Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00670 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYX3
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Avril 2026 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 09 Août 1982 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2026 à 16h10,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juillet 2025 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif le 27 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars 2026 à 09h28;
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Avril 2026 à 16h46 par Monsieur [F] [M] ;
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis marié avec une francaise Mme [T] [O]. J’ai un enfant né le 27 avril il a 14 mois. J’ai acheté un fonds de commerce (garage, mécanique des poids lourds et légers). J’ai deux autres enfants dont le papa est décédé. Et cela fait 3 mois que mon papa est décédé. Ma famille et moi, on n’est pas bien. J’ai personne en Algérie, je vais devenir SDF en Algérie. Je suis en train de construire une famille ici. J’ai un petit bébé, il me manque grave. J’ai personne en Algérie. Laissez-moi une dernière chance. Je suis en train de souffrir. Je suis quelqu’un de respectueux, de gentil, je ne suis pas violent. Oui c’est vrai j’ai pas changé mon permis parce que j’ai pas mon titre de séjour. Ma femme pleure tous les jours. La psychologue a appelé ma femme et a dit qu’elle avait besoin d’un homme dans sa vie. Mes enfants vont grandir sans moi. Je suis investi ici. En prison, ils m’ont volé presque 37000€. Laissez-moi une dernière chance. S’il vous plait. Donnez-moi une assignation, tous les jours je viens signer.' 'L’avocat m’a envoyé la requête d’appel, j’ai pris les documents. J’ai beaucoup de papiers. Je vous demande une seconde chance. J’ai ma femme, j’ai un petit bébé.' Mention : Le retenu pleure en s’exprimant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. A l’appui de la demande d’assignation à résidence, il évoque la situation dramatique de Monsieur [M], en France depuis plus de 6 ans, qui a un enfant de 14 mois. Il explique que Monsieur [M] a une activité de mécanicien ; qu’il a passé un CACES ; qu’il a effectué une demande de titre de séjour qui a été refusée ; que l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel; qu’il présente des garanties de représentation (un travail, une adresse stable à [Localité 4], trois enfants, une épouse) et répondra aux futures convocations. Il estime dans ces conditions que le placement en rétention est irrégulier en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE ; que la rétention porte atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [M] ; que ce dernier ne représente pas un danger pour l’ordre public.
L’avocat de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que l’irrecevabilité de la requête n’est pas motivée ; que les pièces utiles qui seraient manquantes ne sont pas précisées.
Il relève que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et en original, uniquement un passeport périmé et ne peut donc être placé en assignation à résidence. Il précise également que la question de l’éloignement relève du juge administratif ; que Monsieur [N] manifeste clairement qu’il veut rester en France et le souhait de ne pas retourner en Algérie ; qu’il a refusé par deux fois d’embarquer dans le vol prévu à destination de l’Algérie ; qu’eu égard à l’obstruction volontaire à l’éloignement, une assignation à résidence n’est donc pas envisageable. Il ajoute que l’appel de la décision du tribunal administratif n’est pas suspensif.
S’agissant de la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE, il fait valoir que la question a été tranchée par le tribunal administratif (jugement du 27 aout 2025) et en débat devant la cour administrative d’appel. Il ajoute que Monsieur [M] ne démontre pas qu’il entretient la famille ou contribue à l’entretien de l’enfant ; que le placement en rétention est une mesure limitée dans le temps ; que Monsieur [M] n’est pas coupé de sa famille car il a un droit de visite large durant la rétention administrative ; qu’il n’est donc pas justifié une atteinte à sa vie privée et familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête de deuxième prolongation et le registre actualisé :
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, les pièces qui seraient manquantes ne sont pas précisées. Il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte une demande de laissez-passer consulaire adressée au Consulat Général de la République Démocratique et Populaire d’Algérie le 23 mars 2026, un refus d’embarquer le 26 mars 2026 et le 20 avril 2026 sur des vols à destination de l’Algérie; que le registre comporte sinon la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention (23 mars 2026), de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [F] [M] (maison d’arrêt des Baumettes), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, le dossier joint à la requête préfectorale comportant les pièces relatives aux diligences effectuées, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de « la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE:
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Ainsi, le placement en rétention administrative, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de Monsieur [N] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH ni d’une atteinte à la convention internationale des droits de l’enfant.
Par ailleurs, ainsi qu’il est noté supra, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Monsieur [N] ne justifie pas en tout état de cause qu’il subvient aux besoins de sa compagne, de son fils et des deux autres enfants de sa compagne, étant précisé qu’il est sorti de détention le 23 mars 2026. Il ressort enfin que Monsieur [N] a été condamné le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notamment pour non-respect d’une assignation à résidence.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les conditions de l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4º, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives (en possession uniquement d’un passeport périmé). Par ailleurs, Monsieur [N] a fait à plusieurs reprises obstruction à une mesure d’éloignement (refus d’embarquer les 26 mars et 20 avril 2026 sur des vols à destination de l’Algérie). Il a en outre été condamné en septembre 2025 pour non-respect d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [W] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 09 Août 1982 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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