Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
[8]
CCC adressées à :
— SAS [11]
— [8]
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 15 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/03295 – n° portalis dbv4-v-b7i-jewl – n° registre 1ère instance : 23/02053
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [11] Représentée légalement par son président, Monsieur [U] [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11] a le 22 juin 2022 régularisé une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [K], son salarié mis à la disposition de la société [1], survenu le 20 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : module glass bubble, sur une machine. Nature de l’accident : selon ses dires, la victime aurait ressenti une faiblesse dans la jambe droite l’obligeant à s’asseoir puis 15 min après, la même faiblesse s’est étendue jusqu’à son bras droit ; Siège des lésions : bras droit ; jambe droite. Nature des lésions : lésions de nature multiple ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 juin 2022 faisant état d’un « malaise au travail, hospitalisé du 20 au 22 juin 2022- infarctus sylvien gauche ».
L’employeur a assorti la déclaration d’une lettre de réserves.
Après enquête administrative, la [6] ([7]) a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 2 août 2022.
Sa contestation ayant été rejetée par la commission de recours amiable, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 juillet 2024 a :
— déclaré opposable à la SAS [10] la décision de la [6] du 24 octobre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2022 de M. [K],
— condamné la SAS [10] aux dépens de l’instance,
— débouté la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] a par déclaration faite par RPVA le 31 juillet 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 16 juillet 2024 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 mai 2025, oralement développées à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 8 juillet 2024,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer la décision prise par la [8] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. [K] le 20 juin 2022 inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas mené une instruction suffisante,
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision prise par la [8] inopposable à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec la mission suivante :
* recueillir le dossier médical de M. [K],
* dire si ces lésions sont d’origine soudaine ou d’apparition progressive,
* dire s’il existe une relation de causalité entre l’accident vasculaire cérébral de M. [E] (sic) et son travail ou si ce décès résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail,
— faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert ainsi qu’au docteur [J] [X], son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] rappelle qu’une obligation de loyauté régit l’instruction des dossiers par la caisse primaire.
Elle en déduit que l’instruction d’un malaise ne peut se résumer à confirmer la simple survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, sauf à être dépourvue de tout intérêt puisque ces éléments ressortent de la simple lecture de la déclaration d’accident du travail, la seule interrogation portant sur la cause du malaise et son imputabilité au travail.
Or seule la caisse, par l’intermédiaire de son service médical dispose d’un pouvoir d’investigation lui permettant de rassembler les éléments susceptibles de remettre en cause l’origine professionnelle du malaise, l’employeur n’ayant pas accès aux éléments médicaux du dossier de son salarié.
La société [10] se prévaut des informations du site [5] concernant les AVC pour souligner qu’aucun facteur professionnel n’a été relevé comme cause possible de ce type d’accident.
Elle rappelle que la charte AT/MP de 2013 prévoit que la caisse procède éventuellement à des investigations pour rechercher des preuves permettant de détruire la présomption d’imputabilité, tenant notamment à un état antérieur.
Dès lors que l’accident aurait pu se produire à tout moment, et notamment alors que le salarié n’était pas sous sa subordination, et qu’un malaise ne peut être considéré comme imputable au travail au seul motif qu’il se produit au temps et au lieu de celui-ci, la caisse primaire a mené une instruction insuffisante.
Subsidiairement, elle soutient que le malaise est survenu alors qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou événement anormal susceptible d’expliquer les lésions.
En revanche, son médecin-conseil a eu accès dans le cadre d’une autre instance au dossier médical de M. [K] et a constaté qu’il avait déjà été victime de plusieurs AVC profonds et anciens, donnant lieu à des séquelles ischémiques de la région sylvienne, qu’il présentait des facteurs de risques importants en raison d’un tabagisme actif, d’hypertension artérielle et une athéromateuse carotidienne.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 mai 2025, oralement développées à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société [11] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la [8] rappelle que M. [K] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle considère que la note établie par le médecin conseil de l’employeur à partir du rapport établi par le médecin-conseil dans le cadre d’une contestation de la durée des arrêts de travail et des soins ne permet pas d’affirmer que le travail est totalement étranger à la survenance du fait accidentel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail
La société [11] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable alors que l’instruction de la caisse primaire devait porter sur la cause du malaise et pas seulement sur le temps et le lieu de sa survenance.
Dans le respect de son obligation de loyauté, elle aurait dû interroger son médecin-conseil pour lui permettre de disposer des éléments lui permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
En vertu des dispositions de l’article R.441-8 I du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
Le texte impose seulement à la caisse primaire d’adresser un questionnaire à l’employeur et au salarié, mais pas celle de saisir son médecin-conseil.
Si la charte des accidents du travail et maladies professionnelles recommande en cas de malaise complexe de solliciter l’avis du médecin-conseil, elle ne revêt pas de caractère obligatoire et la caisse primaire conserve sa liberté d’appréciation en fonction des éléments du dossier qu’elle instruit.
Le fait de ne pas solliciter cet avis ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté de l’organisme, étant relevé que la lettre de réserves de l’employeur ne faisait état d’aucun fait précis, et n’évoquait pas notamment un état antérieur.
La société [11] indiquait seulement en effet que les conditions de travail n’avaient eu aucune incidence dans la survenance du malaise,que la présomption d’imputabilité était dès lors détruite, et qu’enfin, le malaise ne pouvait résulter que d’une cause étrangère.
Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que la [7] était dans l’obligation de solliciter l’avis du médecin-conseil.
L’inopposabilité ne saurait sanctionner le défaut d’une mesure d’instruction non prévue par le texte.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la déclaration que le fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail, soit le 20 juin 2022 à 16 h 45, alors que le salarié travaillait de 13 heures à 21 heures, dans les locaux de la société [1] à la disposition de laquelle il était mis.
La caisse primaire, subrogée dans les droits de M. [K], bénéficie par conséquent de la présomption d’imputabilité.
Il appartient donc à la société [11] de faire la démonstration de ce que l’accident est dû à une cause étrangère au travail.
La société [10] soutient que la nature malaise, soit un infarctus sylvien gauche, exclut qu’il ait un lien quelconque avec le travail.
Elle se prévaut d’un article publié sur le site [5] définissant les AVC, dont l’AVC ischémique, et en décrivant les causes.
Il en résulte que l’AVC Ischémique transitoire résulte d’une obstruction artérielle très transitoire, qui n’entraîne pas de lésion au cerveau, et qui résulte le plus souvent, (80 % des cas), d’un caillot qui bouche une artère à destination du cerveau et dont la cause principale est l’athérosclérose.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’affirmer que l’activité professionnelle n’est susceptible de jouer aucun rôle dans la survenance du malaise.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [K] a indiqué que la chaleur, le bruit et le travail physique qu’il accomplissait avaient joué un rôle dans son malaise. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l’accident s’est produit au début de l’été.
La société [10] produit également l’avis de son médecin-conseil, établi dans le cadre de la contestation du taux d’IPP attribué à M. [K] à la date de sa consolidation, lequel indique que M. [K] présentait des facteurs le prédisposant à l’AVC, soit une hypertension et un tabagisme.
Toutefois, ces éléments ne démontrent pas que l’activité professionnelle n’ait eu aucune incidence dans la survenue du malaise, étant là encore rappelé que M. [K] avait indiqué lors de l’enquête qu’il avait été gêné par la chaleur, le bruit, et qu’il doit être rappelé qu’il effectuait un travail physique.
La société [11] échoue à démontrer que le travail n’a joué aucun rôle et elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Le jugement doit par conséquent être confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, laquelle n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [11] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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