Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2024, N° 22/01692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 24/01259
— N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5A
ARRÊT N° 363
du : 21 octobre 2025
S.A. MAAF Assurances
c/
[P] [Y] [W]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [H] & BMC ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Reims (RG 22/01692)
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [P] [Y] [W] Profession : Pianiste
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Anne POZZO DI BORGO conseillère, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
et de Madame [T] [V], attachée de justice
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] [W] est propriétaire d’une maison située à [Localité 6] (Marne), [Adresse 2], mitoyenne de celle appartenant à Mme [C] [Z].
Suivant devis du 9 décembre 2019 et 14 janvier 2020, Mme [W] a confié à la société SHBTP la construction d’un abri de jardin et d’une extension du rez-de-chaussée.
Par lettre recommandée du 10 juin 2020, le conseil de Mme [Z], a mis en demeure Mme [W] de suspendre immédiatement les travaux.
Par exploit du 3 août 2020, elle a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise laquelle a été ordonnée le 14 octobre 2020, la mesure étant confiée à M. [E] [U].
Par exploits des 23 et 26 février 2021, Mme [W] a fait assigner la société SHBTP et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), en intervention forcée.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a étendu à la société SHBTP et à la MAAF les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 2020 et dit que celles d’ores et déjà réalisées leur sont communes et opposables.
L’expert a déposé ses rapports le 30 mai et 27 octobre 2021.
Par exploit du 24 mai 2022, Mme [W] a fait assigner la MAAF devant ce même tribunal aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 20 juin 2024 ce tribunal a':
— condamné la MAAF à payer à Mme [W] les sommes de 58 020, 5 000 et 2 320,95 euros en réparation respectivement de son préjudice matériel, de jouissance et financier,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné celle-ci à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la MAAF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2024, elle demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— infirmer la décision,
statuant à nouveau,
— à titre principal,
* juger que les exclusions de l’article 11 (points 14-18 et 24) des CG de la RCP constituent bien une clause d’exclusion de la garantie conforme à l’article L. 113-1 du code des assurances,
* juger les garanties de la police RCP non mobilisables étant exclues,
* débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
* la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
* imputer la responsabilité du défaut de conception et de suivi de chantier à Mme [W],
* ordonner le partage de responsabilité du sinistre entre cette dernière et la société SHBTP,
* imputer la responsabilité des désordres à la société SHBTP à hauteur de 10 %,
* juger que la garantie des désordres par la RCP MMA ne saura excéder 10 % sous déduction de la franchise applicable,
* condamner Mme [W] aux entiers dépens.
S’agissant de la responsabilité décennale de la société SHBTP, elle soutient qu’en l’absence de réception des travaux durant la période de couverture par l’assurance souscrite au titre de cette responsabilité, la garantie décennale n’est pas mobilisable et doit être écartée.
Concernant la garantie responsabilité civile, elle affirme qu’elle n’était plus l’assureur de la SHBTP à la date de la réclamation, correspondant à la date de l’assignation et ajoute que les parties n’ont pas contesté la résiliation du contrat d’assurance en cause de sorte que la responsabilité contractuelle n’est pas mobilisable.
Elle se prévaut en outre des exclusions de cette garantie prévues au contrat.
Sur les indemnisations, elle fait valoir que':
— les travaux de reprise ne sont pas garantis au titre du préjudice matériel,
— le préjudice de jouissance n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise, n’est pas justifié et résulte au demeurant de l’inexécution par la SHBTP de ses engagements contractuels ce qui exclut toute garantie,
— le préjudice financier n’est pas davantage démontré.
Subsidiairement, elle indique que Mme [W] est responsable pour une grande partie de la survenance du sinistre, le défaut de conception et de suivi de chantier lui étant imputable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [W] demande à la cour de':
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
y faisant droit,
— prendre acte de la responsabilité contractuelle de la société SHBTP,
— constater que la garantie RCP de la MAAF est mobilisable,
en conséquence,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 9800 euros en réparation de la perte de chance (préjudice financier lié aux loyers escomptés perdus) et celle de 4 032,40 euros en remboursement des frais d’expertise réglés à Mme [Z],
et à hauteur d’appel,
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que les fautes et la responsabilité contractuelle entière de la société SHBTP sont établies.
Elle affirme que la garantie due à ce titre par la MAAF est mobilisable tant pour les dommages matériels qu’immatériels qu’elle subit relevant que':
— elle était l’assureur de la société SHBTP au jour de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux (mai-juin 2020) comme au jour de la première réclamation faite à l’assurée (août 2020),
— elle ne justifie pas de la résiliation du contrat antérieurement à cette date.
Elle argue également que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par l’appelante, trop générales, ne sont ni formelles ni limitées de sorte qu’elles vident de toute substance le contrat d’assurance et ne peuvent recevoir application.
Elle ajoute que les préjudices matériels subis sont clairement établis de sorte que la MAAF doit être condamnée à l’indemniser du montant des travaux de reprise nécessaires.
Elle indique que, du fait des défauts majeurs de construction, elle a été privée de la possibilité d’emménager dans sa maison ce qui est constitutif d’un préjudice de jouissance devant être réparé.
Elle soutient que l’action en justice initiée par sa voisine, qui tire sa cause dans les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société SHBTP, et les condamnations prononcées à son encontre dans ce cadre de même que les frais d’expertise qu’elle a dû rembourser à sa voisine constituent un préjudice financier indemnisable.
Elle ajoute subir un préjudice moral du fait de la gêne occasionnée par les agissements de la société SHBTP dont elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation.
Elle se prévaut enfin d’une perte de chance de percevoir les loyers générés par la location de sa première habitation dans laquelle elle a été contrainte de se maintenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en garantie dirigée contre la MAAF'
La réalité et l’étendue des désordres affectant tant l’ouvrage réalisé par la SHBTP pour le compte de Mme [W] que l’immeuble de sa voisine, Mme [Z], est établie par le rapport d’expertise (pièce 13 de l’intimée, page 21) et ne font pas débat entre les parties.
Il est également constant qu’aucune réception des travaux en cause n’est intervenue, ceux-ci ayant été suspendus avant leur achèvement, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d’oeuvre, prévue par l’article 1231-1 du code civil, est applicable.
L’intimée sollicite en l’espèce, la mise en 'uvre de la garantie souscrite par la SHBTP auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L. 113-5 de ce même code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La proposition d’assurances professionnelles multirisque professionnelle BTP formulée par la MAAF (sa pièce 4) au profit de la SHBTP le 13 juin 2019 et signée à cette même date par l’assurée, stipule, dans la rubrique «'vos garanties'» (page 4), que les responsabilités garanties par le contrat sont les suivantes':
— responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise pour votre activité métier de la maçonnerie et du béton armé (sauf précontrain in situ),
— responsabilité civile professionnelle pour cette même activité,
— responsabilité civile construction pour cette activité.
Il résulte de ce document contractuel que la SHBTP est assurée dans ce cadre à partir du 13 juin 2019, le contrat étant conclu dès l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assuré comme le précisent les conditions générales de l’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics (pièce 5-4 de l’appelante, page 68).
Ces mêmes conditions générales précisent par ailleurs (pièce 5-2 de l’appelante page 25) que «'dans le cadre de vos missions de maîtrise d’oeuvre déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité civile est engagée à l’occasion d’un sinistre, nous garantissons les conséquences pécuniaires des dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs subis par un tiers et garantis au titre du présent contrat. Avant réception (des travaux), cette garantie est déclenchée par la réclamation conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances'».
La réclamation est définie dans le lexique annexé aux conditions générales (pièce 5-5, page 85) comme la «'mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif'».
En l’occurrence, les désordres en cause, tels que relevés dans l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2020 (pièce 12 de l’intimée, page 4), ont été constatés par un commissaire de justice le 8 juin 2020. Ils sont donc antérieurs à cette date. Mme [Z] a ensuite mis en demeure Mme [W] de suspendre immédiatement les travaux par lettre recommandée du 10 juin 2020 avant de l’assigner en référé le 3 août 2020, cette dernière assignant à son tour en intervention forcée la MAAF et son assuré par exploits des 23 et 26 février 2021.
Pour refuser sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SHBTP, la MAAF prétend d’abord que cette garantie, débutée le 13 juin 2019, a pris fin le 2 octobre 2020.
Or, pas plus que devant le premier juge, elle ne produit le courrier de résiliation de l’assuré ou l’avis de résiliation établissant la réalité de celle-ci et sa date, alors pourtant que les conditions générales de la garantie stipulent (page 68) que la demande de résiliation doit être faite par l’assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par une déclaration faite contre récépissé à son siège social ou chez son représentant dans la localité de l’assuré, soit par acte extra judiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat. L’extrait des conditions d’assurance décennale applicables au sinistre qu’elle produit (sa pièce 1) mentionnant comme date de début d’effet de la situation contractuelle le 13 juin 2019, et comme date de fin le 2 octobre 2020, est insuffisant à démontrer, à lui seul, la réalité de la résiliation outre le fait qu’il concerne l’assurance décennale et non celle afférente à la responsabilité professionnelle contractuelle de l’assuré. L’information selon laquelle la SHBTP aurait ensuite été assurée par la société AXA assurances, qu’aurait donnée le gérant de cette société au cours des opérations d’expertise, n’est pour sa part confirmée par aucune pièce.
La MAAF n’établissant pas que la garantie en cause a pris fin au jour de la réalisation des travaux, de l’apparition des désordres, pas plus qu’au jour de son assignation en justice, délivrée en février 2021, date de la réclamation, celle-ci est mobilisable.
La clause d’exclusion mentionnée en page 36 des conditions générales (point 14) dont se prévaut ensuite l’appelante pour refuser sa garantie, selon laquelle «'les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d’exploitation que vous avez choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels vous devez vous conformer dans l’exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières'» ne peut trouver application faute pour l’assureur de démontrer une violation délibérée par son assuré des normes professionnelles applicables, l’expert notant uniquement des non conformités aux règles de l’art imputables à la SHBTP.
La société MAAF ne peut davantage invoquer':
— la clause insérée en point 18 (page 37 des conditions générales) qui exclut «'les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objet de vos engagements contractuels que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée'»
— la clause mentionnée en point 24 excluant «'les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus'»,
ces clauses, sujettes à interprétation, n’étant ni formelles ni limitées, condition de leur application.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a condamné la MAAF à indemniser l’intimée au titre des dommages matériels et immatériels résultant des manquements contractuels de la société SHBTP. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur le partage de responsabilité
L’expert indique dans son rapport (page 22) que le gérant de la SHBTP lui a indiqué ne pas avoir fait appel à un bureau d’étude de structure ni réalisé d’étude de sol. Il lui a précisé avoir pris conseil auprès de l’époux de Mme [W] qui serait chef de projet dans la construction au sein du groupe VINCI, selon les déclarations reçues. Il ajoute que si cette affirmation est avérée, un défaut de conception et de suivi de chantier peut être imputable à Mme [W].
L’expert indique toutefois (page 8) qu’aucune pièce ne permet de confirmer ou d’infirmer les déclarations du gérant, celui-ci n’ayant fourni aucune des justifications demandées. Il ne conclut à aucun partage de responsabilité.
La MAAF, qui se prévaut des observations conditionnelles de ce dernier, rapportant les propos non vérifiables du gérant de la société assurée, pour solliciter un partage de responsabilité entre cette dernière et l’intimée, ne produit aucune pièce établissant l’implication de son époux dans la conception des plans et l’obligation faite à la SHBTP de les suivre. Au demeurant, il appartenait à cette dernière, en sa qualité de professionnel du bâtiment, de vérifier que les plans sur lesquels elle se fondait permettaient d’ériger une construction dans le respect des règles de l’art et d’urbanisme. Au surplus, plusieurs désordres sont consécutifs au choix des matériaux ou à la réalisation des travaux par la SHBTP (type de ferraillage pour les linteaux, dépose des tuiles de l’extension de Mme [Z], mise en place de la bande à solin) et sans rapport avec les plans litigieux.
Ajoutant au jugement querellé la cour rejette donc la demande de partage de responsabilité présentée par l’appelante.
— Sur les demandes indemnitaires
Les conditions générales précisent (page 30) concernant la garantie responsabilité civile professionnelle que «'dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits».
L’intimée est donc bien fondée à réclamer l’indemnisation des dommages matériels et immatériels qu’elle subit.
Sur le préjudice matériel
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise, comprenant la démolition des ouvrages atteint des désordres, le terrassement, le gros 'uvre, les réseaux, l’étude de sol, de béton et la mise en place d’une bande solin d’étanchéité, à la somme de 58 020 euros.
Aucune contestation n’est formulée à hauteur de cour par les parties s’agissant de l’évaluation de ce préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF à régler à Mme [W] cette somme au titre du coût de reprise des désordres.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la demande d’indemnisation formée à ce titre est bien fondée.
La privation de jouissance engendre un préjudice causé par l’indisponibilité du bien affecté par les désordres.
En l’espèce, il est constant que le chantier a été interrompu en cours de travaux et que les opérations d’expertise ont été réalisées entre novembre 2020 et octobre 2021. Il s’en déduit que Mme [W] n’a pu disposer pleinement de son immeuble en raison des désordres affectant les extensions de celui-ci et des diverses opérations (expertise, démolition, reconstruction) menées dans le cadre de la procédure en cours.
Le préjudice qui en résulte doit être indemnisé. L’évaluation qu’en a faite le tribunal à hauteur de 5 000 euros apparaît juste et suffisante pour réparer intégralement celui-ci sur la période s’étant écoulée du mois de novembre 2020 au prononcé de l’arrêt. Le jugement sera confirmé également concernant l’attribution de cette somme.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’entend d’une souffrance ou d’une atteinte à la considération.
En l’espèce, il résulte des conditions générales rappelées plus haut que seuls les dommages corporels, matériels et immatériels peuvent être compensés financièrement.
Le dommage immatériel est défini contractuellement, dans le lexique des conditions générales (page 83), comme «'tout préjudice subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'».
Mme [W] sollicite à ce titre la réparation de la gêne occasionnée du fait des désordres et de la procédure engagée contre elle par sa voisine. Déjà indemnisée au titre de son préjudice de jouissance de son immeuble, elle ne justifie toutefois pas que le dommage moral qu’elle prétend subir est consécutif à une privation de jouissance d’un droit, à l’interruption d’un service ou à la perte d’un bénéfice, condition de sa réparation.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté l’intimée de sa demande après avoir relevé que son préjudice moral n’était pas indemnisable au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de l’appelante.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice financier
Il n’est pas contesté que Mme [W] a été condamnée à verser une indemnité pour les frais de procédure supportés par sa voisine dans le cadre des instances en référé puis en appel les opposant et qu’elle a dû assumer la charge des dépens de celles-ci pour un montant total de 2 320,95 euros.
Ces instances sont directement consécutives aux désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré de la MAAF.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné cette dernière à verser à l’intimée la somme, non débattue à hauteur de cour, de 2 320,95 euros en réparation de son préjudice financier.
C’est également par une juste appréciation du dossier que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire, à hauteur de 4 032,40 euros, formée au titre des frais d’expertise judiciaire prétendument remboursés par Mme [W] à Mme [Z], l’intimée ne produisant toujours pas à hauteur de cour l’accord transactionnel en exécution duquel ce paiement aurait été réalisé ni la preuve du règlement.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de perte de chance de percevoir les loyers
L’intimée sollicite à ce titre la somme de 9 800 euros correspondant à 70 % du montant, estimé à 14 000 euros, de la perte de chance de percevoir les loyers du logement qu’elle occupait dans l’attente d’intégrer celui objet des désordres sur la période de septembre 2020 (date prévue de son emménagement) à mai 2022 (fin des travaux de reprise). Elle verse au soutien de sa demande, outre une attestation de propriété du logement en cause, situé [Adresse 3], trois estimations de la valeur locative de son bien.
Ce préjudice apparaît cependant purement hypothétique, la volonté de location des lieux par ses propriétaires, n’étant pas démontrée.
Cette demande d’indemnisation est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La décision est confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
La société MAAF, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure engagés à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la demande de partage de responsabilité formée par la société MAAF assurances';
Condamne la société MAAF assurances aux dépens d’appel';
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [P] [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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