Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 janv. 2025, n° 21/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°18
N° RG 21/04857 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4G7
S.A.S.U. CARTER-CASH
C/
M. [S] [D]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 02/07/2021
RG : F 21/00143
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 23-01-25
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Charles CHOISY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S.U. CARTER-CASH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postuant du Barreau de RENNES et ayant Me Jean-François FENAERT et Me Julien FAURE de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE, pour conseils
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Octobre 1984
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Charles CHOISY de la SELARL BRG, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [S] [D] a été engagé par la société Carter Cash selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de directeur adjoint de centre (catégorie agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 18) avec une rémunération de 2187.72 euros bruts (intégrant les heures supplémentaires prévues à son contrat de travail entre 35h et 38h). La durée du travail de M. [D] était de 38h par semaine.
La société Carter Cash exploite des magasins de vente de pièces et produits d’entretien pour véhicules automobiles (pneumatiques, pièces détachées, produits d’entretien) et exécute quelques prestations de services sur ces véhicules (montage de pneus, vidange et changement de filtres, pose de plaques d’immatriculation, réparation de crevaison).
Monsieur [D] était affecté au centre Carter Cash de [Localité 8]
La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2020.
Il a écrit à sa hiérarchie le 24 janvier 2020 afin d’évoquer ses souffrances au travail.
Sans réponse de son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 février 2020 en évoquant un mal-être professionnel.
Par courrier du 24 février 2020, la société Carter Cash a indiqué à l’intimé que : ' Par courrier recommandé en date du 11 février 2020, vous nous avez notifié la prise d’acte de votre contrat de travail, lequel faisait suite à votre courriel du 24 janvier 2020 dans lequel vous portez notre connaissance votre mal-être professionnel et votre demande concernant le non paiement d’heures supplémentaires. Par conséquent, nous vous confirmons la fin de votre contrat de travail en date du 13 février, date de présentation de votre courrier recommandé. Nous vous ferons parvenir d’ici quelques jours votre solde de tout compte directement à votre domicile'.
Le 11 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes devant lequel il sollicitait de :
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 1.412,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Carter Cash à lui verser , la somme de 4.375,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 437,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 7 657,02 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la société Carter Cash a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
— Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Carter Cash à lui verser les sommes suivantes:
— 2.317,42 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre 231,74 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 750,27 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant au repos compensateur de remplacement, outre 75,03 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 13.126,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
— Condamner la société Carter Cash aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Carter Cash à régler le solde de tout compte de M. [D] et à lui délivrer le bulletin de paie, l’attestation pôle emploi, un certificat de travail et le document pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le CPH se réservant la faculté de liquider l’astreinte en question
— Prononcer les intérêts au taux légal
— Prononcer l’exécution provisoire au regard de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamner la société Carter Cash aux entiers dépens
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Carter Cash ;
— Dit que la société Carter Cash n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail ;
— Dit que la société Carter Cash n’a pas accordé à M. [D] la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ;
— Condamné en conséquence la société Carter Cash à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' 2.317,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
' 231,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 750,27 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
' 75,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 13.126,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
864,15 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 4.375,44 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 437,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 4.375,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes pour les sommes ayant un caractère salarial, soit le 11 février 2021, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— Ordonné à la société Carter Cash de remettre à M. [D] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations;
— Condamné la société Carter Cash aux dépens éventuels.
Non présente ni représentée en première instance, la société Carter Cash a interjeté appel le 27 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, la société Carter Cash sollicite de :
— Recevoir la SAS Carter Cash France en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes et particulièrement en ce qu’il :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la SAS Carter Cash France ;
— Dit que la SAS Carter Cash France n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail ;
— Dit que la SAS Carter Cash France n’a pas accordé à M. [D] la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ;
— Condamné en conséquence la SAS Carter Cash France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 2.317,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 231,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 750,27 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 75,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13.126,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 864,15 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.375,44 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 437,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.375,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes pour les sommes ayant un caractère salarial, soit le 11 février 2021, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonné à la SAS Carter Cash France de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations;
— Condamné la SAS Carter Cash France aux dépens éventuels.
Et statuant à nouveau :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— Juger que, ne se trouvant pas justifiée par un quelconque tort de l’employeur, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] doit s’analyser en une démission ;
— Débouter M. [D] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions,
Sur les heures supplémentaires :
— Débouter M. [D] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— Condamner M. [D] à payer à la SAS Carter Cash France la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2022,M. [D] sollicite de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 2 juillet 2021 dans toutes dispositions
Y ajoutant :
— Condamner la société Carter Cash aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Pour confirmation à ce titre, Monsieur [D] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires à la demande et sous la supervision tacite de sa direction.
Il affirme que l’employeur demandait à chaque salarié de signer un planning erroné dans lequel celui-ci attestait d’un nombre d’heures effectuées inférieur à la réalité ; qu’en outre le directeur régional refusait de valider les plannings s’ils conduisaient à un dépassement des 38h de travail ou tout paiement d’heures supplémentaires même s’il avait connaissance de leur réalisation.
Pour infirmation à ce titre, la société Carter Cash conteste les éléments produits par le salarié comme étant insuffisants à établir la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées,
Elle affirme que depuis le 3 septembre 2012, il a été mis en place un suivi des horaires de l’ensemble de ses collaborateurs au moyen de plannings hebdomadaires et qu’en cas de dépassement d’horaires, ceux-ci sont tenus de remplir une fiche mise à disposition via l’intranet. Elle ajoute enfin que seul l’employeur pouvait demander au collaborateur de réaliser des heures supplémentaires, comme cela résulte d’une note en interne destinée à l’ensemble des salariés, ainsi que de l’article 3 du règlement intérieur ; que l’ensemble des plannings hebdomadaires ayant été établis et signés par M. [D] correspondent aux fiches de paie et salaires versés, ce dernier étant tenu, en sa qualité de directeur adjoint, de s’assurer de la bonne tenue de ces plannings.
Elle ajoute que les plannings étaient signés avant la réalisation des heures de la semaine puis à la fin de cette dernière, les collaborateurs ayant possibilité d’indiquer sur ces derniers des changements d’horaires ou des absences non prévues sur le planning d’origine, lesquels sont aussitôt pris en compte par l’entreprise et répercutés à titre d’heures supplémentaires le cas échéant.
Enfin, l’employeur soutient que l’intimé n’a jamais fait part de ses difficultés au directeur régional qui se rendait régulièrement sur son lieu de travail.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail du 2 juillet 2018, mentionne que M. [S] [D] est engagé par la société Carter Cash en qualité de directeur adjoint moyennant un horaire de travail de 38 heures hebdomadaires, soit 35 heures légales outre 3 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées
Monsieur [D] verse aux débats :
— un relevé d’heures supplémentaires établi par jour depuis son embauche (juillet 2018) et jusqu’au dernier jour travaillé (16 janvier 2020), mentionnant pour chaque jour concerné l’horaire théorique de fin de journée (19H00) et l’horaire réellement réalisé, ainsi que le temps de travail supplémentaire en découlant (calculé en minutes). (pièce n°8)
— un relevé hebdomadaire de ces heures supplémentaires sur la même période (juillet 2018 à janvier 2020) ainsi que le rappel de salaire en découlant. (pièce n°9)
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur fait état de plannings hebdomadaires renseignés par les salariés permettant un suivi des horaires de ces derniers, ainsi que des 'fiches de dépassement d’horaires’ transmises aux salariés.
Elle verse aux débats :
— la 'note interne’adressée aux directeurs de magasins, directeurs régionaux et chef de service concernant la 'procédure suivi des horaires’ des collaborateurs et rappelant l’obligation de réaliser les plannings hebdomadaires des équipes des magasins selon la trame disponible sur l’intranet, lequel doit 'être signé par l’ensemble des collaborateurs ainsi que le directeur de magasin en fin de semaine’ . Cette note indique également que 'si à votre demande un collaborateur a réalisé des heures supplémentaires il pourra remplir une fiche de dépassement (également disponible sur intranet). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 38 heures ; Elles doivent obligatoirement être à la demande du responsable hiérarchique, si elles ont réalisées à l’initiative du collaborateur ces heures ne pourront être prises en compte comme heures supplémentaires. La fiche de dépassement doit être signée par le collaborateur et le directeur de magasin '.
— le règlement intérieur mentionnant au titre des 'horaires de travail’ (art 3.1.1) que 'tout collaborateur doit observer l’horaire fixé y compris lorsqu’il comporte des heures supplémentaires ou des heures de récupération'. Concernant les dépassements d’horaires les collaborateurs devront compléter les fiches prévues à cet effet, ces fiches devront être contresignées par leur supérieur hiérarchique pour authentifier le document. Toutes fiches non signées par le supérieur hiérarchique ne pourront être prises en compte'. (…) 'Aucun collaborateur ne peut, sans autorisation préalable de l’employeur, se trouver sur les lieux de travail ni y être occupé en dehors de l’horaire fixé'
La société Carter Cash produit également les plannings hebdomadaires signés par le salarié entre le mois de décembre 2018 et le mois de novembre 2019 qui reprennent pour chaque jour les 'horaires prévus’ (avec première signature du salarié) et les 'horaires réalisées’ (avec seconde signature duu salarié), selon lesquels l’horaire hebdomadaire n’excédait pas 38 H (pièce 22).
Afin d’établir le caractère erroné de ces plannings quant à la réalité des heures effectuées, malgré la signature apposée sur ces derniers, Monsieur [D] verse aux débats l’attestation établie le 24 janvier 2022 par Monsieur [M] [P], Directeur du magasin dans lequel travaillait Monsieur [D] de septembre 2018 à janvier 2019, qui mentionne 'j’atteste que le temps de présence et l’amplitude horaire de Mr [S] [D] était de 8H30 à 19H30 (voire 22h ou 00h) en fonction des inventaires et du réapro du magasin, il était amené aussi à venir travailler sur ses jours de repos quand il y avait un manque d’effectif pour faire tourner le magasin, tout cela avec l’approbation du DR de région Mr [G] [L]. Les accès et fiches de dépassement d’horaires étaient systématiquement contrôlés par le directeur de région et refusés, motif évoqué étant que si vous vouliez évoluer chez Carter Cash, il ne faut pas compter ses heures. Les fiches d’horaires signées et affichées sont juste là pour donner une crédibilité à la société Carter Cash en cas de contrôle mais ne reflètent en rien la réalité des heures effectuées au sein de l’entreprise'
Il ajoute dans cette même attestation : 'en 2018 lors de l’affaire Carter Cash [U] [T] ex directeur magasin [Localité 8]/[Localité 6] et [Localité 5] et [I] [N] ex directeur [Localité 5] avec qui ils étaient en procès pour les motifs similaires Mr [G] [L] a appelé tous les directeurs sous sa responsabilité pour nous demander de faire une attestation en sa faveur en nous faisant comprendre que ça devait aller dans son sens ce que nous avions tous fait'. (pièce n°13).
Il communique également les relevés des remises de caisse et des fermetures de caisse pour la période de juillet 2018 à janvier 2020 avec les horaires correspondant et le nom des salariés (dans la case 'commentaire') dont il résulte qu’il était régulièrement présent au sein du magasin après 19H00, et ce en contradiction avec les horaires spécifiés au sein des plannings produits par l’employeur revêtus de sa signature. (pièce n°6) ainsi que des tickets de caisse relatifs à des livraisons de repas au nom de Carter Cash ou des retraits d’argent avec la mention 'repas nocturne équipe complète’ à la date des 25 et 27 novembre 2019.
Les 12 attestations versées aux débats par l’employeur, émanant de plusieurs directeurs de magasin -dont certaines sont peu lisibles – toutes rédigées en 2017 ou 2018, en des termes similaires, faisant état de leurs propres relations avec le directeur régional M. [L] et l’autonomie qui était la leur dans la gestion des magasins (sans être soumis à un quelconque pression) ainsi que la gestion des plannings, horaires et congés payés des collaborateurs, sont sans lien avec la situation de Monsieur [D] et inopérantes à établir la réalité du contrôle par l’employeur des heures de travail réalisées par ce dernier. (Pièces 9 à 20).
Si l’employeur transmet d’autres exemplaires de plannings émanant des magasins de [Localité 7] ou [Localité 8] signés par les salariés avec modification des horaires ainsi que des fiches d’heures supplémentaires comportant la signature du directeur du magasin et du directeur régional concernant ces mêmes magasins pour la période de juin 2020 à septembre 2020, ces éléments sont toutefois postérieurs aux premiers plannings communiqués concernant Monsieur [D] qui avait cessé d’exercer ses fonctions à compter de janvier 2020. Aucune fiche d’heures supplémentaires n’est ainsi produite concernant l’intéressé ou concernant un autre salarié du magasin de [Localité 8] pour la période afférente à sa présence dans l’entreprise.
La cour considère ainsi que les plannings versés aux débats par l’employeur et signés par le salarié ne reflètent pas la réalité des heures de travail accomplies par celui-ci.
Il sera en outre rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Peu importe en outre que la procédure d’autorisation préalable mise en place dans l’entreprise n’ait pas été respectée dès lors que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et qu’il ne justifie pas s’y être formellement opposé, les heures supplémentaires justifiées par l’importance de tâches à accomplir devant être réglées.
En l’occurrence, le fait que l’employeur ait prévu que les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine devront donner lieu à l’établissement d’une fiche de dépassement ne saurait priver le salarié du paiement des heures de travail effectivement accomplies au seul motif qu’une telle fiche n’a pas été établie ou encore au motif qu’il ne pouvait pas se trouver au magasin à l’issue de ses heures de travail telles que mentionnées au planning préalablement signé alors même qu’il est établi, notamment par l’attestation de Monsieur [M] [P], que la nature des tâches accomplies par Monsieur [D] comme directeur adjoint du magasin nécessitait sa présence parfois tardive ou sur ses jours de repos.
M. [D], qui a ainsi accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur, qui ne s’y est pas opposé, a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, lesquelles étaient au surplus nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches confiées.
A l’examen des éléments transmis, la cour a ainsi la conviction que M. [D] a réalisé, comme il l’indique, 18,95 heures supplémentaires en 2018, 121,83 heures supplémentaires en 2019 et 1,66 heures supplémentaires en 2020 avant d’être placé en arrêt de travail le 18 janvier 2020, ce qui permet de lui attribuer, conformément à la demande, la somme totale de 2317,42 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées entre juillet 2018 et janvier 2020 soit sur l’entièreté de la relation de travail.
Par confirmation du jugement déféré, la société Carter-Cash sera ainsi condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 317,42 euros brut que celui-ci revendique à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 231,74 € bruts au titre des congés payés afférents.
— sur la contrepartie obligatoire en repos
Monsieur [D] sollicite le paiement des repos compensateurs de remplacement pour les heures réalisées au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, prenant en compte les 3 heures supplémentaires hebdomadaires conventionnelles.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.'
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article D3121-14-1 devenu l’article D3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures. En l’espèce, La cour ayant retenu que Monsieur [D] avait accompli 121,83 heures supplémentaires en 2019, lesquelles viennent s’ajouter aux 3 heures supplémentaires conventionnelles qui figurent aux bulletins de paie (13 heures par mois), il a donc accompli un total de 277,83 heures supplémentaires en 2019, soit 57,83 heures au delà du contingent annuel.
Le préjudice par lui subi de ce chef justifie que lui soit allouée, dans la limite de la demande, la somme de 825,23 euros qui comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
— sur le travail dissimulé
M. [D], qui a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées et payées sur ses bulletins de salaire, sollicite le paiement de la somme de 13 126,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, selon l’article L 8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il est établi en l’espèce que la société Carter-Cash, qui avait connaissance des nombreuses heures de travail accomplies sur une longue période par M. [D] chaque semaine au-delà des 38 heures hebdomadaires convenues, faisait systématiquement obstacle à la prise en compte des heures supplémentaires nécessaires à l’activité et a sciemment dissimulé ces heures.
Le travail dissimulé est caractérisé, justifiant ainsi la condamnation de l’employeur à l’indemnité fixée par l’article L8223-1 du code du travail.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir au titre des six derniers mois précédant son d’arrêt de travail pour maladie du 18 janvier 2020, soit la période de juillet à décembre 2019 et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, et donc en tenant compte des primes versées et de l’ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre incluant le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué par le présent arrêt dans la mesure où ils se rapportent à la période considérée.
Au vu des bulletins de paie produits et des rappels de salaire dus, il convient de condamner la société Carter-Cash à payer au salarié la somme de euros net ( x 6), à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par confirmation du jugement déféré, la société Carter-Cash sera ainsi condamnée à payer à M. [D] la somme de 13 126,32 euros que celui-ci revendique au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
S’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, dans son courrier du 24 janvier 2020, Monsieur [D] reproche à son employeur une surcharge de travail, et une pression de la part de sa hiérarchie (sur les objectifs chiffrés, le personnel et la tenue du magasin) qu’il estime 'disproportionnée’ avec ses fonctions, sa rémunération et la durée du travail, ainsi que des réflexions désobligeantes et le dénigrement de son travail. . Il estime qu’au regard de sa charge de travail et du sous-effectif au sein de l’agence, il lui était impossible de réaliser le travail demandé dans le cadre des 38 heures hebdomadaires, et indique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires de ce fait, dont le paiement lui a été refusé par la hiérarchie : heures effectuées au delà de celles prévues par le planning, journées de congé lors desquelles il a été contraint de travailler, périodes de travail 'nocturne’ après les heures de fermetures (notamment pour les inventaires), évoquant également les appels et messages professionnels reçus en dehors de ses horaires de travail.
Il indique que cette pression importante est à l’origine d’un épuisement professionnel et de son arrêt de travail du 18 janvier 2024 et demande à son employeur de prendre des mesures afin de faire cesser 'cet état de fait insoutenable’ et de lui payer ses heures supplémentaires ;
Par courrier du 11 février 2020, évoquant l’absence de réponse de l’employeur à son précédent courrier du 24 janvier, Monsieur [D] indique qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes 'Il m’est impossible d’envisager un maintien de mon contrat de travail avec la société. Au regard de vos graves manquements contractuels à mon égard, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société. Cette prise d’acte est à effet immédiat, sans préavis.'
L’employeur soutient que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit s’analyser comme une démission, indiquant qu’il n’a commis aucun agissement suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts.
Concernant les heures supplémentaires, la cour a jugé que Monsieur [D] avait accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur, qui a sciemment omis de les payer, et qui étaient nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches confiées.
Même si l’existence de remarques désobligeantes ou le dénigrement de la part de la Direction n’est pas établie par le salarié, l’attestation de Monsieur [M] [H], directeur du magasin dans lequel travaillait Monsieur [D] de septembre 2018 à janvier 2019, met également en exergue la surcharge de travail au sein du magasin de [Localité 8] et l’existence de pressions de la part du directeur régional.
Comme rappelé précédemment, les 12 attestations versées aux débats par l’employeur, émanant de plusieurs directeurs de magasin – dont certaines sont peu lisibles – toutes rédigées en 2017 ou 2018, en des termes similaires, faisant état de bonnes relations avec le directeur régional M. [L] et l’autonomie qui était la leur dans la gestion des magasins ainsi que l’absence de toutes pressions, sont sans lien avec la situation de Monsieur [D].
En considération de ces éléments et notamment de la surcharge de travail à laquelle Monsieur [D] devait faire face sans prise en compte des heures supplémentaires par sa hiérachie, ayant affecté sa santé sachant qu’il justifie également de ses arrêts maladie à compter du 18 janvier 2020 pour cause de 'syndrôme anxieux', il convient de considérer, à l’instar du conseil de prud’hommes, que les manquements de l’employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture imputable aux torts de l’employeur produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les conséquences financières
Sur les indemnités de rupture :
L’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont pas contestées en leur quantum.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour une ancienneté de 17 mois, entre un et deux mois de salaire.
En l’occurrence, dès lors que le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance n’est pas discutée par l’employeur, et consiste en une juste réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi, en considération de la qualification de Monsieur [D], de son âge, de son salaire brut moyen de 2187,72 euros , le jugement sera donc confirmé du chef de l’indemnité allouée à hauteur de la somme de 4 375,44 euros (2 mois de salaire).
— sur la demande formée au titre de l’exécution déloyale
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur [D] fait valoir qu’il n’a reçu aucun document de fin de contrat à l’issue de la prise d’acte de la rupture du contrat.
Toutefois, faute pour Monsieur [D] de démontrer la réalité du préjudice qu’il indique avoir subi de ce chef, sa demande ne peut prospérer.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur la remise des documents sociaux :
Le jugement, ayant ordonné la remise par la société Carter Cash à Monsieur [D] d’une attestation Pole Emploi, d’un certificat de travail et d’un document de solde de tout compte rectifiés sera également confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, la société Carter Cash est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Monsieur [D] dans la limite de 4 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Carter Cash est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l’indemnité pour privation du repos compensateur, les dommages et intérêts pour exécution déloyale.
L’infirme de ces chefs.
Statuant de nouveau et Y ajoutant,
Déboute M. [S] [D] de sa demande formée au titre de l’exécution déloyale.
Condamne la SASU Carter Cash à payer à Monsieur [S] [D] :
— la somme de 825,23 euros à titre d’indemnité pour privation du repos compensateur,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Carter Cash à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies dans la limite de quatre mois,
Condamne la SASU Carter Cash aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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