Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 24/07606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2024, N° 23/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/00203
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2067
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocatau barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
M.[W] a été contacté par des personnes se présentant comme des conseillers de la société Boursorama, qui lui ont proposé d’investir dans plusieurs placements financiers.
M. [W] a ordonné trois virements bancaires de 30 000, 15 000 et 15 000 euros les 8 mars, 7 avril et 6 mai 2022 depuis son compte bancaire au profit de sociétés détenant des comptes bancaires ouverts en Espagne pour la somme totale de 60 000 euros.
Ces virements ont été exécutés par la banque.
Le 8 juin 2022, M. [W] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
Par lettre du 16 décembre 2022, M. [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 60 000 euros correspondant aux sommes investies.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, M. [W] a fait assigner la banque en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’investisseur, l’a condamné aux dépens et à payer à la banque une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel du jugement le 16 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [W] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 1937 du code civil et des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du code monétaire et financier, à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la banque à lui payer les sommes de 60 000 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 août 2022,
— condamner la banque à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— condamner la banque à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Florence Guerre en application de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la banque demande, en application des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier et des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de M. [W],
— le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Moyens
A titre principal, M. [W] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Il fait valoir que le présent litige concerne l’application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte et conteste l’appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales, qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d’une action en responsabilité civile.
Il soutient ensuite que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le montant important des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, le caractère complexe des opérations, le fonctionnement anormal du compte bancaire, la fréquence et la répétition des mouvements de fonds, la localisation à l’étranger du ou des destinataires des fonds, son caractère profane, le caractère frauduleux des opérations en présence d’éléments douteux révélant une possible fraude. Il avance également qu’une simple vérification de l’IBAN des sociétés bénéficiaires des virements aurait amenée la banque à interroger son client. Il développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l’appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.Il soutient encore que la banque a manqué à son devoir de diligence en ne lançant pas en urgence une procédure d’annulation des virements litigieux, telle le « call back » ou « recall virement », alors qu’elle avait indiqué par courriel du 1er juillet 2022 qu’elle y procèderait à réception d’une copie de la plainte pénale.
L’appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel d’un montant respectivement de 60 000 correspondant aux trois virements effectués et 10 000 euros correspondant à la procédure d’annulation tardive des virements, ainsi que d’un préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros. Enfin, il conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime d’une escroquerie internationale.
S’agissant du prétendu manquement de sa part au dispositif LCB/FT, la banque fait valoir que ce dispositif n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte, mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance, elle rappelle qu’aucune responsabilité n’est prévue par le code monétaire et financier en cas d’opération autorisée, mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que M. [W] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels il a donné son consentement et soutient que ces virements ne présentaient pas d’anomalies apparentes. Elle souligne, en outre, que les opérations de paiement avaient été activement préparées par M. [W] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants, notamment en faisant un virement de 40 000 euros le 17 mars 2021 et de 20 000 euros le 17 mai 2021, de sorte que les sommes investies n’étaient pas exorbitantes. Elle affirme n’avoir pas eu connaissance des investissements financiers effectués par M. [W], ni de sa relation avec un prestataire qui utilisait l’adresse électronique « [Courriel 7] » inscrite sur la liste de noire de l’AMF par laquelle celui-ci est passé, ni être tenue d’une obligation de contrôle de cohérence de l’IBAN fourni par son client. Elle dénie encore tout manquement au titre de la procédure de rappel des fonds et souligne n’être pas tenue de mettre en oeuvre une telle procédure. Elle allègue que M. [W] est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où il a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’il ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel. Enfin, elle soutient que M. [W] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
M. [W] n’est donc pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 8 mars et le 6 mai 2022, soit sur une période de deux mois, M. [W] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Espagne trois virements pour un montant total de 60 000 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [W], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [W] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte chèques versés aux débats par la banque sur la période du 15 janvier au 25 novembre 2021 et sur la période allant du 8 février au 7 juin 2022 que M. [W] avait l’habitude de réaliser des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis son compte courant, qu’en particulier les sommes de 40 000 et 20 000 euros ont été débitées les 17 mars et 17 mai 2021 avec la mention « PRLV SEPA La France mutualiste », que les sommes de 55 700 et 22 000 euros l’ont été les 8 et 18 février 2022 avec la mention "virement compte à compte émis/motif personnel/Ben [W] Noulet« et »virement compte à compte émis/motif personnel/Ben [W]" (pièces n° 1 et 2 de l’intimée).
S’agissant des mouvements opérés, le solde du compte de M. [W] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, de sorte qu’il a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. De plus, le motif apposé sur les trois virements critiqués était "virement SEPA émis/motif [W] [O]/Ben Boursorama« , le second portant la mention »virement SEPA émis/motif [W] [O]/Ben BBVA", de sorte que ces virements n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [W].
Le pays de destination, à savoir l’Espagne, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans des zones à risque particulier.
En outre, à aucun moment la banque n’a été informée ou n’a pu déceler que M. [W] était en relation avec un prestataire utilisant l’adresse électronique « [Courriel 7] », les trois virements litigieux mentionnant au mieux comme bénéficiaire Boursorama ou BBVA comme exposé précédemment, de sorte qu’il lui était impossible de faire un lien avec l’adresse électronique qui figurait sur la liste noire de l’AMF.
Il y a lieu ensuite de rappeler qu’il est constant qu’un prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, de sorte que le contrôle de cohérence allégué par M. [W] avec d’autres mentions est inopérant (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437, publié ; Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.485, inédit).
Il convient encore de relever que la banque produit trois extraits de l’archivage des opérations SEPA datés du 29 juin 2022 relatifs à des opérations qualifiées de « RCL » portant sur trois virements effectués par M. [W] au bénéfice de BBVA pour les sommes respectives de 15 000 et 15 000 euros et au bénéfice de Boursorama pour la somme de 30 000 euros, que par courriel du même jour, la banque a demandé la communication de la plainte, ainsi qu’une lettre circonstanciée précisant les circonstances de la fraude, ce qui a été fait par M. [W] (pièce n°8 de l’intimée et pièce n° 9 de l’appelant).
Il s’induit de ces éléments que la banque, qui admet avoir été sollicitée par M. [W] le 29 juin 2022, justifie avoir mis en 'uvre cette procédure sans tarder. Aucune faute à ce titre ne sera donc retenue.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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