Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 6 juin 2025, N° 1124000322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
[T] [O]
C/
[26]
COLLEGE [Localité 28]
LYCEE [18]
ENGIE CHEZ IQERA
[17]
SGC [21]
[23]
[C] [E] [V]
Expédition et copies exécutoires délivrées le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV2A
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juin 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 1124000322
APPELANT :
Monsieur [T] [O] – débiteur
né le 5 juillet 1971 à [Localité 24]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 27]'
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-008654 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
non comparant,
représenté par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉS :
[26]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COLLEGE [Localité 28]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représenté
LYCEE [18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représenté
ENGIE CHEZ IQERA
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
[17]
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
SGC [21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représenté
[23]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 29]
[Localité 13]
non représenté
Madame [C] [E] [V]
née en à
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 mars 2024 Monsieur [O] et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement de Côte d’Or, d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Par un avis rendu le 24 avril 2024 la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en recommandant l’effacement des dettes dans les conditions de l’article L 741-1 à 741-4 du code de la consommation.
Par un jugement rendu le 6 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. [O] et Mme [E] l’a déclaré recevable, a considéré que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures classiques de redressement.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025, M.[O] a relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 11 juin 2025.
Par ses conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de M. [O] et de Mme [E] demande à la cour :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge de proximité de le Creusot
statuant a nouveau
— juger qu’il est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement
— .juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
— ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit
— clôturer immédiatement ladite procédure en jugeant qu’elle entraîne l’effacement total de ses dettes mentionnées dan sl’état des créanciers et qu’il ne peut donc plus légalement lui être demandé leur paiement
— juger que la situation de Mme [E] [V] dans le même dossier que lui est irremédiablement compromise,
— ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [V]
— clôturer immédiatement ladite procédure en jugeant qu’elle entraîne l’effacement total de ses dettes mentionnées dan sl’état des créanciers et qu’il ne peut donc plus légalement lui être demandé leur paiement
— débouter l’OPAC de sa demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité de le Creusot
— condamner la partie succombant à l’instance aux frais irrépétibles et aux dépens au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1001 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de L’OPAC demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 24] le 6 juin 2025 ;
Les autres créanciers de M. [O] et Mme [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
SUR CE
En procédure orale, l’appel incident n’est soumis à aucune forme et délais, de sorte qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer que Mme [E] a relevé appel incident du jugement déféré à la cour par l’appel principal formé par M. [O], en déposant des conclusions tendant à l’infirmation de ce jugement
L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
A titre liminaire il convient de relever que la bonne foi des appelants n’est pas discutée.
Il appartient à M.[O] et Mme [E] dans l’intérêt desquels cette procédure est menée, de justifier qu’ils se trouvent dans une situation leur donnant droit à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de leur passif, au jour où la cour statue.
Le tribunal a retenu que M. [O] et Mme [E] ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise dès lors que la comparaison entre leurs revenus (3105 euros sans tenir compte des revenus de leurs fils) et leurs charges (2360 euros) leur laissait une capacité de remboursement de 745 euros ;
A hauteur d’appel, Les appelants prétendent qu’ils ont subi une baisse de revenu significative, et une aggravation de leurs charges.
Ils expliquent que depuis le 30 avril 2025, M. [O] est sans emploi et perçoit une ARE qui oscille entre 767 et 963 euros avant impôts, et indiquent par ailleurs, que la [16] leur verse des allocations familiales d’un montant de 226,50 euros.
La situation de Mme [E] n’ayant pas évolué, ils prétendent que leurs revenus s’élèvent à 2424 euros par mois, au lieu des 3100 euros pris en compte par le premier juge pour évaluer leur capacité de remboursement ;
Pour en justifier ils produisent les bulletins de salaires de janvier à juin de M. [O], lequel travaillait à cet époque sous le régime de l’intérim et une attestation de paiement de l’ARE pour les mois de juillet à septembre inclus portant sur des montants mensuels allant de 767 euros à 963 euros. Toutefois, cela ne démontre pas que M. [O] se trouve dans l’incapacité de retrouver un emploi sous le régime de l’intérim avec le même niveau de salaire que précédemment.
Ils soutiennent que leurs charges ont été sous évaluées et que notamment n’ont pas été pris en compte les frais d’orthodonthie qu’ils doivent financer à concurrence de la somme de 3737,75 euros non remboursés par la [19], de même que les frais d’internat de leur fille et le coût de leçons de conduite, ainsi que le montant de la mutuelle.
Il convient de relever que les frais d’orthodonthie ne peuvent être considérés comme une dépense à intégrer de manière perenne dans les charges fixes, et que le reste à charge après intervention de leur mutuelle n''est pas connu. Par ailleurs, au titre des autres charges seuls sont justifiés les frais d’internat.
Le montant du passif, doit être ramené à 8917,70 euros après passage en non valeur de la créance du collège [Localité 28].
Par conséquent, les débiteurs justified’éléments nouveaux qui doivent conduire à un réexamen de leur sitaution, en revanche ces mêmes éléments relatifs à leur situation personnelle, familiale et professionnelle ne permettent pas de considérer qu’il n’existe aucune amélioration possible de leur situation dans un avenir proche, notamment par le biais de la reprise d’une activité professionnelle pour M. [O], et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront nécessairement vouées à l’échec.
Par conséquent, M. [O] et Mme [E] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Le jugement attaqué ne peut donc qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé contre le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot, recevable
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens
Le greffier, Le président,
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