOPF le 20 octobre 2017. Ce délai de prescription s’applique incontestablement à toutes les actions en tierce opposition introduites à l’encontre de décisions rendues après le 20 octobre 2017 ; mais il est constant que la loi ne dispose que pour l’avenir.
Ainsi, si la loi nouvelle n’a aucune incidence dès lors que l’action est prescrite, lorsqu’une loi nouvelle abrège un délai de prescription, et que la prescription n’est pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours et court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Si la loi nouvelle allonge le délai de prescription, le nouveau délai s’applique dès lors que la prescription antérieure n’est pas expirée ; il est cependant tenu compte du délai déjà écoulé.
Au jour où la délibération, qui a réduit le délai pour agir en tierce opposition à 10 ans, a été publiée, Monsieur [RV] [T] [NX], en application de l’article 2262 du Code civil, disposait d’un délai de trente ans, à compter de la date où le jugement a été rendu, soit jusqu’au 8 juillet 2028 pour le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et, soit jusqu’au 13 juin 2031 pour le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001.
Ainsi, la prescription de l’action en tierce opposition n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a réduit le délai de prescription.
Le nouveau délai s’appliquant aux prescriptions en cours, M. [RV] [T] [NX] disposait d’un délai de 10 ans à compter du 20 octobre 2017 pour formaliser une tierce opposition, ramenant la date où la prescription est acquise au 21 octobre 2027, pour les deux jugements contre lesquels il agit.
C’est donc à tort que, en son jugement n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022, le premier juge a retenu que M. [RV] [T] [NX] était prescrit en son action en tierce opposition porté par requête reçue au greffe le 16 mars 2018.
Par ailleurs, la requête en tierce opposition de M. [RV] [T] [NX] ayant été enregistrée au greffe le 16 mars 2018, il doit être fait application de l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française en sa version en vigueur à la date de la requête, à savoir «Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.» et non les dispositions introduites par la délibération n°2021-39 APF du 18 février 2021 : «Toutefois, lorsque le partage a déjà été soumis à la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 2019- 786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle sans annulation du partage.»
Ainsi, pour la recevabilité de la présente tierce-opposition, peu importe que le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001 ait été transcrit le 2 mai 2003, Vol. 2755 n°6.
Par ailleurs, s’il est constant que les ayants droit de [EU] [L] ont entrepris de procéder au partage des lots qui leurs sont revenus par jugement du 13 juin 2001, et qu’il est dit à la cour que des ventes successives suite à ce jugement de partage ont été passés sur les lots, la cour constate qu’il n’est produit devant elle aucune pièce attestant d’une prise de possession des lots par leurs attributaires. La photo aérienne produite démontrant que la terre est construite de nombreuses maisons est en effet insuffisante, l’expert ayant constaté au temps du partage 43 maisons sur la terre [Adresse 67]. Les seuls actes juridiques sont insuffisants à démontrer une prise de possession des lots et donc une exécution du partage.
Ainsi, M. [RV] [T] [NX] est recevable en sa tierce opposition au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [RV] [T] [NX] contre les jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres les 8 juillet 1998 et 13 juin 2001.
L’instance introduite par requête en date du 22 juillet 2003 par les consorts [YV] avait pour objet le partage des biens de [EU] [L]. La tierce opposition portée par M. [RV] [T] [NX] en cette instance ne peut pas s’analyser en une tierce opposition incidente à une contestation dont était alors saisie la juridiction, pour être étrangère au partage des biens de [EU] [L]. Alors que n’étaient pas en cause les parties aux jugements du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/ADD en date du 8 juillet 1998 et n°765-97 en date du 13 juin 2001, l’action en tierce opposition à ces jugements ne venaient qu’alourdir inutilement les opérations de partage des ayants droit de [EU] [L].
C’est à raison que le premier juge a retenu que la tierce opposition devait être formée par requête séparée au contradictoire de toutes les parties aux jugements contestés.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de MM. [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mmes [RZ] [KL] et [M] [UT] et de [FO] [LU] [XI] aux jugements des 8 juillet 1998, 13 juin 2001 et 16 juillet 2008.
Sur la demande de M. [RV] [T] [NX] de se voir attribuer le lot 3 du partage de la terre [Adresse 67], cadastré AN n°[Cadastre 9] :
Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»
En l’espèce, l’action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 30 juillet 1997. Il ne peut donc pas être fait application de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.
Cette action visait à partager les biens de [XA] [B], décédé à [Localité 78] le [Date décès 25] 1889, auteur commun des 5 souches partageantes.
Ainsi, si M. [RV] [T] [NX] démontre occuper la parcelle dont il revendique l’attribution, son auteur [HB] [NX] s’y étant par ailleurs installé selon ses dires en 1990 avec l’accord des coindivisaires, il ne peut justifier que ses auteurs l’aient occupée au décès de [XA] [B] en 1889. Il ne peut donc être fait droit à une demande d’attribution préférentielle au sens de l’article 831 du code civil.
Par ailleurs, Il est de droit en matière de partage, aux termes de l’article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s’en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
À l’issue des opérations de partage, s’il n’a pas été fait droit à une demande d’attribution préférentielle ou d’usucapion à l’encontre des autres indivisaires, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne.
Dans de telles conditions, tout acte de possession est équivoque. M. [RV] [T] [NX] ne peut pas évincer les copartageants de ses auteurs en invoquant la prescription acquisitive, et ce sans qu’il y ait lieu à enquête sur les lieux, les conditions juridiques de la prescription acquisitive étant manquantes.
De plus, outre qu’entre 1990 et le début de l’action en partage, en 1997, le délai de trente ans n’est pas écoulé, M. [RV] [T] [NX] échoue à démontrer une occupation exclusive préalable au partage.
Celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l’accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls.
En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l’obtention d’un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d’un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires.
Ces autorisations de construire sur la terre indivise ne donnent pas droit à attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, si les conditions de celle-ci ne sont pas pleinement remplies, et elles ne peuvent s’analyser que comme une tolérance.
Ainsi, la tolérance de l’installation de M. [RV] [T] [NX] et de Mme [M] [UT] par les autres indivisaires aux droits de [XA] [B], et leur jouissance du bien indivis ne peut en aucun cas être créatrice de plus de droits.
Pour conserver sa construction, l’indivisaire qui a construit sur la terre indivise avant le partage, n’a pour seul recours que de rechercher et recueillir l’accord des copartageant pour se voir attribuer le lot sur lequel il a construit. Or, en l’espèce, le nombre de constructions sur la terre aux droits de [VX] [SH] a interdit en 2001 un plein accord des parties, sans que pour autant il ne soit sollicité le tirage au sort qui était de droit, mais qui aurait pu être grandement préjudiciable à la très grande majorité des indivisaires. Il n’est pas demandé à la présente cour d’ordonner le tirage au sort des lots du partage.
En conséquence, la cour déboute M. [RV] [T] [NX] de sa demande de se voir attribuer le lot 3 du partage de la terre [Adresse 67], cadastré AN n°[Cadastre 9].
Sur les demandes de M. [RV] [T] [NX] et de Mme [M] [UT] en indemnisation des constructions édifiées sur le lot 3 de la terre [Adresse 67] :
Si aux termes du dernier alinéa de l’article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu’il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une indivision, le constructeur propriétaire indivis n’étant pas un tiers.
En l’espèce, il est constant que M. [RV] [T] [NX] et Mme [M] [UT] viennent aux droits de [VX] [SH], coindivisaire de la terre [Adresse 67] avant son partage, ce qui leur interdit de revendiquer la qualité de tiers constructeur de bonne foi, les dispositions de l’article 555 du code civil étant inapplicables en matière d’indivision.
En matière d’indivision, ce qui était le cas de la terre [Adresse 67] au temps des constructions du père de M. [RV] [T] [NX] et de Mme [M] [UT], les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; et que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il n’est pas démontré devant la cour que les constructions de Mme [M] [UT] et M. [RV] [T] [NX] aient apporté de la plus-value à la terre indivise avant son partage. Aucune facture de construction n’est produite, ni estimation de la valeur des biens et de la plus-value qu’il apporte à la terre. De plus, il est constant qu’en Polynésie française compte tenu de l’usage, pour habiter, qui est fait des terres indivises sans contrepartie, les indemnités d’occupation dû à l’indivision et l’éventuel plus-value due par l’indivision se compensent, sauf plus-value exceptionnelle apportée à la terre indivise.
Compte tenu de ces éléments, il n’y pas lieu à expertise.
La cour déboute M. [RV] [T] [NX] et Mme [M] [UT] de leurs demandes en indemnisation des constructions édifiées sur le lot 3 de la terre [Adresse 66].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour dit ne pas avoir lieu à rétractation du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388- 961/add en date du 8 juillet 1998 et du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001.
Le lot 3 de la terre [Adresse 67] étant la propriété des ayants droits de [EU] [L] et M. [RV] [T] [NX] étant dénué de droit sur celui-ci, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mesdames [RZ] [KL] et [M] [UT] et [FO] [LU] [XI] du lot 3 de la terre [Adresse 67] sise à [Localité 78] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] et de tous occupants de leur chef, et en toutes ses autres dispositions.
Sur la demande de Mme [LL] [AB] de voir prononcer la résolution, ou la nullité, de la cession de droits indivis du 30 juin 2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS] :
Mme [LL] [AB], ayant droit d'[E] [UK], l’un des enfants d'[EU] [L], entend remettre en cause l’acte de cession du 30 juin 2001 en invoquant divers fondements : l’absence de consentement libre et éclairé de sa part, la non-réalisation d’une condition substantielle au contrat, la non-rédaction par un notaire de l’acte et sa non-publication, le dol, le non-respect des droits de préemption des coindivisaires et de la commune, l’absence d’objet certain et, enfin, le prix dérisoire.
En son jugement n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017, le tribunal a retenu, s’agissant de la demande d’attribution du lot A du lot 3 de la terre [Adresse 67] et du lot E du lot 8 de la terre [Adresse 67] à Mme [YV] [HS] veuve [BP] en compensation des frais qu’elle a supporté pour la souche [E] [UK], que celle-ci ne peut être envisagée que dans le cadre d’un sous partage du lot attribué à cette souche lequel n’est pas sollicité dans le cadre de la présente instance.
En son jugement n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022, le tribunal a retenu qu’il résulte du caractère limité de l’effet dévolutif de la tierce opposition que sont irrecevables les prétentions nouvelles ; que ce dernier principe s’applique aussi bien au tiers opposant qu’au défendeur à la tierce opposition, qui ne peut que demander que soient écartées les prétentions du tiers opposant ; qu’il s’ensuit que toutes les demandes ne tendant pas au seul rejet des prétentions du tiers opposant doivent être déclarées irrecevables.
Au vu de ce principe, le tribunal a dit, à raison, que les demandes de [LL] [AB] tendant à ordonner la résolution de la cession de droits indivis du 30 juin 2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS], ainsi que de la convention d’occupation de la parcelle [Adresse 67] lot 3 de 1037 m2 non datée ou, subsidiairement, les déclarer nulles, seront déclarées irrecevables.
La question des droits acquis par [YV] [HS], ou pas, de la souche [E] [UK] n’aura à être tranchée qu’au temps du sous partage des lots à revenir à cette souche, le premier juge ayant à juste titre, en 2017, rejeté la demande d’attribution du lot A du lot 3 de la terre [Adresse 67] et du lot E du lot 8 de la terre [Adresse 67] à Mme [YV] [HS] veuve [BP], celle-ci ne pouvant être envisagée que dans le cadre d’un sous partage du lot attribué à la souche [E] [UK], sous partage dont le tribunal n’était pas saisi.
C’est en effet seulement lors du partage des lots revenus à la souche [E] [UK] que la question de la réalité, ou pas, des droits acquis par [YV] [HS] dans la succession de [E] [UK], devra être tranchée. C’est alors que Mme [LL] [AB] devra soumettre ce litige au tribunal, les décisions de 2017 et de 2022 préservant ses droits, celle-ci ayant été dit irrecevable en sa demande pour être sans rapport avec l’objet de l’instance.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [LL] [AB] tendant à ordonner la résolution de la cession de droits indivis du 30 juin 2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS], ainsi que de la convention d’occupation de la parcelle [Adresse 67] lot 3 de 1037 m² non datée ou, subsidiairement, les déclarer nulles.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige et de l’absence d’appel en cause de tous les occupants de la terre au temps des opérations de partage, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à l’instance.
M. [RV] [T] [NX] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit de [HF] [UK], [ZL] [L], [EH] [L], [XM] [LP] [L], [SU] [UG] [L], [G] [S], [RR] [LH] [PE], [HF] [TP] [PE], [Y] [X] épouse [HJ], [WN] [TU] [AB] et [YV] [HS] épouse [BP] ;
DÉCLARE recevables les appels de M. [RV] [T] [NX] contre le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terre n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 et contre le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 ;
DÉCLARE recevables les appels incidents de Mme [LL] [AB] et de Mme [M] [UT] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de MM. [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mmes [RZ] [KL] et [M] [UT] et de [FO] [LU] [XI] aux jugements des 8 juillet 1998, 13 juin 2001 et 16 juillet 2008 ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier-section 3, n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [RV] [T] [NX] contre les jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres les 8 juillet 1998 et 13 juin 2001 ;
Statuant de nouveau,
DIT recevables les tierces opposition de M. [RV] [T] [NX] à l’encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/add en date du 8 juillet 1998 et du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001 ;
DÉBOUTE M. [RV] [T] [NX] de sa demande de se voir attribuer le lot 3 du partage de la terre [Adresse 67], cadastré AN n°[Cadastre 9] ;
DÉBOUTE M. [RV] [T] [NX] et Mme [M] [UT] de leurs demandes en indemnisation des constructions édifiées sur le lot 3 de la terre [Adresse 66] ;
DIT n’y avoir lieu à rétracter le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, avant-dire-droit, n°1388-961/add en date du 8 juillet 1998 ;
DIT n’y avoir lieu à rétracter le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°765-97 en date du 13 juin 2001 ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 03/00072, minute 463, en date du 6 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de [RV] [T] [NX], [ZH] [XR] [NX], [MO] [GX], Mesdames [RZ] [KL] et [M] [UT] et [FO] [LU] [XI] du lot 3 de la terre [Adresse 67] sise à [Localité 78] cadastrée section AN n°[Cadastre 9] et de tous occupants de leur chef, et en toutes ses autres dispositions ;
Sur l’appel partiel incident de Mme [LL] [AB] :
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier-section 3, n° RG 18/00084, minute 122, en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [LL] [AB] tendant à ordonner la résolution de la cession de droits indivis du 30 juin 2001 intervenue entre les ayants droit de [E] [UK] et [YV] [HS], ainsi que de la convention d’occupation de la parcelle [Adresse 67] lot 3 de 1037 m2 non datée ou, subsidiairement, les déclarer nulles ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [RV] [T] [NX] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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