Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 23/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juillet 2023, N° 11-23-0340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01903 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBD6
Minute n° 24/00360
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0340
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Me Hervé SAUMIER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SCM GOEDERT-[K]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la SASU Franfinance Location a conclu avec la SCM Goedert-[K] un contrat de location d’un matériel «'1 LISA 22 + SAFE (n° de série : [Numéro identifiant 1])'» sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 247,44 euros TTC.
Par courriers recommandés des 21 septembre et 21 octobre 2021, la SASU Franfinance Location a mis en demeure Mme [H] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCM Goedert-[K], de régler la somme de 8.026,74 euros au titre du contrat de location et par courrier recommandé du 22 décembre 2022, elle a notifié à la SCM Goedert-[K] la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer ladite somme et de restituer le matériel loué.
Par acte d’huissier du 23 mars 2023, la SASU Franfinance Location a fait assigner Mme [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCM Goedert-[K], devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 026,74 euros en principal avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021, à lui restituer le matériel «'1 LISA 22 + SAFE (n° de série :[Numéro identifiant 1])'» sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et de se voir autoriser à appréhender les matériels au besoin avec le concours de la force publique, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal a débouté la SASU Franfinance Location de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 septembre 2023, la SASU Franfinance Location a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— condamner Mme [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCM Goedert-[K] à lui payer la somme de 8.026,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 et à lui restituer le matériel «'1 LISA 22 + SAFE (n° de série : [Numéro identifiant 1])'» sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— l’autoriser à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose que la SCM Goedert-[K], qui a perdu sa personnalité morale en raison de sa dissolution et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, ne peut être assignée en paiement en l’absence d’existence juridique, que les opérations de liquidation sont clôturées depuis le 5 janvier 2021 et que son action ne tend pas au paiement de sa créance par la SCM mais à la mise en cause de la responsabilité du liquidateur amiable sur laquelle le tribunal n’a pas statué.
Au visa des articles 1103 du code civil et 9.2 des conditions générales de location, elle soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 8.026,74 euros incluant la clause pénale, qu’elle ne peut engager d’action en recouvrement à l’encontre de la SCM Goedert-[K] en raison de sa dissolution et de sa radiation et que Mme [K], en sa qualité de liquidateur, a engagé sa responsabilité faute de régler la somme qui lui est due dans le cadre de la liquidation amiable alors qu’elle a été informée de son existence à la suite des nombreuses relances et mises en demeure qui lui ont été adressées ainsi qu’à la société, ajoutant qu’aux termes des contrats signés, le matériel loué doit être restitué.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au contrat de location
L’article 1844-8 alinéa 3 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, c’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que la SCM Goedert-[K] peut faire l’objet d’une action en justice. En effet, s’il est justifié de sa dissolution et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, il n’est en revanche pas démontré que la liquidation a été clôturée, ni qu’elle a fait l’objet d’une publication, et en conséquence, sa personnalité morale subsistant, la société peut être régulièrement assignée en paiement. Le premier juge a tout aussi exactement relevé que les pièces produites ne démontrent pas que la SCM Goedert-[K] se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme réclamée par l’appelante, étant observé qu’aucun élément nouveau n’est produit en cause d’appel. Dès lors, c’est en vain que la SASU Franfinance Location recherche la responsabilité du liquidateur au motif qu’il ne l’a pas désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation amiable, celles-ci n’étant pas encore achevées.
S’agissant du matériel, la SCM Goedert-[K] étant toujours dotée de la personnalité morale, l’appelante ne peut réclamer la restitution du matériel à son liquidateur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SASU Franfinance Location, partie perdante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Franfinance Location aux dépens d’appel';
DEBOUTE la SASU Franfinance Location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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