Infirmation 9 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 24/07324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/07088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGMF
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 04 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n°24/07324 rendue par la Cour d’Appel de PARIS le 09 Janvier 2025
Demanderesse à l’opposition :
S.A.S. PRESTIGE SERVICES RETAIL, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025147
Défenderesse à l’opposition :
S.C.I. LE BELEM, représentée par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre par la société Prestiges services retail d’une chambre lui appartenant située au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 3] 8ème, par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024 la société SCI Le Belem a fait assigner la société Prestige services retail devant le juge des référés du tribunal judiciaire Paris aux fins de voir :
Constater que la société Prestige services retail est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la société SCI Le Belem, situé [Adresse 1], et de tout occupant de son fait avec l’appui de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin ;
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros hors charge et hors taxe ;
Condamner la société Prestige services retail à titre provisionnel à payer à la société SCI Le Belem la somme de 10.200 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période de février 2023 à janvier 2024 ;
Condamner la société Prestige services retail à payer à la société SCI Le Belem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Prestige services retail aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Rejeté la demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SCI Le Belem aux dépens de l’instance ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société SCI Le Belem a interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le n°RG 24/07324.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Prestige services retail par acte en date du 3 mai 2024, déposée à étude de commissaire de justice.
Par arrêt du 9 janvier 2025 rendu par défaut, la société Prestige services retail n’ayant pas constitué avocat, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la société Prestige services retail du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Fixé à 850 euros par mois (hors taxe et hors charge) l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel par la société Prestige services retail à la société SCI Le Belem depuis le mois de janvier 2023 jusqu’à la restitution des clés ou l’expulsion par commissaire de justice,
Condamné la société Prestige services retail à payer à titre de provision à la société SCI Le Belem la somme de 20.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue de janvier 2023 à décembre 2024 inclus,
Condamné la société Prestige services retail aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SCI Le Belem la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par déclaration en date du 4 avril 2025, la société Prestige services retail a relevé opposition de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 janvier 2025, aux fins de voir rétracter cette décision en ce qu’elle a infirmé l’ordonnance objet de l’appel, qui avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle demande à la cour, après avoir rétracté l’arrêt et statuant à nouveau, la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Cette opposition a été enregistrée sous le n°RG 25/07088.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Prestige services retail demande au président de la chambre saisie de :
Lui donner acte de son désistement d’opposition à arrêt ;
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
Dire que chaque partie conservera ses frais.
La société Le Belem n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 404 de ce code, le désistement de l’opposition est admis en toutes matières ; s’il est fait sans réserve, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de l’opposition est fait sans réserve et la défenderesse à l’opposition n’a pas formé de demande incidente, puisqu’elle n’a pas conclu.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de la demanderesse à l’opposition, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance. L’article 405 du même code précise que ces dispositions sont applicables au désistement de l’opposition.
A défaut de meilleur accord, les dépens de l’opposition seront donc mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement de l’opposition de la société Prestige services retail ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Prestige services retail supportera les dépens de l’opposition, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 20 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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