Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBYH
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Juillet 2025 à 10 h 28.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le 21 octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 17h10,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 02 juin 2025 à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 juin 2025 à 8h57 ;
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 9h52 par Monsieur [G] [B] ;
Monsieur [G] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux sortir pour quitter la FRANCE, comme j’ai l’interdiction je ne veux pas rester ici. Je suis venu ici pour voir ma femme en vacances. L’OQTF de 2022, je pensais qu’elle n’était plus valide, c’est pour cela que je suis venu. Je respecte la loi je ne l’aurais pas fait.
Je le jure je ne suis venu que pour les vacances je vous demande pardon. Si vous me retrouvez ici condamnez moi. J’ai un doctement qui prouve que j’ai été frappé le 02 juillet 2025 je suis allé à l’hôpital. Ils m’ont frappé au niveau de l’oeil et de l’oreille ils me menacent et ils me prennent mes affaires.
C’est ma carte italienne, je veux y retourner. J’ai fait une demande d’asile. Je parle italien et je vivais bien là-bas, je n’ai pas encore de carte de séjour, mais j’ai une carte d’identité pour travailler et pour me faire soigner.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
Sur l’irrégularité de la procédure : les diligences consulaires n’ont pas été respectées mais au dossier, ces diligences sont mentionnées au registre avec une demande de laisser-passez. Je ne peux le maintenir devant la Cour. Dont acte.
Sur l’absence de perspective d’éloignement : nous sommes pris en otage d’un système qui nous dépasse au regard des difficultés diplomatiques des ressortissants algériens.
Quand le consulat daigne recevoir les retenus il n’y a pas de laisser-passer. Cette situation pourrait se débloquer à tout moment. Or on a des gens qui sont privés de libertés et nous ne pouvons cautionner ce qu’il se passe. Les retenus restent à la charge de notre pays alors que nous avons de départs volontaires. En plus des doutes quant aux infractions pénales qui puissent être relevées.
Dans le cas présent, il y a une demande de bornage effectuée et restée sans réponse. Or les fichiers EURODAC donne une réponse immédiate.
Je demande la réformation du jugement de 1ère instance et la libération de monsieur [B].
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel a été formée par courriel transmis par l’association Forum Réfugiés le 28 juillet 2025 à 9 h 52. Elle est motivée et contient tous les éléments nécessaires à sa recevabilité. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le retenu demande l’infirmation de la décision de prolongation de la rétention et sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence, aux motifs que :
— La requête de prolongation du Préfet n’était pas accompagnée de « toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre ».
— L’administration de prouve pas qu’il existe des perspectives d’obtenir la délivrance des documents de voyage dans les 30 jours compte tenu des tensions diplomatiques entre la France et d’Algérie.
Le retenu n’a pas soulevé en première instance l’absence de documents nécessaires et l’absence de copie du registre. Il ne précise pas dans sa déclaration d’appel quels documents n’ont pas été produits par le Préfet. Il ressort des pièces produites par la Préfecture qu’elle a communiqué la copie
du registre actualisée le 26 juillet 2025 à 15 h 02 mentionnant les diligences réalisées en vue de la
reconnaissance par l’Algérie.
Ce moyen n’est pas fondé et il sera donc rejeté.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Cependant, selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le Préfet a sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, pays dont le retenu se dit ressortissant dès le 16 mai 2025.
Il a été fait droit à la demande du retenu pour le passage au fichier EURODAC le 4 juillet 2025. Le résultat du passage au fichier EURODAC n’est pas connu. Cependant, le retenu n’a jamais soutenu être demandeur d’asile en Italie avant l’audience d’appel au cours de laquelle il a fait communiquer par voie numérique des documents illisibles ainsi qu’une carte d’identité italienne portant sa photographie datée de 2022.
Il indique en outre avoir fait une demande d’asile en Italie où il a vécu et posséder une carte d’identité .
Ces documents n’ont pas été soumis au contradictoire du Préfet et du Procureur Général. En outre, la détention d’une carte d’identité ne permet pas d’établir que le retenu a demandé l’asile en Italie et ne lui permet pas en tout état de cause de circuler régulièrement dans les autres Etats de l’Union Européenne.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, , les relations diplomatiques entre les deux Etats qui sont ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
La mainlevée de la mesure ne sera donc pas prononcée sur ce moyen.
Il ne pourra être fait droit à la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire au motif que le retenu ne possède pas de passeport en cours de validité au sens de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Dès lors, en l’absence de document d’identité et de voyage du retenu et en l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires algériennes malgré les diligences du Préfet, il convient de juger que les conditions pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative sont réunies et de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique :
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [B]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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